Accord d'entreprise COLOMBO ASSAINISSEMENT

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société COLOMBO ASSAINISSEMENT

Le 18/09/2024


Accord d'entreprise relatif

au contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre les soussignés,

La société SAS « COLOMBO ASSAINISSEMENT »

dont le siège social est situé
représentée par
en qualité
code APE
numéro SIRET
d’une part,
et

  • La majorité des 2/3 des salariés concernés ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
d’autre part.

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus étendu afin de répondre aux nécessités organisationnelles de l’entreprise.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application du contingent d’heures supplémentaires sens des articles L. 3121-27 à L.3121-40 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Il est ici précisé que ces modalités sont définies en application des dispositions de la convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 (IDCC 2272).

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
  • Les salariés autonomes en forfait annuel en jours,
  • Les salariés mineurs en alternance,
  • Les salariés à temps partiel, qui sont soumis au régime des heures complémentaires.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, l’heure de travail accomplie au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 3 – Majoration de salaire

Les heures supplémentaires, comptabilisées à la semaine, sont majorées de la manière suivante, conformément à l’article L.3121-36 du Code du travail :
  • Pour les huit premières heures : 25%
  • Pour les heures suivantes : 50%

Article 4 – Repos compensateur de remplacement

A la demande de l’employeur et après information du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :
  • une heure supplémentaire majorée à 25% ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos.
  • une heure supplémentaire majorée à 50% ouvre droit à 1 heure et 30 minutes de repos.
Les jours de repos seront attribués à la demande du salarié et après acceptation de l’employeur selon les modalités suivantes :
  • ouverture du droit à partir de sept (7) heures de repos comptabilisées
  • le repos compensateur pourra être pris par journée ou demi-journée,
  • sans pouvoir être accoler aux jours de congés payés,
  • et fixer sur des périodes respectueuses des nécessités de service.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de l’assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des durées maximales fixées par la loi.

Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos 

6.1 - Caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent dans une limite absolue de 468 heures par an et par salarié.
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d‘heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.
En fonction du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie obligatoire en repos est égale à :
  • Pour un effectif de 20 salariés : 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent,
  • Pour un effectif de plus de 20 salariés : 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Exemple : une heure supplémentaire majorée à 25% réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit au paiement de l’heure et sa majoration et à un repos obligatoire de 30 minutes si l’entreprise emploie jusque 20 salariés. Dans une entreprise qui emploie plus de 20 salaires, le salarié aura droit au paiement de l’heure et sa majoration et à un repos obligatoire de 1 heure.
Le repos acquis dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que sa durée atteint sept heures.

6.2 - Prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de trois (3) mois après l’ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaités. Il doit également respecter un délai de prévenance de un (1) mois.
L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai maximum de quinze (15) jours après réception de sa demande. L’employeur peut reporter la prise du repos s’il justifie d’une nécessité impérative de maintien du service, d’une commande urgente, de l’absence de personnel non remplacé.
Dans ce cas, l’employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de quinze (15) jours.
La prise du repos ne peut être différée au-delà de deux (2) mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • l’ancienneté,
  • les charges de famille (nombre d’enfants).

L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 8 – Révision de l’accord

L'accord pourra être révisé au cours de sa période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme "TéléAccords".

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. La dénonciation prendra effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Article 10 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 11 - Dépôt et publicité

Un exemplaire original de l’accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord est déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d'affichage de l’entreprise.
Fait à
le 18 septembre 2024
en 3 exemplaires originaux dont un pour le greffe du conseil de prud’hommes
Pour la société, Les salariés visés dans le procès-verbal
figurant en annexe de l'accord



Mise à jour : 2024-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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