Accord d'entreprise COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Accord d'entreprise relatif à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 31/01/2025

30 accords de la société COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Le 14/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’OCTROI D’UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE

ENTRE :


L’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par Monsieur XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur général,


Ci-après dénommée « le C.G.O.S. »,

D'une part,

ET :

L’Organisation syndicale suivante :


L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


PRÉAMBULE


Les Parties au présent accord se sont réunies les 21, 28 et 29 novembre 2023 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.

Dans ce cadre, ont été notamment négociés et conclus un accord collectif de mise en place de la prime de partage de la valeur ainsi que le présent accord.

Elles sont parvenues à l’accord suivant :

ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES


Les stipulations du présent accord bénéficieront aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d'un contrat de travail (CDI ou CDD) en cours à la date du

    1er janvier 2024 ;


  • Être présent entre le 01/12/2022 et le 30/11/2023. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité ; congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; congé d'adoption ; congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ; congé pour enfant malade ; congé de présence parentale ; congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.

  • Avoir perçu entre le 01/12/2022 et le 30/11/2023, une rémunération brute totale supérieure à

    39 000 € pour une durée de travail à temps plein (hors éventuels avantages en nature, valorisations d’heures supplémentaires et complémentaires).


ARTICLE 2 – Octroi d’un jour de congé supplémentaire


Le nombre de « jours de congés supplémentaires » sera majoré de 1 jour et sera porté à 3 jours pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.

Ce congé supplémentaire conservera les mêmes règles de gestion que les jours supplémentaires classiques, à savoir « perdu si non pris à l’échéance ».

Il s’agit d’une disposition ponctuelle, qui n’aura pas vocation à être réitéré dans le temps.

ARTICLE 3 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.

Il prend effet à compter de sa signature et prendra fin sans prolongation tacite le 31 janvier 2025.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD


Pour garantir le suivi du présent accord d’entreprise, les Parties conviennent de se réunir au cours de l’année 2024 durant l'application du présent accord d’entreprise pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord d’entreprise doivent être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD


Le présent accord d’entreprise sera déposé par le C.G.O.S. sur la plateforme TéléAccords. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires du présent accord d’entreprise.

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera remis à chacune des Parties signataires.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

***

Fait à Paris, le 14 décembre 2023,


Pour l’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par Monsieur XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Général,




Pour l’Organisation syndicale
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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