Accord d'entreprise relatif à la convention de forfait en jours
La
société COMEARTH, SAS, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B 478 562 48, dont le siège social est au 8B Boulevard Dubreuil - 91400 ORSAY représentée par XXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part
Et les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) suivants :
Madame XXXXX, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 13 voix lors des dernières élections professionnelles (1er collège - Titulaire) ; Monsieur XXXXX, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 12 voix lors des dernières élections professionnelles (1er collège - Titulaire) ; Madame XXXXXX, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 7 voix lors des dernières élections professionnelles (1er collège - Titulaire) ;
Madame XXXXXX, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 17 voix lors des dernières élections professionnelles (2ème collège - Titulaire) ;
Madame XXXXXX, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 12 voix lors des dernières élections professionnelles (2ème collège - Titulaire) ; Monsieur XXXXX, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 10 voix lors des dernières élections professionnelles (2ème collège - Titulaire) ;
D’autre part
Il est arrêté et convenu ce qui suit : La signature d’un accord encadrant la convention de forfait en jours pour les cadres de l’entreprise dits « cadres autonomes » et « cadres dirigeants ».
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du Code du travail. Les parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place dans l’entreprise une politique unique et claire en matière d’adaptation des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes. Le présent accord répond à cet objectif, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité imposés par l’activité, et la possibilité pour les salariés cadres de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et à leurs aspirations personnelles. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés cadres de la société, ayant le même objet. Le présent accord vise à définir les modalités d’application de la convention de forfait annuel en jours au sens de l’article L3121-58 du Code du travail pour les salariés cadres qui en remplissent les conditions requises par cette disposition légale. Les parties souhaitent également se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail, afin de garantir d’une part, la santé et le droit au repos des salariés concernés. D’autre part, de renforcer l’accord de branche relatif au forfait jours de la Convention Collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098), qui selon la Cour de Cassation du 5 juillet 2023 ne répond pas suffisamment aux conditions protectrices. Les parties conviennent donc ce qui suit :
Article 1. Dispositions générales
Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature. Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 11 du présent accord. Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété unilatéralement par la direction.
Article 2. Définitions
Temps de travail effectif : Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend être le “temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”. Temps de pause et temps de repos : La pause est un temps de repos compris dans le temps journalier de présence, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses obligations personnelles. Ce temps ne constitue par un temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré. Le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre 2 journées de travail. Conformément à l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives. En application de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives. Durées maximales de travail hebdomadaire : La convention de forfait annuelle en jours est, par définition, exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité des salariés qui y sont soumis. Néanmoins, en toutes circonstances, les dispositions légales précitées relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être respectées. Ainsi, la durée minimale de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures consécutives. La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit au total 35 heures. Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Les salariés concernés par le forfait en jours s’engagent donc à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur direction.
Article 3. Catégories de salariés concernés par la convention de forfait annuel en jours
Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours concerne :
“ les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés “
“ les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées”.
Les parties conviennent donc que sont éligibles au forfait en jours les salariés suivants :
les cadres autonomes définis par la Convention Collective et l’accord d’harmonisation signé le 24/11/2022 , à savoir les catégories VII et VIII de la Convention collective des prestataires de services (IDCC 2098) ;
les cadres dirigeants : à savoir la catégorie IX de la Convention Collective des prestataires de services (IDCC 2098).
Les parties conviennent également que la création d’une nouvelle fonction, la modification de la classification conventionnelle, l'émergence de nouvelles responsabilités ou d’une nouvelle autonomie entraînera la conclusion d’un avenant au présent accord permettant d’élargir le périmètre des salariés éligibles au forfait en jours.
Article 4. Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence du forfait en jours est l’année civile.
Ainsi, la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5. Modalités d’aménagement du temps de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours
Nombre de jours travaillés dans le forfait annuel en jours : La durée du travail des salariés soumis à un forfait en jours est, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 215 jours, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux, qui réduisent à due proportion les 215 jours travaillés. Formalisation de la convention individuelle de forfait en jours : La convention individuelle de forfait en jours est prévue dans le contrat de travail dès l’embauche ou par avenant en cas de promotion. Cette convention individuelle précise notamment :
la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
le nombre précis de jours annuels travaillés sur l’année ;
la rémunération forfaitaire de base ;
la réalisation d’un entretien avec la direction, afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail du salarié.
Modalités de décompte des 215 jours travaillés : La durée du travail des salariés cadres au forfait jours sera exclusivement décomptée par journée ou demi-journée. Acquisition et prise de jours de repos dits « RTT » : Pour un salarié à temps plein, ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit : 365 jours - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de congés annuels payés – 215 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires (RTT). Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés. Sachant que le nombre de RTT sera d’au moins 12 jours par année civile selon la Convention Collective. Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, suivant les souhaits du salarié, mais avec l’accord exprès de la direction. Cependant pour une meilleure gestion et fluidité dans la prise des jours RTT, il convient que les cadres posent régulièrement leurs jours de RTT et ce pour éviter l’accumulation de jours à prendre en fin d’année. Cette période étant marquée par les rushs de fin d’année de nos clients. Ainsi, les jours acquis au titre d’un trimestre doivent être posés au cours dudit trimestre ou au plus tard à M+1 dudit trimestre. De façon, à ce qu’en fin d’année, pour le 4eme trimestre, seuls 3 jours de RTT restent à prendre. Ainsi, à chaque début de trimestre, un état des compteurs de repos sera réalisé et communiqué par le service RH aux cadres avec en copie son N+1. Si les compteurs font état de jours RTT restants sur le trimestre échu + 1 mois, ils seront automatiquement réputés perdus. Les jours de RTT ne doivent pas entrecouper les semaines de congés payés consécutives. Toutefois, ils peuvent être pris au début ou en fin de période. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de 2 jours minimum (sauf cas exceptionnel). Ils ne pourront ni être reportés sur l’année suivante, ni donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Impact des absences et entrées/sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés : Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, s'imputent sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Elles réduisent proportionnellement le nombre théorique de jours non travaillés dû pour la période de référence. En cas de promotion, d’arrivée ou de départ en cours d'année du salarié sous forfait en jours, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de sa durée de présence. L’application de ces deux règles en paie se fait en jours ouvrés. A cet effet, le nombre de RTT obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche pour le solde restant en fin de période :
décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.
Entretien : Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec le salarié au forfait jours afin de faire un point sur :
Sa charge de travail, qui doit demeurer raisonnable ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle/familiale.
Cet entretien permet également à la direction de s’assurer du respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire. Si des anomalies sont constatées, les parties conviennent dès la fin de l’entretien des mesures à prendre pour remédier immédiatement et impérativement à cette situation. En dehors de cet entretien annuel, le salarié peut à tout moment demander un entretien à la direction s’il rencontre une quelconque difficulté dans la gestion de son temps de repos, de sa charge de travail, ou de l’articulation entre ses impératifs professionnels et sa vie personnelle / familiale. En toutes circonstances, ce bilan annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail du salarié au cours de la période de référence.
Article 6. Droit à la déconnexion
Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise. Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié, de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier. Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas être sollicité par sa direction pour le faire.
Article 7. Rémunération
La rémunération versée au salarié sous convention individuelle de forfait en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire, dont le montant est stipulé dans ladite convention. Elle tient compte des responsabilités qui sont confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions, et les spécificités liées à l’absence de références horaires. Elle est fixée pour une année complète de travail, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de salaire mentionne clairement que la rémunération du salarié est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.
Article 8. Suivi médical
Afin de tenir compte de la spécificité du forfait en jours, et conformément aux dispositions légales, le salarié concerné peut bénéficier à tout moment, à sa demande ou à la demande de la direction, d'une visite médicale par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation en matière de médecine du travail. Cet examen distinct porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours, ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.
Article 9. Dispositions finales
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 18 mars 2024. Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès du service RH. Un affichage dans les locaux, aux emplacements prévus à cet effet sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail. Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité social et économique via la BDESE. La révision du présent accord se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, suite à une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties. La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception. Dans un tel cas, durant la durée de préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle “TéléAccord” accompagné des pièces prévues par l’article D2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Longjumeau (91).
Fait à Orsay, le 8 février 2024
Pour la Société COMEARTH : Représentée par xxxxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Signature :