Accord d'entreprise COM.ACMD (ALBI CONCEPTION METALLIQUE ET DEVELOPPEMENT)

ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL- 010525

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société COM.ACMD (ALBI CONCEPTION METALLIQUE ET DEVELOPPEMENT)

Le 30/04/2025



ACCORD DE RECUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Au 1er mai 2025

Entre :

La Société COM.acmd, (ALBI CONCEPTION METALLIQUE ET DEVELOPPEMENT). Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’ALBI sous le numéro 533 761 987, dont le siège social est situé 4 Chemin des Acacias, Zone du Pré Grand à CARMAUX (81400), représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général,

Et,
Les membres du Comité Social et Economique de la société COM.acmd, représentés par XXX , XXX, XXX et XXX.

Il est convenu comme suit :
Dans le cadre de la mise en place de la réduction du temps de travail au sein de la Société COM.acmd, une commission de négociation a été créée. Cette commission de négociation était composée de membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique.

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Cette organisation du travail permettra à l'entreprise de préserver sa compétitivité, et aux salariés d'exploiter l'autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s'adapter au mieux, d’une part à leur charge de travail et à ses variations et d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le présent accord a pour objet de garantir une organisation du temps de travail au service des clients et des valeurs de l'entreprise.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
1-Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

- De la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

- Des articles L3121-58 et L. 3121-65 du code du travail.

- Des dispositions relatives aux forfaits annuels en en jours, prévues aux articles 13 et 14 de l’Accord national de branche du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie qui ont été maintenues successivement par l’effet de la loi n° 2008-789 du 20 aout 2008 et de la loi n° 2016- 1008 du 8 aout 2016.

- Les articles 102 et 103 de la Convention Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 modifié par son avenant du 11 juillet 2023.


2-Champ d’application
Le présent accord d'entreprise a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, Il est applicable aux salariés de l’entreprise COM.acmd, dont les catégories d'emplois sont classées entre F et I, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
Les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif du service auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

3- Durée – Révision- Dénonciation

3.1 Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 01/05/2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Révision

Chaque partie signataire pourra demander la révision, à tout moment, de tout ou partie du présent accord.

3.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261.9 du code du travail.

4-Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

4.1-Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er mai et se terminant le 30 avril.

4.2-Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le nombre de jours de travail définit est de 218 jours par an + 10 JRTT (Jours de Réduction du Temps de travail) dont 1 jour au titre de la journée de solidarité.
Conformément à l’article L. 3121-45 du Code du travail, les parties conviennent de la possibilité pour un salarié dont le temps de travail est décompté en jours de renoncer, après accord de la Direction, à une partie de ses JRTT en contrepartie d’une majoration de salaire.
Cette demande devra se faire via le formulaire prévu à cet effet.
Le plafond maximal de jours travaillés par salarié compte tenu du renoncement à ces JRTT est fixé par les parties à 224 jours (218 jours + 6 jours).
Le taux de majoration des jours auxquels le salarié pourra renoncer après avoir obtenu l’accord express de sa hiérarchie est fixé à 10%.

4.3-Répartition de la durée du travail

Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine.
La demi-journée correspond aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, qui se situent avant ou après la plage horaire du repas.
Les dates de prise des JRTT « forfait » sont fixées en accord avec l'employeur et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.
Les salariés pourront :
  • Prendre des ½ JRTT.

Enfin, aucun jour de JRTT ne pourra être pris au cours du mois d’avril de chaque année.

5-Rémunération du salarié en forfait jours

5.1-Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait

5.2-Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 21.67.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
6-Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

6.1-Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail, sauf dérogations légales, et d’un repos hebdomadaire d’au moins 24h consécutives.

6.2-. Contrôle du nombre de jours de travail

L’employeur met en place un système de suivi individuel permettant de comptabiliser précisément le nombre de jours travaillés par chaque salarié en forfait jours.Ce suivi est assuré au moyen d’un outil de déclaration mensuelle (A ce jour : GINA), rempli par le salarié, qui indique les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les jours de repos pris au titre du forfait.
Ces données sont accessibles à la fin de chaque mois au responsable hiérarchique et conservées par le service RH. L’employeur s’assure ainsi que le nombre de jours travaillés reste dans la limite fixée par le forfait annuel.En cas de dépassement prévisionnel, un échange est organisé afin de mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires.

6.3-Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

La direction restera vigilante à la charge de travail confiée aux collaborateurs en forfait-jour afin de permettre aux collaborateurs de respecter les dispositions relatives aux temps de repos. A ce titre, l’attribution d’une nouvelle tâche/affaire non réalisée précédemment fera l’objet d’un échange informel préalable sur la capacité du collaborateur de réaliser ses missions dans le cadre légal du temps de repos.
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est prévu que le salarié devra informer, par tout moyen, la Direction, ou toute autre personne habilitée, des difficultés auxquelles il a été confronté en raison de sa charge de travail afin que celui mette en œuvre les mesures permettant d’y remédier.
En cas de situation de surcharge constatée et réelle aux regards de la charges des collaborateurs occupant la même fonction, l’employeur s’engage à prendre des mesures correctrices dans les meilleurs délais : réorganisation des missions, ajustement des objectifs, renfort ponctuel, accompagnement managérial, ou limitation temporaire des jours travaillés.

6.4-Entretien annuel

Lors de son entretien annuel individuel le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Ce bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire. En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

6.5-Droit à la déconnexion

Conformément à l’article L. 2242-17, 7° du Code du travail, le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé mais également durant les périodes d’arrêt maladie.
Les modalités d’application du droit à la déconnexion seront les suivantes :
  • Le salarié pourra éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail
  • Le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

7-Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L.2232-9 et D. 2232-1-2 DU Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission Paritaire de branche.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes d’Albi.
Il est précisé qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction au sein de la Société. »


Fait à Carmaux
Le 30/04/2025

Signatures
Pour le CSE, Pour la Société

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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