Accord d'entreprise COMECA POWER

UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société COMECA POWER

Le 27/09/2017



omeca


power







DIRECOde id Loire
Uri'.:': ll'.ari-clentle 72
DÉPÔY
enregislré le ))+19,31.1-SOUS le n' : Ra-YU-N. oa
ay







AVENANT N°1

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


i.1) a0

Entre :

L'Entreprise COMECA POWER

dont le siège social est au 62 Avenue Pierre Piffault 72100 LE MANS
RCS LE MANS 477 865 935 00027 représentée par en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « l'Entreprise »,
D'une part,

Et :

Le représentant d'organisation syndicale représentative au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

, agissant en qualité de délégué syndical F.O. dans l'Entreprise,
Ci-après dénommée « l'organisation syndicale »,
Il est conclu le présent accord.

ARTICLE 1— OBJET

D'autre part,

Cet avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail a pour objet de définir le temps de travail des cadres sans référence horaire dit « cadres dirigeants », non inclus dans l'accord initial applicable au sein de l'Entreprise COMECA POWER.

ARTICLE 2 — CADRES DIRIGEANTS

Les parties constatent l'existence de cadres dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l'importance implique corrélativement une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie englobe l'ensemble des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité, tels qu'ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Les parties conviennent qu'il s'agit des cadres suivants : - directeur d'activité, de division, de business unit
Accord Aménagement du Temps de Travail — Comeca Power2 / 4
P\)ç)T).'

L'effectif de cette catégorie s'élève à 1 personne à la date de signature du présent accord.
Ces cadres sont titulaires d'un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu'ils sont libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, étant entendu qu'il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d'autres accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

ARTICLE 3 — DUREE DE L'ACCORD ET APPLICATION

3.1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Date d'application

Le présent accord entrera en application à compter du 1' janvier 2018, sous condition que les formalités de dépôt auprès des instances légales de l'Etat soient effectives.

ARTICLE 4 — DENONCIATION ET REVISION

4.1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l'objet d'un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un accord de substitution.

4.2. Révision

L'employeur et les organisations syndicales peuvent également demander la révision de certaines clauses du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et adhérentes, et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;
Accord Aménagement du Temps de Travail — Comece Power/ 4


  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d'un accord de révision.
La révision peut être engagée :
  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l'issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord même s'ils ne sont pas signataires et n'y ont pas adhéré.

ARTICLE 5 — PUBLICITE

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble de l'organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l'Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis aux greffes du Conseil de prud'hommes.
L'accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 5 exemplaires, au Mans, le 27 septembre 2017

POUR L'ENTREPRISEPOUR L'ORGANISATION SYNDICALE

Directeur, D.S. F.O.



I.1
Accord Aménagement du Temps de Travaii Corneca POWeT4 / 4
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir