Accord d'entreprise COMITE D'ENTREPRISE STMICROELECTRONICS TOURS SAS

Accord Collectif sur l'organisation des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COMITE D'ENTREPRISE STMICROELECTRONICS TOURS SAS

Le 20/09/2024


Accord collectif sur l'organisation des congés payés

Entre les soussignés,
CSE STMICROELECTRONICS TOURS, SIREN : 80049569900012 dont le siège social est situé à 10 RUE THALES DE MILET, 37100 TOURS,
d'une part,
Et
Les salariés du CSE :
d'autre part.

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser :
  • Les règles de décompte des congés payés ;
  • Les modalités d’acquisition des congés payés ;
  • Les modalités de prise des congés payés ;
  • Les modalités du fractionnement des congés payés ;
  • Le report des congés payés.

Article 1 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2.2 Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Conformément à la loi n°2024-364 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, sont assimilées à du travail effectif, pour déterminer la durée des congés payés :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, y compris lorsqu’elles excèdent 12 mois ;
  • Les périodes de suspension du contrat en raison d’un accident ou d’une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
A ce titre, la loi susmentionnée prévoit, par dérogation au principe selon lequel le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, que l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour accident ou maladie non professionnels est limitée à 1,67 jours ouvrés par mois, dans la limite de 20 jours ouvrés par période de référence (soit quatre semaines).
Néanmoins, par décision du bureau du CSE et afin de garantir aux salariés l’intégralité de leur droit à congés, les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés, également pendant les périodes d’arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnelle.

Article 3 - La prise des congés payés

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre.
3.2 Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants, sur présentation de justificatif :
  • Présence, au sein du foyer, d’un enfant à charge ou d’un adulte en situation de handicap ;
  • Présence, au sein du foyer, d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • Activités chez un ou plusieurs autres employeurs.

Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés

Conformément à l'article L. 3141-20 et L. 3141-21 du code du travail, les modalités de fractionnement sont les suivantes :
  • La fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés de congés doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année ;
  • Le fractionnement du congé au-delà de cette fraction d'au moins 10 jours ouvrés donne lieu à des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :
  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire est attribué lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la première période est compris entre 1 et moins de 5 jours ;
  • 2 jours ouvrés de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la première période est au moins égal à 5 jours.

Article 5 - Le report des congés payés

5.1 Organisation du report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de :
  • Maladie survenant avant le départ en congés ;
  • Accident du travail survenant avant le départ en congés ;
  • Congé maternité ou d’adoption ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé pour création d’entreprise ;
Les congés pourront être pris dans un délai de 15 mois, après le retour du salarié, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, et notamment par l’article L3141-19-1 du Code du travail.

Article 6 - Dispositions finales

6.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
6.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réuniront une fois tous les deux ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le bureau du CSE. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.3 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
  • Courrier envoyé par la partie la plus diligente à l’ensemble des parties signataire ;
  • Première réunion de négociation dans le mois suivant la réception du courrier ;
  • Eventuellement une à deux autres réunions de négociation afin de parvenir à un accord entre les parties.
6.3 bis Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS d’Indre-et-Loire.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal du CSE.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Tours, le 20/09/2024

Mise à jour : 2024-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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