Accord d'entreprise COMAYO SARL

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société COMAYO SARL

Le 22/12/2023


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  • La société COMAYO
Dont le siège social est situé :
4 Boulevard du Poitou
49300 CHOLET


  • La société COMAYO
Dont le siège social est situé :
4 Boulevard du Poitou
49300 CHOLET

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Accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours

Accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La société COMAYO
Dont le siège social est situé :
4 Boulevard du Poitou
49300 CHOLET
Représentée par M
Agissant en qualité de Président IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "ENT" "Chef d'Entreprise" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "EURL" "Gérant" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SAS" "Président" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SA" "PDG" ""
IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "ENT" "Chef d'Entreprise" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "EURL" "Gérant" "" IF MERGEFIELD Societe_Contact Yannick MENARD & Nicolas RENOU = "SA" "PDG" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SA" "PDG" "" Code NAF : 4725Z
Immatriculée sous le numéro SIRET : 83089674200012 MERGEFIELD "Etab_Nic"

Ci-après dénommée « 

La Société »



D’une part,


Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « 

les salariés »


D’autre part,




Il est convenu ce qui suit :


Préambule

La société COMAYO a convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des futurs cadres qui seront notamment autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est de concilier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.

Il est précisé que la société COMAYO applique la convention collective du « Commerce de détail alimentaire spécialisé », IDCC n° 3237.

Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés dans les conditions fixées ci-après.



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue en tous points, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société, ainsi qu’à toutes les dispositions d’un accord de branche ayant le même objet. à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet


ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de la convention collective du Commerce de détail alimentaire spécialisé, appliquée au sein de la société, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours annuel sur l'année est possible avec les cadres autonomes qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
En application du présent accord, il est convenu que sont éligibles au présent dispositif les salariés cadres relevant des niveaux C1 et C2, selon les dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail alimentaire spécialisé.


ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant ou tout autre écrit, entre la société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.


  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre maximum de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le forfait ainsi défini inclut la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il peut être convenu, par convention individuelle conclu entre les parties, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure, s'il y a lieu.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


  • Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées et en demi-journées, sachant que la demi-journée s’apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 h et 14 h.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter une amplitude maximum quotidienne de 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail, elle sera au maximum de 12 heures.

Ces salariés cadres bénéficient donc d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures entre la fin d'une journée de travail et le commencement d'une autre journée de travail.


  • Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires duquel il est retiré :
  • - nombre de jours de congés légaux et conventionnels acquis
  • - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (JF)
- nombre de jours de repos hebdomadaire (RH)
- 218 jours travaillés (JT)
= Nombre de jours de repos par an
Voir exemple n° 1

Ce nombre de jours de repos est communiqué à chaque salarié cadre avant le 15 juin de chaque année.





  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année, le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos seront calculés de la manière suivante :

1ère étape : calcul du nombre total de jours ouvrés sur l’année pleine : 365 j (ou 366 j pour les années bissextiles) – 105 j (ou 104 j selon les années) au titre des repos hebdomadaires – nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés.

2ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 mai (ou entre le 1er janvier et la date de sortie) : à déterminer selon le calendrier de l’année concernée.

3ème étape : calcul du forfait en jours pour une année pleine hors congés payés :
218 j + 25 j CP = 243 jours.

4ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence :
243 j x nombre de jours obtenu à la 2ème étape / nombre de jours obtenu à la 1ère étape (arrondi à l’entier supérieur).

5ème étape : calcul du nombre de jours de repos dus au salarié:
nombre de jours obtenu à la deuxième étape – nombre de jours obtenu à la 4ème étape.

Voir exemple n° 2


En cas de de sortie en cours de période de référence, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus des congés payés acquis au cours de la période de référence et des congés non pris, est déterminée de la façon suivante :

Rémunération brute perçue sur l’année à date de départ - Rémunération journalière brute moyenne X Nombre de jours ouvrés de présence.

Traitement des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Sur la valorisation de l’absence : chaque journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence


  • Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 mai de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris par demi-journée ou journée entière en dehors du mois de décembre.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

Cette demande sera soumise à la validation du supérieur hiérarchique.
Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.


  • Renonciation à des jours de repos
La renonciation à des jours de repos est formalisée par un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite, étant précisé que le nombre de jours travaillés dans l’année est au maximum de 235 jours.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait jours font l’objet d’une majoration égale à 10 % en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.


  • Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paye considérée.

Il est précisé que cette rémunération correspond à minima au minimum conventionnel de la classification du salarié.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paye fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ainsi que la rémunération mensuelle prévue.



ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION


  • Suivi de la charge de travail
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées tous les mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation

Dispositif d'alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


  • Entretien individuel
Au terme de chaque période de référence, un entretien est organisé entre l'employeur et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise, l'employeur examine avec le salarié les points suivants :
▪  Sa charge de travail,
▪  L'amplitude de ses journées travaillées,
▪  La répartition dans le temps de sa charge de travail,
▪  L'organisation du travail dans l'entreprise,
▪  L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
▪  Sa rémunération,
▪  Les incidences des technologies de communication,
▪  Le suivi de la prise des jours non travaillés et des congés.

  • Exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et par là-même assurer une protection de leur santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation par les salariés de leur emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Par ailleurs, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les repos, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre et notamment pour des interventions en cas de pannes de matériel en location le week-end.

Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.

Cette visite médicale devra alors porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur la santé physique et morale des salariés.



ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

  • Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de d’un représentant des salarié signataire de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

  • Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2024

  • Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions légales.

Etant précisé que, à ce jour, la révision de l’accord pourra être négociée avec les interlocuteurs correspondant à l'effectif et à la présence ou non d'élus au sein de la société. Peu importent les parties signataires de l'accord.

  • Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

  • Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, et afin étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, la direction fera connaître, par tous moyens, la position retenue.

  • Consultation des salariés par voie de référendum
Les salariés seront consultés par voie de référendum pour l’approbation du présent accord.
Pour être considéré comme valide, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Les modalités de cette consultation sont annexées au présent accord.

  • Transmission à la commission paritaire de branche
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation :

la fédération Saveurs Commerce, sise au 97 boulevard Pereire - 75017 Paris, contact@saveurs-commerce.fr, 01 55 43 31 90.

  • Dépôt légal – entrée en vigueur et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la société COMAYO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site actuel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La société COMAYO remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Dreux.
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2024.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Cholet, en deux exemplaires originaux
Le 22 décembre 2023

Pour La Société COMAYO


Président


Annexe : exemples de modalités de calcul du nombre de jours compris dans la convention de forfait et des jours de repos

Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de jours de repos en 2024 (juin 2023 à mai 2024) pour un forfait équivalent temps plein ayant acquis l’intégralité des congés payés


Période de référence : année 2024
- Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 366 jours
- Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
sur la période de référence : - 10 jours
- Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : - 104 jours
- nombre de jours de CP acquis : - 25 jours

- Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : - 218 jours

Nombre de jours de repos en 20249 jours


Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de nombre de jours compris dans le forfait et des jours de repos en cas d’arrivée en cours d’année :

Un salarié embauché en CDI le 1er septembre 2023. Il est soumis à un forfait annuel de 218 jours Il n’a acquis aucun congé.

1ère étape : calculer le nombre de jours ouvrés sur une année pleine

366j – 104j – 9 jours fériés ouvrés = 253 jours

2ème étape : calcul du nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 mai (ou entre le 1er juin et la date de sortie) à déterminer selon le calendrier :

188 jours

3ème étape : calcul du forfait jours pour une année pleine hors congés payés :

218 j + 25 j = 243 jours

4ème étape : calcul du nombre de jours à travailler sur la période de référence :

243 jours x 188 j / 253 = 181 jours

5ème étape : calcul du nombre de jours non travaillés (jours de repos) dû au salarié

188 jours – 181 jours = 7 jours

Mise à jour : 2024-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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