LA SAS COMERSO, dont le siège social est situé 87 Quai de Queyries 33100 Bordeaux (33100), représentée par la SARL SOPA, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant ;
ci-après dénommée « l’entreprise », D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires de la représentation du personnel du Comité Social et Economique de la société SAS COMERSO, statuant à la majorité des présents, comme il résulte de la réunion du 17 mars 2026,
ci-après dénommés « les représentants du personnel »,
D'AUTRE PART, ci-après désignées "les parties " :
PREAMBULE :
Le précédent accord d’intéressement en vigueur dans l’entreprise a été dénoncé le 24 septembre 2025. Et ainsi arrive à expiration le 31 décembre 2025. Les parties ont négocié un nouvel accord d’intéressement. En effet, la société COMERSO a souhaité associer ses salariés à son fonctionnement, à ses performances et à ses résultats. Dans cette perspective, les membres du CSE et des salariés volontaires ont participé à l’élaboration du présent accord. Les parties se sont réunies successivement les 17 décembre 2025, 29 décembre 2025, 6 janvier 2026, 13 janvier 2026, 20 janvier 2026 et le 17 mars 2026. Cet accord a pour objet la détermination des modalités d’intéressement retenues, notamment le mode de calcul de l’intéressement ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de la société. Le présent accord marque la volonté des signataires d’améliorer les performances économiques de l’entreprise et d’associer le personnel aux résultats de ces efforts d’amélioration. Il a été décidé d’asseoir cet intéressement sur un élément à la fois incontestable, simple et aisément vérifiable, qui reflète bien la performance d’une entreprise ayant une activité de commerce de détail dont la réussite dépend essentiellement du développement des ventes associé à une bonne surveillance des marges. L’assiette de l’intéressement sera donc constituée par le résultat avant impôt et avant déduction de l’intéressement lui-même. En ce qui concerne la répartition, il a paru évident de répartir équitablement le montant d’intéressement entre tous les salariés indépendamment de la rémunération individuelle. Les sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Ainsi le présent accord est conclu afin de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts existant à l'intérieur de l'entreprise et d'améliorer le niveau de performance collectif et individuel. Les parties reconnaissent que les modalités de l’intéressement définies dans le présent accord respectent les principes suivants dégagés par la législation en vigueur :
Le caractère collectif
Le caractère aléatoire
Le principe de négociation
Le principe de non-substitution de l’intéressement au salaire.
Enfin, les parties signataires rappellent qu’à la date de signature du présent accord :
n’ayant pas atteint le seuil de 50 salariés, aucun accord de participation n’a été négocié au sein de l’entreprise,
des Plans d’Epargne ont été négociés au sein de la société.
AINSI, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR :
Article 1 : Objet de l’intéressement
Le régime d'intéressement est institué dans la société, en vue d'inciter le personnel à une plus grande participation à la vie de celle-ci, en les intéressant aux performances et résultats de la société à laquelle ils appartiennent. Il est donc institué un régime d'intéressement collectif, touchant l'ensemble du personnel de la société. La prime est collective et pour la période du présent intéressement. La participation du personnel à l'expansion économique ne doit pas avoir pour effet d'entraîner des réductions d'effectif, d’altérer la qualité des prestations rendues à la clientèle, de se substituer à un quelconque système de rémunération en place. L'intéressement qui sera octroyé, restera indépendant de la politique des salaires par chaque société constitutive de la société ou fixée par la Convention Collective Nationale et ses annexes applicables à l'ensemble.
Article 2 : Bénéficiaires
Le bénéfice de la prime d'intéressement sera ouvert à l'ensemble du personnel de la société. Ainsi, l'intéressement est applicable à l'ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail et sous réserve de justifier d'une ancienneté de trois mois acquise au sein de la société à la fin de l’exercice concerné. L’ancienneté s’entend de l’appartenance à la société depuis la date d’entrée sans que soient déduites les périodes de suspension du contrat quelle qu’en soit la cause. Les salariés intérimaires ou mis à disposition ne bénéficient pas de l’intéressement défini dans le présent accord. Pour la détermination de l’ancienneté, il y a lieu de considérer que la durée d’appartenance juridique à l’entreprise doit être déterminée en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail. Dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à l’intéressement. Néanmoins, en cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage en entreprise d’une durée de plus de 2 mois, la durée du stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté. Cette disposition ne concerne que les stages en entreprises effectués par les étudiants. Elle ne s’applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages accomplis par les jeunes de moins de 16 ans.
Article 3 : Modalités de calcul de l'intéressement :
L’enveloppe maximale de l’intéressement pouvant être attribuée correspond à une assiette de base (AB) calculée de la façon suivante : Pour un intéressement dont la période de référence est de 18 mois comme en l’espèce :
AB = (1/3 de la moyenne des salaires de base (total des salaires bruts de base de la période janvier 2026 à juin 2027/18) déduction faite des éventuelles primes de partage de la valeur, ou dispositif équivalent, versée sur la même période
Les critères et la pondération retenus pour le dispositif d’intéressement ont été définis comme suit : Si l’EBITDA (:Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization soit Benéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) de la société atteint a minima 70% du budget prévisionnel N (fixé chaque année au mois de juillet N-1), un intéressement est déclenchable.
Ce critère est déclenché à partir d’un taux d’atteinte de mimimum 80% et il est déplafonné. Exemple : si atteinte de 110% du budget d’EBITDA : ce critère est calculé à 110%.
Critère 2 : Taux de satisfaction des partenaires (questionnaire NPS) – Pondération : 20 %
Ce critère est déclenché à partir d’un taux de réponse de 30% et à partir d’un taux de satisfaction de minimum 30%.
Critère 3 : Taux de reçus fiscaux générés correctement dès le premier envoi à l’association – Pondération : 20 %
Ce critère est déclenché à partir d’un taux de 93%.
Ce critère est déclenché à partir d’un taux de 80%. Une commission d’interprétation se réunira avant le 30 avril 2026 afin de préciser et de définir le périmètre de chaque critère et les modalités de mesure des objectifs. Un compte-rendu sera établi et communiqué à l’ensemble du personnel.
Exemple 1 : EBITDA : budget = 100 000 € EBITDA réalisé : 60 000 € Pas de déclenchement possible de l’intéressement
Exemple 2 : EBITDA : budget = 100 000 € EBITDA réalisé : 70 000 € Déclenchement possible de l’intéressement : Critère 1 : EBITDA : 70% soit en dessous du KPI de 80% objectif non atteint Critère 2 : Taux de satisfaction NPS : 30% et Taux de réponse : 30% objectif atteint paiement de 20% de AB Critère 3 : Taux de reçus fiscaux générés correctement dès le premier envoi à l’association: 94% objectif atteint paiement de 20% de AB Critère 4 : Taux de fidélisation
80% objectif atteint
paiement de 20% de AB
Exemple 3 : EBITDA : budget = 100 000 € Réalisé : 120 000 € Déclenchement possible de l’intéressement : Critère 1 : EBITDEA : 120% soit en dessus du KPI de 80% objectif atteint paiement de 40% x AB x 120% Critère 2 : Taux de satisfaction NPS : 30% et Tx de réponse : 30% objectif atteint paiement de 20% de AB Critère 3 : Taux de de CERFAS conformes dès la première émission : 95% objectif atteint paiement de 20% de AB Critère 4 : Taux de fidélisation 75% objectif non atteint pas de déclenchement du critère 4
Article 4 : Plafonnement collectif de l’intéressement
Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des rémunérations des bénéficiaires. En application de l’article D 3314-1 du code du travail, il convient de prendre en compte les salaires bruts versés à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la société et non les salaires versés aux seuls bénéficiaires de l’intéressement. Ce plafond est calculé au prorata de la période de calcul de l’intéressement soit 18 mois.
Article 5 : Plafonnement individuel de l’intéressement
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (c. trav. art. L. 3314-8) en vigueur dans l'exercice concerné par l'accord et retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, ce plafond s’apprécie par rapport au montant brut des primes d’intéressement avant précompte de la C.S.G. Ce plafond est calculé au prorata de la période de calcul de l’intéressement soit 18 mois. Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans la société, le plafond est calculé au prorata du temps. Les sommes qui ne pourraient être attribuées en raison des plafonnements ainsi définis (articles 4 et 5) sont réparties entre les autres bénéficiaires de l’accord auxquels ont été versées des sommes inférieures au plafond légal. Le plafond des droits individuels ne peut pas être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire (c. trav. art. L. 3314-11). Cette nouvelle répartition s’effectue selon la règle définie à l’article 6 et sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 6 : Critères et répartition de l’intéressement
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies ci-avant (article 3) est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à leur durée de présence dans l'entreprise au cours de la période considérée. Elle est également attribuée au prorata de la durée de présence en cas d’embauche ou de départ durant la période considérée. Par présence, il convient d’entendre les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes assimilées à des périodes de travail : le congé pathologique résultant de la grossesse, l’hospitalisation avec opération chirurgicale avec arrêt de travail n’excédant pas un mois, les congés légaux de maternité et les congés d’adoption, les périodes de suspension du contrat pour accident du travail, maladies professionnelles, les congés payés et les congés pour évènements familiaux, les périodes non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à la suite d’un accident du travail, les journées de formation ainsi que les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction. Sont encore légalement admis comme des périodes de travail effectif le congé de deuil, les périodes de mise en quarantaine liées à l’existence d’un état d’urgence sanitaire déclaré au sens du 3° du I de l’article L3131-15 du code de la santé publique, les heures chômées au titre de l’activité partielle (droit commun ou longue durée). Pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de la société sont comptabilisées dans leur durée de présence. La réduction sur le pourcentage de la prime d’intéressement s’effectue de manière strictement proportionnelle à la durée des absences intervenues en cours de la période concernée, et donc strictement proportionnellement au temps de présence. Il est expressément précisé que les salariés qui partent de la société, pour quel motif que ce soit, en cours de la période concernée, ne sauraient être exclus du bénéfice de la prime d’intéressement. Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul de l’exercice ne correspond pas à l’année civile. Lors de la répartition de l’intéressement, les éventuels reliquats dégagés du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement sont distribués aux salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale.
Article 7 : Versement de la prime d’intéressement
La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles précédents, sera affectée et/ou versée au plus tard avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de la période au titre duquel l'intéressement est dû,
soit au plus tard le 30 novembre 2027, dans le cadre légal défini ci-après.
En cas de versement au-delà de ce délai, un intérêt calculé au taux de l’intérêt légal est dû. Chacun des versements sera accompagné d'une fiche information en application de l’article D3313-9 du code du travail, qui comporte les informations suivantes :
Le montant global de l'intéressement,
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
Le montant des droits attribués à l’intéressé,
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée de la contribution au remboursement de la dette sociale,
Compte tenu de l’existence de plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne entreprise, des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du Code du travail.
Une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition, prévues par le présent accord.
Selon les dispositions de l’article D 3313-9 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quittera la société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la société employeur sera tenue de lui demander l’adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l’informer de ses changements d’adresse éventuels (article D 3313-10 alinéa du code du travail). Lorsque le salarié ne pourra être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il pourra prétendre seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L 3314-4 du code du travail. Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la perception. A l’expiration du délai de prescription, ces sommes seront versées au Trésor Public (article D 3313-11 du code du travail).
Article 9 : Transfert dans le Plan d’Epargne
Les droits à intéressement attribués sont affectés en totalité au plan d’épargne entreprise (PEE), à défaut de choix contraire du salarié. Le bénéficiaire qui souhaite faire échec à ce mécanisme d’affectation par défaut doit informer son employeur de ses souhaits (versement direct, affectation sur le Plan Epargne Entreprise et/ou PERCO, ou combinaison des différentes possibilités avec un pourcentage de répartition). Ainsi, le bénéficiaire doit informer la société employeur, dans un délai de 15 jours à compter du moment où il a été informé du montant qui lui a été attribué, et en toute hypothèse au plus tard avant le 15 Novembre 2027 au soir de l’exercice concerné. A la date du 16 novembre 2027, les salariés qui n’ont demandé ni le versement de tout ou partie des sommes attribuées, ni leur affectation sur le Plan Epargne, verront leur quote-part d’intéressement affectée par défaut au Plan Epargne. Il est précisé que les bénéficiaires recevront chaque année, avec leur bulletin de paie du mois d’octobre une fiche indicative, distincte du bulletin de paye. A ce jour, le Plan Epargne est un PEE qui est susceptible d’évoluer en PEI ou PERE-CO ou autres, sans que cela ne constitue une modification essentielle du présent accord. Ainsi cette fiche indicative d’information remise aux bénéficiaires précise, outre les mentions précitées mentionnées à l’article D3313-9 du code du travail:
la possible affectation des sommes sur le plan d’épargne de l’entreprise, le délai d’indisponibilité et les cas de déblocage anticipé;
le possible versement direct,
le délai à respecter pour l’information à donner à l’entreprise soit 15 jours de la réception de la fiche distincte d’information, et en toute hypothèse avant le 15 juillet de l’exercice concerné,
les modalités d’affectation par défaut de l’intéressement sur le Plan Epargne.
Article 10 : Informations du CSE :
La signature de cet accord a été régulièrement soumise aux représentants du personnel au CSE, lors de la réunion du 17 mars 2026, qui ont expressément accepté les termes du présent accord. Le rôle du Comité Social et Economique est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application. Pour répondre à sa mission, le Comité Social et Economique doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail. Le Comité Social et Economique se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
Article 11 : Informations du personnel :
Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise, à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché, d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord et notamment les dispositions relatives au départ du salarié. Si le texte intégral de l’accord d’intéressement est mis à la disposition des salariés (affichage, mise à disposition sur un intranet, dans un local, etc.) la note d’information pourra se limiter aux principales dispositions de l’accord. La même note est remise aux salariés nouvellement embauchés. Une commission d’interprétation de l’accord se réunira avant le 30 avril 2026 pour détailler les critères et réaliser une communication auprès du personnel.
Pour les salariés partis, aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collective, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
Article 12 : Règlements des différends
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur. Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai de 3 mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
Article 13 : Nature de l'intéressement
Régime social
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir du présent accord d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit. Enfin, les sommes versées au titre de l’intéressement ne sont pas assujetties à la taxe d’apprentissage, à la participation à la formation professionnelle continue, ni à la participation à l’effort de construction, puisque leur assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale.
Forfait social
Conformément aux dispositions de l’article L 137-15 du Code de la Sécurité Sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés ne sont pas assujetties au forfait social.
Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail : *l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ; *si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ; *les sommes revenant aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI.
C.S.G – C.R.D.S.
Elles sont toutefois assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) ainsi qu’à la Contribution au remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.) qui restent dues après abattement pour frais professionnels, déterminé par le Code de la sécurité sociale.
Article 14 : Durée - Modification et Dénonciation de l'accord :
Le présent accord est conclu pour une durée de 18 mois et prend effet le 1er janvier 2026 pour se terminer au 30 juin 2027, sous réserve du respect des formalités de publicité prévues par la loi. Dans l’hypothèse où la date de clôture de l’exercice venait à être modifiée, il est convenu que le présent accord continuerait de s’appliquer jusqu’à la nouvelle date de clôture de l’exercice concerné. Le renouvellement de l’accord d’intéressement devra être renégocié, conclu et déposé selon les mêmes conditions et délais que le présent accord. Le renouvellement n’exclut pas la possibilité pour l’une ou l’autre des parties signataires de demander, par voie d’avenant à l’accord initial et au moins
trois mois avant le terme de la période, la révision des modalités de calcul de l’intéressement ainsi que celles concernant sa répartition entre les bénéficiaires et de la période de référence.
Le présent accord peut être dénoncé au cours de sa période d’application, à l’unanimité des parties signataires et selon les mêmes formes que celles prévues pour sa conclusion. La dénonciation peut intervenir à tout moment. La dénonciation doit être notifiée au Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). L’effet de la dénonciation sera la non-application du présent accord pour l’exercice en cours ou pour la période restant à courir après la dénonciation, selon le moment où elle intervient. Les parties reconnaissent que la pratique de l’intéressement constitue un élément important de la concertation au sein de la société. En cas de dénonciation, elles s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais afin de définir les bases d’un nouvel accord adapté aux circonstances. Par exception, une dénonciation unilatérale est admise, conformément à l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord intervenue dans les quatre mois suivant son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Article 15 : Dépôt de l'accord :
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans les 15 jours de sa signature, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord, à savoir avant le 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, soit avant le 30 mars 2026, pour ouvrir droit notamment aux exonérations sociales et fiscales afférentes à l’intéressement. Le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants éventuels au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait à Angers, en trois exemplaires. Le 18 mars 2026.
Les Représentants du Personnel :Pour la société COMERSO