Accord d'entreprise COLUMBIA SPORTSWEAR DISTRIBUTION

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, RTT ET REPOS

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/05/2020

17 accords de la société COLUMBIA SPORTSWEAR DISTRIBUTION

Le 06/04/2020


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ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, RTT ET REPOS.

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, RTT ET REPOS.



Entre :

COLUMBIA SPORTSWEAR DISTRIBUTION SAS,
Ayant son siège 1542, Avenue des Deux Vallées, 59554 RAILLENCOURT SAINTE OLLE,
Immatriculée au RCS de Cambrai, sous le numéro 438 307 381,
Représentée par…………….., spécialement habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « La SOCIETE " ou " L’ENTREPRISE »

D’UNE PART,

La CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale :
FO, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical :

Ci-après dénommée « Les salariés »,
D’AUTRE PART,

Les parties sont convenues des dispositions suivantes.

PREAMBULE

Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les parties conviennent d’avoir recours aux congés payés, RTT et repos en usant de l’opportunité apportée par la loi.

Le recours à l’imposition des congés payés, RTT et repos poursuit plusieurs objectifs :

  • Permettre une reprise de l’activité de l’entreprise avec la plus grande partie possible de son effectif à l’issue de la crise sanitaire

  • Limiter le recours à l’activité partielle

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés employés par la Société : à temps plein, à temps partiel, à durée déterminée ou à durée indéterminée à l’exclusion des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation.

Article 2 : Congés payés
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :

La Direction de la Société Columbia Sportswear Distribution SAS sera autorisée :
  • à imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés), en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans les deux cas.

A défaut de solde de CP positif, l’entreprise puisera le nombre de jours nécessaires pour atteindre 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés) sur les congés payés acquis au titre de la période 2019-2020 : les cas particuliers seront examinés par la Direction si besoin.

  • à fractionner le congé principal sans obtenir l’accord préalable des salariés, 

  • de refuser d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de PACS travaillant dans la Société.

Il a été convenu que la période au cours de laquelle ces congés pourront être imposés ou modifiés en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 31 mai 2020.


Article 3 : Temps de récupération – temps de récupération trajet

Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :
La Direction de la Société Columbia Sportswear Europe SAS sera autorisée :
  • à imposer la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de repos acquis par les salariés au titre d’une part, de l’exécution de son contrat de travail (les « heures de récupération »), et, d’autre part, de leurs déplacements (les « heures ou jours de récupération trajet »), - il a été convenu que le personnel sous le régime de la modulation, production et administratif, devrait présenter un solde négatif de 28 heures au 30 avril 2020.

  • à modifier unilatéralement les dates de prises desdits jours de repos,

  • dans la limite de 5 jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans les deux cas.

Il a été convenu que la période au cours de laquelle ces jours de repos pourront être imposés ou modifiés en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 31 mai 2020.

Article 4 : Jours de RTT

Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :
La Direction de la Société Columbia Sportswear Distribution SAS sera autorisée :
  • à imposer ou à modifier unilatéralement, dans la limite de 5 jours ouvrables, et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc dans les deux cas, les journées ou demi-journées de repos acquises par les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Il a été convenu que la période au cours de laquelle ces journées ou demi-journées de repos pourront être imposées ou modifiées en application du présent article ne pourra s’étendre au-delà du 31 mai 2020.
Par ailleurs, la Société Columbia Sportswear Distribution SAS n’imposera, ni ne modifiera les jours de RTT si le solde de ceux-ci à prendre entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 est inférieur ou égal à 7.

Article 5 - Nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise


Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de l’ordonnance du 20 mars 2020 ne peut être supérieur à dix.

Article 6 – Prise de CP pour la période s’étalant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021

Les modalités de prise de CP pour la période s’étalant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 restent inchangées, le reliquat de CP doit donc être posé, comme chaque année, avant le 31 mai.


Article 7 – Personnel en arrêt maladie et en arrêt maladie pour garde d’enfants


La prise de congés payés, RTT, et heures de récupération interviendra à l’issue de la période d’arrêt maladie, ou suite à une demande de reprise anticipée.


Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 mai 2020. Un accord à durée déterminée ne peut faire l’objet d’une dénonciation.

Article 9 : Suivi

Un bilan de l’application du présent accord sera présenté par la direction de la Société devant les représentants du personnel lors de la réunion du CSE de juin 2020.

Article 10 – Notification, Publicité et dépôt

Le présent accord entrera en vigueur

le 1er avril 2020 et prendra fin le 31 mai 2020.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, la notification de l’accord signé sera effectuée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, soit par lettre remise en main propre contre récépissé le jour de signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "Télé Accords", à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Cambrai.

Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, de même un exemplaire sera posté sur l’intranet de Columbia Sportswear Distribution SAS, dans le répertoire « Informations au Personnel ».
Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.

Fait à Raillencourt Sainte Olle, le 02 avril 2020
En cinq exemplaires




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