Accord d'entreprise COMALDIS

Accord portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 24/12/2018
Fin : 01/01/2999

Société COMALDIS

Le 21/12/2018


ACCORD PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

COMALDIS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 200 000 €uros, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro B 438 906 851, et dont le siège social est situé 7B Boulevard de l’Industrie – 28500 Vernouillet, représentée par M…………., dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité social et économique de la société COMALDIS :
  • M…………., membre titulaire du Comité social et économique de la société COMALDIS ;
  • M…………., membre titulaire du Comité social et économique de la société COMALDIS.
D’autre part. 

Préambule

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les modalités de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cette loi donne en effet la priorité aux accords d’entreprise pour la fixation de ces modalités.
C’est ainsi que la société COMALDIS et les membres titulaires du Comité social et économique se sont réunis les 19 et 21 décembre 2018 en vue de négocier et conclure le présent accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail dans sa version en vigueur au jour de signature des présentes.
Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’adapter la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires aux réalités économiques et humaines auxquelles la société COMALDIS est confrontée.
En effet, la Convention Collective Nationale des Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures pour les sédentaires, et à 195 heures pour le personnel roulant.
Dans une logique de pérennisation et de préservation de la situation économique la société COMALDIS se voyait contrainte de limiter le nombre d’heures effectué par ses salariés en fonction de ces limites.
Or, ces limites ne sont pas en adéquation avec les réalités :
  • Tant de l’activité, qui nécessite l’accomplissement d’un nombre d’heures plus important,
  • Que de la volonté des salariés qui désirent travailler plus d’heures.  
Dans ce cadre, le présent accord collectif a été négocié et conclu, afin de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures, en vue de permettre :
  • Aux salariés d’effectuer un nombre d’heure plus important, et donc de percevoir la rémunération afférente, étant précisé que les cotisations salariales sur les heures supplémentaires seront, à compter du 1er septembre 2019, réduites ;
  • A la société COMALDIS de mieux gérer son activité au regard de la conjoncture économique concurrentielle dans laquelle nous évoluons.
Le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail en vigueur au jour de signature des présentes.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société COMALDIS dont la durée du travail est décomptée en heures.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est, par nature, sujette à fluctuation.

Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale des Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires est de 130 heures pour les sédentaires, et à 195 heures pour le personnel roulant.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le Code du travail (Article D.3121-24 du Code du travail).

Article 3 – Période de référence

La période de référence du décompte du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Article 4 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires à compter de l’exercice 2018.
Le présent accord se substitue de plein droit et en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 5 – Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord sont susceptibles d’adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Chaque partie signataire peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par courrier AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires.
La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par courrier AR et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 7 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera mis à disposition de chacun des salariés de l’entreprise, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Le présent accord sera en outre déposé :
  • Sur la plateforme « TéléAccord »
  • Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dreux
* * * * * *
Fait à Vernouillet, le 21 décembre 2018
En trois exemplaires, un pour chaque partie
Identité et qualité
Signature
M………….

M………….

M………….

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