Accord d'entreprise COLORALU

Avenant n°1 accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail du 6 janvier 2016

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société COLORALU

Le 15/07/2020


AVENANT N°1 du XXXX 2020

à l’Accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail, du 6 janvier 2016

Entre les parties :


La Société COLORALU SA, dont le siège social est situé ZI du Bordage
49122 LE MAY SUR EVRE représentée par  XXX, directeur général,

et

Les Représentants du personnel, élus titulaires au CSE :
Madame XXX
Monsieur XXX
Monsieur XXX

PREAMBULE


L’objectif de cette révision est de répondre aux conséquences économiques, sociales et financières liées à l’épidémie de Covid19.
Pendant l’épidémie, et ce à partir de mi-mars, alors que l’organisation de l’entreprise est habituellement en forte période d’activité, tous les salariés ont dû cesser le travail puis le reprendre en activité partielle dans un premier temps.
Ainsi, même si COLORALU a pu soit mobiliser des jours de congés payés et/ou soit faire appel au chômage partiel (Cf. CSE extraordinaire du 1er avril 2020), les salariés ont généré peu d’heures créditrices d’annualisation, voire ont réalisé une moyenne inférieure à 35 heures de travail effectif depuis le 1er avril 2020 (début de l’exercice) alors qu’habituellement, sur la même période les salariés réalisent entre 35 et 40 heures par semaine.
A titre comparatif, au 31 mai 2020, les salariés COLORALU ont réalisé 1500 heures de moins par rapport au 31 mai 2019 ; et cela sur seulement 2 mois d’exercice (253 heures à fin mai 2020 contre 1754 heures à fin mai 2019).
Le principe de l’annualisation est de lisser les heures de travail pour répondre à notre charge d’activité fluctuante et saisonnière sur une année entre les périodes de forte activité (de mars à juillet et de septembre à octobre de chaque année), et les périodes de faible activité (fermeture été et hiver et période de novembre à février de chaque année).
Malheureusement, sur cet exercice en cours et du fait de la baisse d’activité liée à la crise sanitaire de Covid-19, nous n’avons pas pu réaliser le nombre d’heures habituelles en début d’exercice.
Par ailleurs, COLORALU a obtenu une autorisation pour recourir au chômage partiel jusqu’au 31/12/2020.

L’objectif de cet avenant est de convenir avec les partenaires sociaux des mesures qui permettent de limiter l’impact de cette crise sur le maintien de l’emploi et des compétences ainsi que sur la compétitivité de l’entreprise, même en période de faible activité.

Après plusieurs échanges avec les salariés élus, il a été convenu de réviser l’accord d’entreprise du 6 janvier 2016, permettant d’adapter les dispositions aux spécificités de l’entreprise et aux conséquences économiques et sociales de la crise liée à la Covid-19.

D’un commun accord, les articles suivants de l’accord du 6 janvier 2016 sont modifiés comme suit.
Les

articles ci-dessous modifiés annulent et remplacent les articles de l’accord d’entreprise du 6 janvier 2016.


Article 1: personnel visé

L’article 2 de l’accord initial est modifié comme suit :
L’annualisation du temps de travail concerne l’ensemble du personnel de production
Sont exclus de la modulation : les agents de maîtrise, le personnel administratif, le personnel de maintenance, et les cadres.

Sauf circonstances particulières, les salariés sous CDD et les intérimaires dont la mission est supérieure à 1 mois sont visés par l’aménagement du temps de travail sur l’année. Le temps de travail de ces salariés est soumis aux règles en vigueur du code du travail. Le personnel en CDD ou intérimaires non concernés par cet accord ne peuvent pas se prévaloir des contreparties liées à la l‘annualisation (ou à la pluri-annualisation) du temps de travail.

La modulation du temps de travail concerne également les salariés à temps partiels des services concernés.

L’annualisation (ou pluri-annualisation) est mise en œuvre selon des horaires individuels, définis selon la planification prévue à l’article 4 du présent avenant.



Article 2 : période de décompte de l’horaire 

L’article 3 de l’accord initial est modifié comme suit :
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail supérieur à la semaine, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze (12) mois.

Le décompte de l’horaire se fait sur la période allant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
La référence de temps de travail annuel à accomplir annuellement est de 1607h sur l’année, incluant la journée de solidarité.

Mesures exceptionnelles pour l’exercice en cours et l’exercice suivant soit pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022

L’article 10 de l’accord de branche du 23 septembre 2016 sur l’emploi, permet d’organiser la répartition du travail sur une période supérieure à l’année et au plus égale à trois ans.
Par exception et pour faire face aux conséquences économiques et sociales liées à la baisse d’activité engendrée par la crise sanitaire du Covid-19, il est convenu exceptionnellement un décompte de l’horaire sur une

période de 24 mois pour les exercices allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, soit 3214 heures pour cette période (1607 heures multipliées par 2 = 3214 heures).



Article 3 : Rémunération et heures supplémentaires

L’article 4 de l’accord initial est modifié comme suit :
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est lissé sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.
En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dues être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas ou la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Dans le cas où l’horaire annuel de la période de référence dépasse 1607 heures, les heures effectuées au-delà ont la nature d’heures supplémentaires. Elles ouvrent donc droit à une majoration de salaire et éventuellement à un repos compensateur, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le contingent annuel d’heure supplémentaire est fixé à 175 heures.

Mesures exceptionnelles pour la période de pluri-annualisation de 24 mois du 1er avril 2020 au 31 mars 2022

Pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, la référence horaire de 1607 heures ne s’applique pas.
Sur cette période de référence, dans le cas où l’horaire dépasse 3 214 heures, les heures effectuées au-delà ont la nature d’heures supplémentaires. Elles ouvrent donc droit à une majoration de salaire et éventuellement à un repos compensateur, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 4 : programmation indicative

L’article 5 de l’accord initial est modifié comme suit :

Un planning est réalisé dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.
Concernant le travail du samedi, un planning des samedis travaillés sera réalisé et soumis à avis du CSE avant chaque début de période d’annualisation, au plus tard lors de la première réunion du CSE de l’année civile.
Par ailleurs, le nombre d’heures effectives réalisé est indiqué chaque mois au salarié via le bulletin de paie ou tout autre document.

Mesures exceptionnelles pour la période de pluri-annualisation de 24 mois du 1er avril 2020 au 31 mars 2022

Pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, Concernant le travail du samedi, un planning des samedis travaillés a déjà été transmis pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Un planning des samedis travaillés jusqu’au 31 mars 2022 sera réalisé et soumis à avis des élus au plus tard lors de la première réunion du CSE de l’année civile.

Article 5 : Travail le samedi

L’article 8 de l’accord initial est modifié comme suit :
Le planning indicatif des samedis travaillés sera réalisé chaque année avant le début de la période d’annualisation (cf article 4 du présent avenant).

Le travail du samedi fera appel prioritairement au volontariat. Toutefois, à défaut d'un nombre suffisant de volontaires, la direction désignera les salariés retenus pour le travail du samedi.

La direction ne pourra imposer plus de 5 samedis par salarié sur la période de référence et ne pourra imposer le travail de 2 samedis consécutifs à un salarié.

Il est convenu que l’horaire de fin ne sera pas programmé au-delà de 15h00.
Le travail du samedi donnera lieu à une indemnité de 40 euros bruts, versée sur la paye du mois ou il aura été effectué, sous forme de prime spécifique.

Lorsque le travail n'aura pas été planifié avec un délai de prévenance d'au moins 1 mois, le montant de cette indemnité passera à 70€ brut, versé sur la paye du mois, sous forme de prime spécifique.

Les deux indemnités ne sont pas cumulatives.

Les parties conviennent qu’il sera mis fin à tous les usages antérieurs relatifs à l’indemnisation et la comptabilisation des samedis.


Article 6 : Dénonciation

L’article 11 de l’accord initial est modifié comme suit :
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire, dans le respect des dispositions légales en vigueur et en respectant un préavis d’une durée de trois (3) mois précédant l’expiration de chaque période de référence (31 mars).

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2020 (date du début d’exercice comptable).
Le présent avenant est conclu pour une durée

indéterminée,

Les

dispositions exceptionnelles à durée déterminée (encadrées) pour faire face aux conséquences économiques et sociales liées à la baisse d’activité engendrée par la crise sanitaire de Covid-19 sont effectives pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022.

Article 8: Dépôt


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et au conseil de prud'hommes de SAUMUR par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Les autres articles de l’accord initial du 6 janvier 2016 restent inchangés.

Fait à Le May sur Evre

Le XXXX

Pour la SAS COLORALU Madame XXX,
Mr XXXélue titulaire du CSE


Monsieur XXX,
élu titulaire du CSE

Monsieur XXX,
élu titulaire du CSE




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