L’association Collectif associatif – Maison des Femmes, située au 149 cours TOLSTOI 69100 Villeurbanne, représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de Présidente d'une part, Et, Et les salariés de l’association Collectif associatif – Maison des Femmes, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail : Préambule En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, les dirigeants de l’association ont proposé au personnel le présent accord d'entreprise relatif au régime de forfait annuel en jours. Le régime de forfait annuel jours permettra de répondre aux conditions d’exercice de ses fonctions par la Directrice. Art. 1. Champ d’application Dans la mesure où il-elle dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et considérant que la nature de ses fonctions ne le/la conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur, la Directrice pourra voir son temps de travail organisé dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours. Art. 2. La durée du forfait annuel en jours La durée du travail de la Directrice ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée a posteriori, il sera possible de convenir dans son contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de
211 jours par an sur la période du 1er janvier au 31 décembre (dans l’hypothèse où la salariée a acquis 25 jours ouvrés de congés payés).
La durée de travail se décompte en nombre de jours travaillés par an. Conformément à l'article L3121-62 du code du travail, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale du travail,
A la durée hebdomadaire maximale de travail,
A la durée légale hebdomadaire
En effet, le respect des durées maximales de travail supposerait un décompte horaire du temps de travail, incompatible avec le forfait annuel en jours. Il est en revanche rappelé que le salarié en forfait jour relève du respect des dispositions suivantes :
Bénéfice du repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
Bénéfice du repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien (soit au moins 35 heures hebdomadaires)
Interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.
Dans le cas d’un temps de travail réduit, il sera possible de prévoir par convention individuelle, un nombre de jours de travail inférieur au forfait définit ci-dessus. La rémunération sera alors déterminée en proportion du nombre de jours du forfait réduit par rapport au nombre de jours maximum du forfait prévu dans le présent article. Les jours qui ne seront ni des jours travaillés, ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés chômés, ni des jours de congés payés légaux seront des jours de repos supplémentaires, En cas d’arrivée ou de départ du salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du temps de présence sur la période de référence. Les jours de repos supplémentaires seront déterminés au prorata du temps de présence du salarié pendant la période de référence. En cas de sortie en cours de période, seuls les congés payés non pris feront l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrant droit à aucune indemnisation. Art. 3. Congés payés légaux Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an. Les congés acquis seront pris au cours de l’année de leur acquisition. Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Art. 4. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait. L’employeur pourra proposer au salarié en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par le salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail. La convention de forfait indiquera le nombre jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base. La convention de forfait individuelle devra préciser le nombre de jours travaillés ainsi que les modalités de décompte de ces jours et des absences. Art. 5. Rémunération La rémunération du salarié concerné sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment du nombre de jours de travail réellement effectués. Art. 6. Absence en cours de période En cas d’absence indemnisées (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, …), le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée en application des dispositions en vigueur. En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour ouvré d’absence. Art. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire. Art. 8. Planning et modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail Le salarié établira pour l’année le planning prévisionnel de ses jours de travail, de repos et de congés et le soumettra à son supérieur hiérarchique pour validation. Les modifications des dates des jours de repos seront notifiées au supérieur hiérarchique au plus tard 7 jours à l’avance. Chaque trimestre, le salarié adressera à son supérieur hiérarchique le suivi des jours de travail, des jours de repos et des congés réalisés. Le suivi permettra également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Le travail pourra être organisé en demi-journée. La ½ journée s’entend soit à la débauche à 13h ou l’embauche à 14h. Art. 9. Astreintes et heures de délégation En cas d’intervention ou de déplacement en cours d’astreinte, ces temps seront cumulés. Lorsque le cumul atteindra 8 heures, il sera considéré équivalent à une journée de travail. Les représentants du personnel en forfait jours pourront regrouper les heures de délégation en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Ainsi, 4 heures de mandat correspondent à une demi-journée de travail. Art. 10. Modalités de contrôle et de suivi L’activité du salarié concerné devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail. Un entretien sera organisé chaque année avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter et formaliser ensemble le programme prévisionnel ainsi que les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens. Si besoin, en fonction des résultats du premier entretien, il sera possible de convenir de la nécessité d’un second entretien. Art.11. Le droit d’alerte spécifique Le salarié dispose d'un droit d'alerte spécifique en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel selon les modalités suivantes :
Alerte par écrit à son supérieur hiérarchique
Entretien à réaliser sous 8 jours ;
Compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.
Art. 12. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion Il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :
Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 8h00, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée, en dehors des périodes d’astreinte ;
Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle et de période d’astreinte ;
Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail ;
Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’établissement en dehors des horaires de travail.
Art. 13. Suivi - Rendez vous En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles en la matière, une réflexion sur la nécessité ou non de procéder à la révision du présent accord sera engagée. Art. 14. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS du Rhône. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Art. 15. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Art. 16. Durée - Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2024. Fait à Villeurbanne, le 25 juillet 2024. En trois exemplaires originaux
Pour l’association Collectif Associatif – Maison des femmes Mme XXXX Présidente