Accord d'entreprise COMAT

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COMAT

Le 09/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre :


La SASU COMAT inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 31107970100059, dont le siège social est situé à , 6 chemin du Vignalis, 31130 Flourens représentée par M. X agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose

ci-après désignée par la « Société »
d'une part,

Et


L’organisation syndicale représentative :


Représentée par M. X en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part.


Préambule :

Compte tenu des spécificités de l’activité de la société, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu dans l’entreprise. Les parties ont donc décidé d’adapter les dispositions relatives aux congés payés et aux jours fériés en conséquence.

Le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 à L. 2232-20 du Code du travail, avec le délégué syndical.

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d’études

En outre, le présent accord se substitue aux dispositions légales supplétives ayant le même objet.
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

En application des articles L. 3141-10, L. 3141-15, et L. 3141-21 du code du travail, il est donc décidé par cet accord de fixer :

- le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;
- la période de prise des congés ;
- l'ordre des départs pendant cette période ;
- les délais à respecter en cas de modification de l'ordre et des dates de départs ;
- Règle en cas d’impossibilité de prendre ses congés


Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.


Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

La période court donc du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1,


Période de prise des congés - ordre des départs et modification

La période de prise du congé principal est fixée

du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (calée sur la période d’acquisition).


Pour le reliquat de leur congé principal,

l’accord CET couvre le transfert des jours de congés et RTT non utilisés.


Le délai de prévenance est à minima de

deux jours ouvrés avec accord obligatoire du manager avant le départ pour les prises de jours allant de 1 à 4 jours.


Le délai de prévenance est à minima de cinq jours ouvrés avec accord obligatoire du manager avant le départ pour les prises de jours allant de 5 jours à 12 jours ouvrables.

Ou cas exceptionnel justifié, le délai de prévenance pourra être réduit avec un accord du manager et de la direction des ressources humaines pour dérogation.



Dans le cas d’une demande de congés supérieure ou égale à 12 jours ouvrables, chaque salarié remet sa demande de souhait de congés auprès de la Société, selon la procédure en vigueur (Eurécia), au plus tard

deux mois avant le départ en congés. Le manager doit valider sous 26 jours ouvrables avant le départ.


L'ordre de départ en congé est fixé

dans la mesure du possible selon les demandes de congés des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés :

  • de la situation de famille des collaborateurs et en particulier
  • des contraintes liées aux vacances scolaires et des possibilités du conjoint et de gardes partagées.
  • de l'ancienneté ;

Il est rappelé que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la Société ne peut modifier l’ordre et les dates de départ

moins de 26 jours ouvrables avant la date de départ prévue sur les congés supérieurs à 12 jours ouvrables.


Dans le cas où le collaborateur est dans l’impossibilité de prendre ses congés prévus, (refus du manager ou maladie longue durée) la totalité des congés refusés pourront être reportés sur le CET en plus des jours déjà prévus dans l’accord CET.

Pose, fractionnement et report

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés en faisant la demande avec accord du manager.

Les salariés devront déposer à minima 2 semaines de congés consécutives, soit (en incluant les jours fériés, si présents durant la période), soit 10 jours ouvrables entre le 1er juin de l’année N au 31 mai l'année N+1.
De ce fait, il n’y a pas de jour de fractionnement accordé par l’employeur.
Enfin, les parties rappellent qu’il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié avec son manager et la Direction des ressources humaines.

Dispositions relatives à l’accord

  • DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
  • INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Délégué Syndical
  • Membre(s) du CSE
  • Direction des Ressources Humaines.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Délégué Syndical
  • Membre(s) du CSE
  • Direction des ressources humaines.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  • RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


  • DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • DEPOT - PUBLICITE

(Eventuellement) Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord entre en application à compter du 1er juillet 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

(Eventuellement) Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Flourens le .àç :àè :éàé’
En ... exemplaires





Pour l’organisation syndicale FO Pour l’entreprise

M X..M. X

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale

M

Mise à jour : 2024-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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