Accord d'entreprise COLT DATA CENTRE SERVICES FRANCE

Accord de substitution sur le Compte epargne temps

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COLT DATA CENTRE SERVICES FRANCE

Le 20/09/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

COLT DATA CENTRE SERVICES FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 921 034 575, dont le siège social est sis 23-27 Rue Pierre Valette, 92240 Malakoff, représentée aux fins des présentes par [...], Président de la société,

(Ci-après désignée la « Société » ou « COLT DCS »)

D’une part,

ET :



Le Syndicat National des Télécoms CFE-CGC (SNT), représentée par [...], en sa qualité de Délégué syndical,

(Ci-après désignée l’« Organisation syndicale »)

D’autre part.



(Ensemble désignées les « Parties »).



PREAMBULE :


A la suite du transfert, par COLT TECHNOLOGY SERVICES FRANCE, de son activité de transfert de données à la Société dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, la Société a repris l’activité précédemment exercée par la société COLT TECHNOLOGY SERVICES FRANCE (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 628 838) de fourniture de solutions de centres de données, de connectivité et de services cloud pour aider les entreprises à gérer leurs infrastructures informatiques de manière efficace et sécurisée.

Dans ce cadre, un transfert d’entreprise au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail a eu lieu, conduisant à la mise en cause automatique du statut collectif de la société COLT TECHNOLOGY SERVICES FRANCE au sein de la Société.

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail, les Parties se sont rencontrées afin de négocier un accord de substitution relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société COLT DCS.


IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 : Objet de l'accord


Le présent accord se substitue de plein droit à tout accord collectif d’entreprise relatif au compte épargne temps et à tout avenant à de tels accords, notamment à l’accord relatif au compte épargne temps du 4 octobre 2018, appliqué par la société COLT TECHNOLOGY SERVICES FRANCE et automatiquement mis en cause depuis le 1er août 2023.

Il a pour objet de déterminer les modalités spécifiques sur le compte épargne temps au sein de la Société. Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail et de la convention collective applicable.


Article 2 : Définition et objectifs du compte épargne temps


Le compte épargne temps (« CET ») permet aux collaborateurs de l'Entreprise, sur la base du volontariat, d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Il a pour objectif de permettre aux salariés d'organiser un aménagement de leur vie professionnelle en fonction de leurs aspirations.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.


Article 3 : Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble de la société COLT DCS.

Il s'applique à l'ensemble du personnel actuel ou à venir, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, quel que soit la catégorie ou l'emploi occupé, et ayant acquis au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.


Article 4 : Alimentation du CET


4.1 : Alimentation en jours


Le CET est alimenté à l'initiative du salarié par le report :

  • des congés payés dans la limite de 5 jours ;

  • des repos compensateurs de remplacement ;

  • des jours de repos additionnels octroyés dans le cadre des conventions de forfait en jours sur l’année dans la limite de 5 jours ;

  • des autres jours de repos prévus par accord d'entreprise ou des jours de repos éventuellement abondés par l'employeur.

Le nombre total de jours pouvant être affecté sur le CET est limité à 10 jours par an au maximum, sur la base d'une année allant du 1 er juin au 31 mai.

Par ailleurs, pour les salariés en forfait jours, il est précisé que le nombre de jours de repos pouvant être affecté au CET ne pourra pas dépassé le plafond applicable en cas de renonciation à des jours de repos tel que fixé par l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail.

L’alimentation du CET pourra s’effectuer selon les modalités suivantes :

  • Au cours du mois de mars de l’année N pour les jours de congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N ;
  • Au cours du mois d’octobre de l’année N pour les jours de repos additionnels acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

En tout état de cause, le nombre de jours épargnés dans le CET ne pourra excéder 25 jours.

Par exception, ces limitations ne s’appliquent pas lorsque le salarié effectue un report des congés payés pour prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise. Dans ce cas, le report de tout ou partie des congés payés se fait pendant 6 ans au maximum.

Ces droits sont convertis, au cours du mois où ils sont dus, en temps équivalent de repos sur la base du salaire du salarié à la date d'affectation au compte épargne temps.


4.2 : Autres alimentations


Pour les salariés concernés, les sommes consignées auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations dans le cadre du transfert du CET de Colt Technology pourront être utilisées pour alimenter le CET.

4.3 : Modalités de conversions des éléments du CET



Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent.

La valorisation des sommes versées dans le CET est effectuée en multipliant le nombre de jours capitalisés par le taux journalier du salarié au moment de la prise du congé.

Le taux journalier est capitalisé comme suit :

salaire de base / 22 (est entendu comme le nombre de jours ouvrés dans le mois civil, quel que soit le mois).



Article 5 : Utilisation du CET


5.1 : Utilisation sous forme de congés


Selon les règles légales, chaque salarié pourra, au cours de son emploi au sein de l'entreprise, utiliser les droits épargnés sur le CET sous forme de congés.

5.1.1 : Durée minimale du congé

Les droits à congés épargnés sont utilisables au cours de la vie professionnelle dans le cadre d'un congé ininterrompu d’une durée minimale de 10 jours ouvrés.

Toutefois dans le cadre du congé de fin de carrière, l'épargne devra être utilisée dans son intégralité avant le début du préavis précédant le départ en vue de liquider une retraite à taux plein ou un départ en préretraite.

5.1.2 : Nature du congé

Le CET peut être utilisé pour financer :

  • Un congé parental d'éducation
  • Un congé sabbatique
  • Un congé pour convenance personnelle
  • Un congé pour création d'entreprise
  • Un congé individuel de formation
  • Un congé de solidarité internationale
  • Un congé de solidarité familiale
  • Un congé de fin de carrière

5.1.3 : Indemnisation du congé

Pendant le congé une indemnité sera versée en lieu et place du salaire et sera soumise au régime de cotisations sociales en vigueur.

5.1.4 : Situation du salarié pendant le congé

Pendant la durée du congé, le contrat de travail du salarié est maintenu et les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions législatives contraires.

La période de congé rémunéré est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et l'acquisition des congés payés.

Pendant la période du congé, le salarié continue à bénéficier du régime de protection sociale des actifs (frais de soins de santé et prévoyance). Le salarié en congé rémunéré continue de cotiser aux régimes de retraite et à acquérir des points pour sa retraite.


5.2 Autres utilisations


Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3 du Code du travail.

Par ailleurs, les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

5.3 Formalisme de la demande


Tout salarié qui entend demander l'utilisation de ses droits à épargne doit en faire la demande auprès du service Ressources Humaines par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance de 3 mois, sauf en cas de force majeure.

La Direction apportera une réponse dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.


Article 6 : Gestion et fin du CET

6.1 : Information du salarié


Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps sur son bulletin de paie ou l’outil interne de congés.


6.2 : Cessation et transfert du compte


6.2.1 : Cessation ou transfert en cas de rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu, pour quelque cause que ce soit, avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice au moins égale aux droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges salariales et patronales.

En cas de changement d'employeur relevant du champ d'application du présent accord, la valeur du compte peut être transférée au nouvel employeur, par accord écrit des trois parties, l'ancien employeur devant dédommager le nouvel employeur du montant de cette valeur.

Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Il en va de même en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

6.2.2 : Cessation du CET en cas de renonciation individuelle

Le solde du CET peut intervenir dans les cas suivants :

  • En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le salarié solde ses droits soit en utilisant les jours de congés, soit en percevant une indemnité (dans les conditions prévues à l’article 6.2.1 ci-dessus).

  • En cas de mutation dans un autre pays du groupe, les jours épargnés seront indemnisés.

  • Dans les cas énoncés à l’article R. 3324.22 du Code du travail permettant la liquidation anticipée des droits constitués au profit des salariés (notamment mariage ou PACS, divorce, séparation ou dissolution du PACS, naissance, décès, invalidité, situation de surendettement, etc.).

  • En cas de chômage du conjoint du salarié, de son concubin ou de la personne qui est liée par un PACS, d’une durée supérieure à 12 mois.

Le salarié devra avertir l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception a minima 3 mois avant la date à laquelle il souhaite bénéficier de la liquidation.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

6.2.3 : Autres cas de de cessation du CET

En cas de décès du salarié, il sera versé à ses ayants droit une indemnité égale aux droits acquis dans le CET. Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire reçu au moment du décès.

Article 7 : Assurance


Les droits capitalisés dans te CET sont garantis par l'AGS dans la limite des plafonds légaux en vigueur. Pour les droits excédant le plus élevé de ces plafonds, ils seront garantis par une assurance souscrite par la Société.


Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2024


Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.


Article 10 : Dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


A Malakoff,
Le 20 septembre 2024Le 19 septembre 2024





________________

COLT DCS

[...]
Dûment habilité
________________

Syndicat National des Télécoms CFE-CGC (SNT)

[...]
Délégué syndical

Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas