ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE : C2T Déchets SARL – ZI DES PLANTES – 70150 MARNAY, branche « Récupération », ET : Le Comité Social et Economique de la société C2T Déchets SARL, Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective. Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective des industries et commerces de la récupération à 220 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective en vigueur. L’objectif du présent accord est donc de : -Fixer les conditions et limites d’utilisation des heures supplémentaires, -Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable, -Répondre aux besoins de l’entreprise.
Article 1er – OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment, pour ce faire, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise rattachés à la convention collective des Industries et Commerce de la Récupération (IDCC N°637) et qui exercent leur activité à temps complet. Sont exclus les salariés suivants : -Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, -Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, -Les salariés mineurs qui répondent du régime des jeunes travailleurs, -Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 3 – RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, et que les heures ne pourront être accomplies que dans le respect des limites fixées ci-dessous :
-La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations légales et/ou conventionnelles,
-La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
-La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.
Article 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires seront rémunérées en application des dispositions légales et/ou conventionnelles.
Article 5 - FIXATION DU VOLUME DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié. Il sera décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier, et se terminant le 31 décembre de chaque année.
Article 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
6-1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet 01/11/2024. Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et après avoir été communiqué et signé à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique de la Société C2T Déchets SARL.
6-2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
6-3 Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes : La dénonciation peut avoir lieu à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant les deux tiers du personnel concerné. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement pendant une durée de 1 an. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord. Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
Article 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise, transmis physiquement aux salariés présents concernés par l’accord, et transmis aux salariés entrants contre signature d’une liste d’émargement.
Article 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Vesoul. Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.