Accord d'entreprise COLORE

UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 29/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société COLORE

Le 07/04/2025

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SAS COLORE

PLACE RENE HIGONNET

26000 VALENCE

Représentée par X agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet.

Code NAF n° 47.59A

SIRET : 83363398500019

D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise, à la majorité des 2 / 3 du personnel,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R. 2232-10 et suivants du code du travail et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

Ainsi, le présent accord a pour objectifs :

  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la SAS COLORE en vue de préserver et de développer l’emploi en alliant un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité de la SAS COLORE ;

  • De permettre au personnel de la SAS COLORE de bénéficier de réelles capacités d’adaptation ;

  • De formaliser le temps de travail au sein de la société ;

  • D’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité ;

  • De définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition.

A la date de conclusion du présent accord, la SAS COLORE est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale, la société ne remplissant pas les conditions légales d’effectif pour procéder aux élections du comité social et économique.

En application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié,le 8 avril 2025, au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 24 avril 2025.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable. Il se substitue à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un protocole d’accord, d’une note de service, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Il est expressément précisé que ce dispositif relatif aux conventions de forfait jours mis en place par le présent accord est un dispositif autonome et se substitue intégralement au dispositif futur pouvant être prévu par la convention collective « Ameublement : négoce » (IDCC 1880). Ceci implique l’inopposabilité de toutes les dispositions futures de l’accord de branche traitant directement ou indirectement des conventions de forfait jours.

CHAMPS D’APPLICATION

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés présents à la date de conclusion du présent accord ainsi que les futurs salariés mais également les futurs établissements de la société COLORE et à l’exception des salariés ayant le statut de cadres dirigeants.

L’organisation du travail pourra être adaptée pour chaque service et établissement avec pour objectif de concilier les exigences de la clientèle et les attentes des salariés.

Les salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par le présent accord.

DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

1. Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail est : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, les temps de pause durant lesquelles, le salarié ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles sont exclus du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis.

2. Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

2.1. Durée maximale quotidienne du travail

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures sauf dérogation.

Elle peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la SAS COLORE conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail.

Une pause de 20 minutes non rémunérée est accordée pour tout temps de travail quotidien atteignant 6 heures consécutives.

2.2. Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures au cours d’une semaine, sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L. 3121-23 du code du travail.

Il sera possible de déroger à cette durée maximale sous réserve de disposer de dérogations le permettant.

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.

CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION ET SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Peuvent être concernés par les dispositions du présent chapitre tous les salariés occupés sur la base d’un temps plein ou d’un temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée qui étaient présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date, dont l’emploi correspond aux caractéristiques visées à l’article L. 3121-64 et L. 3121-58 du code du travail soit :

- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la SAS COLORE ;

- Les non-cadres dont le durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans les conditions ci-après exposées, seront conclues avec les salariés concernés.

ARTICLE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE CE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Ce forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours ou demi-journée.

Le nombre de jours travaillés est établi à 218 jours pour une année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés (journée de solidarité incluse).

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours (pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés) sera réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos supplémentaires « JRS » selon un nombre déterminée chaque année par la différence entre le nombre de jours devant être travaillés (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ainsi que le nombre de jours ouvrés de congés payés) et le nombre 218.

Ce nombre, calculé chaque année par la Direction, sera communiqué aux salariés en début de période de référence.

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine, en journées, ou demi-journées de travail (entendues comme la matinée jusqu’à 13h ou l’après-midi après 13h).

L’année de référence est la période de 12 mois fixée du 1er janvier N au 31 décembre N soit l’année civile.

2.1. En cas d’année de référence incomplète

Le nombre de jours à travailler pour un salarié embauché par la SAS COLORE en cours d’année sera calculé de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre

- Samedis et dimanches entre le 1er janvier et le 31 décembre

- Jours fériés tombant en semaine entre le 1er janvier et le 31 décembre

= nombre de jours ouvrés dans l’année

218 + CP non acquis au 31 mai si le salarié est arrivé entre le 1er janvier et le 31 mai

Calcul du nombre de jours ouvrés à travailler entre la date d’embauche et le 31/12/2025 :

(218 + CP non acquis) x nombre de jours ouvrés à travailler entre la date d’embauche et le 31 décembre / nombre de jours ouvrés dans l’année

Le nombre de jours à travailler par un salarié qui quitte la SAS COLORE en cours de période est calculé de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre

- Samedis et dimanches entre le 1er janvier et le 31 décembre

- Jours fériés tombant en semaine entre le 1er janvier et le 31 décembre

= nombre de jours ouvrés dans l’année

218 + CP acquis jusqu’au départ du salarié

Calcul du nombre de jours ouvrés à travailler entre le 1er janvier et la date de départ du salariés :

(218 + CP acquis) x nombre de jours ouvrés à travailler entre le 1er janvier et la date de départ du salarié / nombre de jours ouvrés dans l’année

Les salariés visés par ce forfait en jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles dans le cadre d’un fonctionnement pouvant s’étendre sur 6 jours consécutifs au maximum du lundi au samedi pouvant inclure les jours fériés.

ARTICLE 3ACQUISITION DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES ET MODALITES DE PRISE DE CES JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de travail fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) entraîne pour le salarié le bénéfice d’un nombre de jours de repos supplémentaires en sus des jours de congés payés, variable suivant les années et selon le nombre de dimanches et de jours fériés.

Article 3.1. Impact des absences, arrivées et départs en cours de période sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre de jours de repos supplémentaires

Concernant les journées ou demi-journées d’absence, il est rappelé que les absences pour maladie, les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ou toute autre absence indemnisée justifiées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés compris dans le forfait.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera proportionnellement réduit par les absences non assimilées par les dispositions légales et conventionnelles pour la détermination de la durée du congé à des périodes de travail effectif.

Egalement, le nombre de jours de repos supplémentaires est réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète, due à une arrivée ou un départ en cours d’année.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours travaillés étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

Dans cette situation, le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires est :

Nombre de jours de repos supplémentaires pour une année complète x nombre de jours ouvrés à travailler depuis l’embauche ou jusqu’au départ / nombre de jours ouvrés

total de la période

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Il est précisé qu’en cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés par les dispositions légales ou conventionnelles (formation, congés payés…) seront sans incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires.

Toutes les autres périodes d’absence (exemples : maladie, accident du travail, congé maternité, etc), pour quelque motif que ce soit, entraînent une réduction au prorata du nombre de jours de repos.

Article 3.2. Impacts des absences, arrivées et départs en cours de période sur la rémunération

Pour le calcul des retenues sur salaire du fait des absences non rémunérées d’un ou plusieurs jours (ou demi-journées), le mode de calcul du salaire journalier sera le suivant :

Salaire journalier = salaire annuel forfaitaire de base de la période annuelle de référence / (nombre de jours travaillés compris dans le forfait + 25 jours ouvrés de congés payés + jours ouvrés de congés payés conventionnels + jours fériés chömés tombant un jour habituellement travaillé).

Article 3.3. Prise de jours de repos supplémentaires

Les demandes des salariés pour la prise de ces jours de repos sont soumises à la Direction de la SAS COLORE ou au responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’au minimum 15 jours calendaires, qui peut être réduit d’un commun accord en cas d’urgence de la vie personnelle (exemples : enfant malade, RDV médical, etc.) sous réserve de fournir un justificatif.

Ces jours de repos peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils devront être pris au cours de leur période annuelle d’acquisition.

En cas de modification du planning des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être respecté, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles (réservations ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, etc.), auxquels cas un délai réduit à 3 jours ouvrés sera respecté.

Les jours de repos non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence pourront exceptionnellement être reportés sur la période de référence suivante, sous réserve de l’accord de la direction. S’ils ne peuvent être reportés, ils devront être rémunérés dans le cadre d’un avenant de renonciation de jours de repos.

ARTICLE 4 – MODALITES DE RENONCIATION DE JOURS DE REPOS A L’INITIATIVE DU SALARIES

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction de l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Une telle renonciation ne peut conduire le salarié à travailler au-delà d’une limite fixée à 235 jours par période de référence annuelle (1er janvier au 31 décembre).

Le salarié qui souhaite renoncer à des jours de repos doit formuler sa demande par écrit au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence concernée, sauf accord particulier des parties.

L’entreprise peut néanmoins s’opposer à cette renonciation si elle ne le juge pas utile pour les besoins de l’activité.

Si l’entreprise donne son accord, une telle renonciation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié précisant :

- le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation ;

- la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte ;

- le taux de majoration du salaire applicable.

Un tel avenant n’est valable que pour la période de référence concernée et ne pourra pas être reconduit par tacite reconduction.

Le salarié ayant ainsi renoncé à une partie de ses jours de repos percevra, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte (soit au plus tard avec le salaire du mois de décembre de l’année concernée), une indemnité pour chaque journée de repos à laquelle il aura renoncée.

Cette indemnité est égale, pour chaque journée de travail ainsi effectuée en plus, à la valeur du salaire réel forfaitaire correspondant à une journée (telle que calculée en application de l’article 8 du présent chapitre) majorée de 10%.

ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heurs consécutives ;

- de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos supplémentaires.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le salarié qui constaterait qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales et obligatoires de repos devra avertir sans délai l’employeur afin de trouver une solution alternative.

La direction sera soucieuse de veiller à l’existence d’une amplitude de travail raisonnable.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIENS ET DROIT A DECONNEXION

Article 6.1. Les entretiens individuels obligatoires

L’employeur organisera chaque année au minimum deux entretiens annuels avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Ils porteront sur la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail au sein de la SAS COLORE, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Le but de tels entretiens est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Ces entretiens donneront lieu à l’établissement d’un compte-rendu.

Il sera également abordé, à l’occasion de ces entretiens, le respect du repos journalier de 11 heures et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Le cas échéant, et au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Ces mesures et solutions sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Enfin, dans toute la mesure du possible, les parties abordent au cours de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Ces entretiens, en sus du document mensuel de suivi réalisé par le salarié, devront permettre au responsable hiérarchique de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et compatibles avec une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.

Article 6.2. L’alerte

Il est instauré un dispositif de veille et d’alerte dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé. Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté préjudiciable à la vie personnelle ou familiale du salarié ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux représentants du personnel, s’ils existent.

Article 6.3. Visite médicale à la demande du salariés

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut demander à l’employeur d’organiser une visite médicale avec le Médecin du travail afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.

Article 6.4. Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’années doit respecter leur vie personnelle.

Ainsi et en application de l’article L.3121-65 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, rappelé et défini notamment dans les entretiens annuels. Il est précisé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux courriels pendant leur temps de repos et leurs congés.

Les salariés ont la possibilité de paramétrer, durant leurs périodes de repos, d’absences et congés, un courriel de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigent éventuellement vers d’autres contacts disponibles.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

ARTICLE 7 – FORFAIT JOURS DANS LE CADRE DE CONVENTION DE FORFAIT REDUIT

Le nombre de jours travaillés pourra sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence correspondant au temps plein de 218 jours.

Si les salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait ci-avant défini, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.

En tout état de cause, le salarié ne pourra pas travailler plus que le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait jours. Si le nombre de jours à travailler est atteint, le salarié se verra attribuer des repos forfaits jours, au même titre que les salariés sous convention de forfait 218 jours.

Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute sera calculée au prorata et sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence par le rapport entre le nombre de jours de leur forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence de 218, la charge de travail du salarié devra tenir compte de la réduction convenue.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales ou conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 8 – MODALITES DE REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait. La rémunération tiendra compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Le salaire forfaitaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est lissée et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, la rémunération des salariés sera ajustée lors de l’établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des jours travaillées en plus ou en moins.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle de référence, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés.

En cas d’absences du salarié, il convient de se reporter à l’article 3.2. du présent chapitre.

ARTICLE 9 – DETERMINATION ET CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail fait l’objet d’un contrôle régulier et effectif de la charge de travail des salariés concernés, par la mise en place d’un document de suivi mensuel par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des jours travaillés, des jours non travaillés, des jours de repos supplémentaires, des jours de congés, (en précisant la qualification du repos : hebdomadaires, congés payés, etc.), ainsi que le suivi des temps de repos quotidien et hebdomadaire est tenu et établi par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Le document de décompte permet de comptabiliser :

- les jours travaillés ;

- les jou s de repos hebdomadaires ;

- les jours fériés chômés ;

- les jours de repos supplémentaires résultatnt du forfait jour annuel retenu ;

-les jours de congés payés (congés payés et congés conventionnels).

Ce document sera daté et signé par le salarié qui le remettra aux services désignés de la SAS COLORE, lors des différents entretiens organisés dans l’année et avant lafin de la période annuelle.

Ce document sera conservé au minimum trois ans par la SAS COLORE.

Le supérieur hiérarchique de chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé ainsi que le respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de ce dernier et ce, dans l’objectif de permettre une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le suivi de l’organisation du travail par le supérieur hiérarchique par son accès constant au document de suivi, permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

ARTICLE 10 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAITS

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours. Le contrat de travail ou l’avenant relatif à la convention individuelle de forfait en jours explicitent les raisons pour lesquelles le salarié est autonome et la nature des fonctions exercées par le salarié.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail mentionne par ailleurs :

- la référence au présent accord ;

- la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

- le nombre de jours travaillés dans l’année ;

- la rémunération correspondante ;

- le nombre d’entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat et ne constitue pas une faute disciplinaire.

En cas de refus, les salariés seront soumis à l’horaire collectif applicable au sein de la société.

ARTICLE 11 – EXEMPLES CHIFFRES

Exemple : un salarié est embauché le 1er mai 2023

Calcul du nombre de jours à travailler :

Nombre dejous calendaires entre le 01/01 et le 31/12/2023 = 365

- Samedis et dimanches entre le 01/01 et le 31/12/2023 = 105

- Jours fériés tombant en semaine entre le 01/01 et le 31/12/2023 = 9

= nombre de jours ouvrés dans l’année = 251

Le salarié aura acquis 3 jours de congés payés du 1er mai au 31 mai 2023.

218 + CP non-acquis au 31 mai = 218 + 22 = 240

Calcul du nombre de jours ouvrés à travailler entre le 01/05/2023 et le 31/12/2023 = 167

Nombre de jours à travailler pour 2023 = (218 + 22) x 167 / 251 = 159

Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires :

Nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année 2023 complète = 8

x nombre de jours ouvrés restant à travailler entre le 01/05 et le 31/12/2023 = 167

/ nombre de jours ouvrés total de la période du 01/01/2023 et le 31/12/2023 = 251

Nombre de jours de repos supplémentaires pour 2023 = 8 x 167 / 251 = 5.32 arrondis à 5.5 jours

Exemple : un salarié quitte la société le 30 avril 2023

Calcul du nombre de jours à travailler :

Rappel : nombre de jours ouvrés dans l’année = 251

Nombre de jours calendaires entre le 01/01 et le 30/04/2023 = 120

- Samedis et dimanches entre le 01/01 et le 30/04/2023 = 35

- Jours fériés tombant en semaine entre le 01/01 et le 30/04/2023 = 1

= nombre de jours ouvrés du 01/01 et le 30/04/2023 = 84

Le salarié aura acquis 23 jours de congés payés du 01 juin 2022 au 30 avril 2023.

218 + CP acquis au 30 avril 2023 = 218 + 23 = 241

Nombre de jours à travailler pour 2023 = (218 + 23) x 84 / 251 = 80

Calcul du nombre de jours de repos supplémentaires :

Nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année 2023 complète = 8

x nombre de jours ouvrés à travailler entre le 01/01 et le 30/04/2023 = 84

/ nombre de jours ouvrés total de la période du 01/01/2023 et le 31/12/2023 = 251

Nombre de jours de repos supplémentaires pour 2023 = 8 x 84 / 251 = 2.68 arrondis à 3 jours.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 29 avril 2025.

Le présent accord peut être dénoncé é tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l’autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail. La révision peut concerner tout ou partie de l’accord.

ARTICLE 2 – TEXTES DEFINITIFS

L’entrée en vigueur du présent accord demeure subordonné à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d’adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

ARTICLE 3 – CONSULTATION DU PERSONNEL

L’organisation de cette consultation et l’obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectoral, conformément aux articles R.2232-11 et R.2232-12 du code du travail qui disposent que :

« L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

2° Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

3° L’organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communique aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 ».

ARTICLE 4 – SUIVI – INTERPRETATION

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres du personnel, sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

ARTICLE 5 – DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur X, président de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Valence.

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord auprès de la DREETS du lieu de conclusion de l’Accord.

En application de l’Article L2261-1 du code du travail, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A Valence, le 7 avril 2025

POUR LA SAS COLORE POUR LE PERSONNEL

MONSIEUR X LE PROCES-VERBAL APPROUVANT

L’ACCORD

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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