La société COLOPLAST MANUFACTURING S.A.S au capital de 9.371.883 Euros représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Responsable des Ressources Humaines
Dont le siège social est situé à Le Pontet - 24 200 SARLAT LA CANEDA
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Préambule
L’année FY2223 a permis à la Division Urologie d’enregistrer de bons résultats, grâce à des actions raisonnées, avec l’objectif commun de fournir à nos patients des produits de qualité et dans les délais impartis.
L’accomplissement de nos missions est animé par l’objectif d’être le Centre d’excellence UI à Usage Unique. L’ambition de servir au mieux nos patients est le moteur de notre capacité d’innovation et de notre croissance. Ceci nous permettra de nous imposer face aux meilleurs de nos concurrents et conserver la confiance de nos actionnaires.
Il est essentiel de reconnaitre l’implication de chacun et les efforts de tous tout au long de l’année passée.
La direction a souligné le dévouement au quotidien de l’ensemble des collaborateurs Coloplast au service, toujours, de nos patients.
L’engagement et la qualité du travail sont des piliers de la réussite collective et de la confiance que le Groupe accorde à Coloplast Manufacturing France SAS.
Il est nécessaire de poursuivre nos efforts dans l’objectif commun d’assurer le développement futur de notre activité, en particulier à Sarlat.
Dans ce contexte, la Direction a à cœur de répondre aux attentes légitimes des salariés en matière de pouvoir d’achat tout en assurant les conditions de la pérennité de notre entreprise par la poursuite des investissements et des recrutements.
C’est pourquoi, la Direction de Coloplast a annoncé sa volonté de renforcer ses investissements pour accélérer le développement de la division.
En parallèle, la Direction a proposé plusieurs mesures pour contribuer, autant que possible, au maintien du pouvoir d’achat, mais aussi dans le but de poursuivre dans un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu dans sa carrière.
1 – Champ d’application
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est :
L’entreprise Coloplast Manufacturing France SAS.
Le présent accord concerne
L'ensemble des salariés.
2 – L’objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation de l’augmentation des salaires effectifs de l’ensemble des salariés, de l’augmentation de la prime d’astreinte, de l’évolution des pourcentages de bonus des cadres pour 67% d’entre eux à l’horizon FY2425, des dispositions de la prime carburant pour tous, et à compter du 1er avril 2024 de la mise en place de cartes tickets restaurants à valeur faciale de 9 Euros pour tous.
3 - Les augmentations seront applicables à compter du 01/01/2024 et la mise en place des cartes tickets restaurants au 01/04/2024
- Dispositions relatives à l’accord
4.1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 puis le 1er avril 2024 pour les cartes tickets restaurants.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
4.2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La Direction CMF
L’Organisation Syndicale CFE-CGC
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
4.3 Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
4.4 Dépôt
Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2024 puis à compter du 1er avril 2024 uniquement pour la mise en place des cartes tickets restaurants, après son dépôt sur la plateforme du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Sarlat-La-Canéda, le 21 novembre 2023
Pour l’organisation syndicale CFE-CGCPour l’entreprise CMF