Accord d'entreprise COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Accord d'entreprise sur la mise en place de la prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 31/12/2023

30 accords de la société COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Le 14/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE :


L’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « le C.G.O.S. »,

D'une part,

ET :

L’Organisation syndicale suivante :


L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,



Ci-après dénommées « l’organisation syndicale représentative »,

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


PRÉAMBULE


Par le présent accord d’entreprise, les Parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. Cette prime ne se substitue pas non plus à des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES


La prime est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d'un contrat de travail (CDI ou CDD) en cours à la date du

    1er décembre 2023 ;


  • Être présent entre le 01/12/2022 et le 30/11/2023. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité ; congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; congé d'adoption ; congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ; congé pour enfant malade ; congé de présence parentale ; congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.

  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure ou égale à

    39 000 € pour une durée de travail à temps plein (hors éventuels avantages en nature, valorisations d’heures supplémentaires et complémentaires).


Les travailleurs temporaires mis à la disposition du C.G.O.S. bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord d’entreprise.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord d’entreprise lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME


Le montant de la prime varie selon :

  • La durée de présence effective du salarié au cours de la période citée à l’article 1 ;

  • La durée du travail contractuelle


Le montant de la prime est fixé à 450 € pour les salariés présents entre le 01/12/2022 et le 30/11/2023 et dont la durée du travail contractuelle est calculée sur la base d’un temps plein ou d’un forfait annuel en jours « complet » (soit le forfait maximal prévu par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein du C.G.O.S.).


Le montant de la prime est réduit prorata temporis pour les salariés arrivés dans l’effectif en cours de période et pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est calculée sur la base d’un temps partiel ou d’un forfait jours « réduit » (soit un forfait d’un montant inférieur au plafond prévu par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein du C.G.O.S.).

Elle est versée au prorata du temps de travail et du taux d’activité. Le minimum versé aux salariés éligibles ne pouvant être inférieur à 30 euros.



ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA PRIME


La prime est versée lors de l’échéance de paye du mois de décembre 2023

ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2023 inclus.

Il prend effet à compter de sa signature.


ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD


Pour garantir le suivi du présent accord d’entreprise, les Parties conviennent de se réunir au cours du mois de décembre 2023 durant l'application du présent accord d’entreprise pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.


ARTICLE 6 – RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord d’entreprise doivent être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD


Le présent accord d’entreprise sera déposé par le C.G.O.S. sur la plateforme TéléAccords. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires du présent accord d’entreprise.

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera remis à chacune des Parties signataires.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

***

Fait à Paris, le 14 décembre 2023,


Pour l’Association le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par Monsieur XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Général,








Pour l’Organisation syndicale

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,


Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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