Accord d'entreprise COMITE D'ENTREPRISE HUMANIS

REGLEMENT DE PLAN D'EPARGNE RETRAITE COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 05/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COMITE D'ENTREPRISE HUMANIS

Le 05/12/2017


REGLEMENT DE PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIF (PERCO)

Nom de l’entreprise : COMITE D’ENTREPRISE HUMANIS

Code APE: 9420 Z Code SIRET: 821 209 624 000 13
Forme juridique : Comité Central d’Entreprise
Nombre de salariés dans l’entreprise à la date de la signature du règlement est de ...............
Date de clôture de l’exercice : 31/12 (jour/mois)
dont le siège social est à 139 RUE Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF
………………………………………………………………………………......................................
représentée par M …………………….…………………………………….………….
agissant en qualité de ………………………………………………………………..……………….

  • Ci-après dénommée "l'Entreprise" ;

Dans le cadre du titre III du livre III, partie III du Code du travail (articles L.3334-2 et suivants du Code du travail), un Plan d’Epargne Retraite Collectif (ci-après dénommé « PERCO » ou « Plan ») est mis en place :


L'ensemble du personnel de l’Entreprise, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel sur le projet d’Accord proposé par l’Entreprise, et dont le procès-verbal est joint au présent Accord,


Au profit du personnel de l’Entreprise,
  • Ci-après dénommé "les bénéficiaires"
D’autre part.


Le règlement du présent PERCO est composé des articles suivants :

ARTICLE 1 : PREAMBULE

Le présent PERCO dont le règlement figure ci-dessous a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de l’Entreprise de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières dont l’échéance de disponibilité est fixé au jour de départ à la retraite ; et ce faisant de bénéficier des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d’épargne collective.

En raison de l’échéance de disponibilité de l’épargne au jour du départ en retraite, tout PERCO visé à l’article L.3334-5 du Code du travail ne peut être mis en place que si ses bénéficiaires ont la possibilité d’opter pour un placement plus court au sein d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou d’un Plan d’Epargne Interentreprises (PEI).

Le présent Plan est ouvert à tout bénéficiaire individuel dans l’Entreprise, tel que défini à l’article 2.

L’ensemble des articles du présent accord, comme ses annexes et additif sont indissociables et forment le règlement du PERCO.

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES DU PERCO

2.1 - Définition

Tous les salariés de l’Entreprise peuvent adhérer au PERCO.
Toutefois, une durée minimum d’ancienneté dans l’Entreprise de

3 mois est exigée.

Cette condition est appréciée à la date du premier versement sur le Plan. Pour la détermination de l’ancienneté requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année d’adhésion et des douze mois qui la précèdent.

L'adhésion individuelle prend effet dès le premier versement effectué au Plan qui vaut acceptation de l'accord de Plan d'Epargne et du règlement de chaque Fonds Commun de Placement d'Entreprise proposé dans le PERCO.

2.2 - Bénéficiaires quittant l’entreprise

Les Bénéficiaires qui quittent l'Entreprise ne peuvent plus effectuer de versements sur le PERCO. Ils peuvent toutefois y laisser investi tout ou partie de leurs avoirs.
Cependant, lorsque le versement de la prime individuelle d'intéressement ou de la participation au titre de la dernière période d'activité du Bénéficiaire au sein de l'Entreprise intervient après son départ de l'Entreprise, il peut affecter cette prime individuelle d'intéressement ou cette quote-part de participation au PERCO.
Les Bénéficiaires qui quittent l’Entreprise et qui n’ont accès à aucun autre plan d’épargne pour la retraite collectif peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERCO de l’Entreprise. Ces versements ne bénéficient pas de l’abondement de l’Entreprise.

Les Bénéficiaires ayant quitté l'Entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au présent PERCO et à bénéficier des mêmes avantages à condition toutefois :
-d'avoir effectué au moins un versement sur ledit PERCO avant leur départ de l'Entreprise,
-de ne pas avoir demandé le déblocage intégral de leurs avoirs au titre de leur départ en retraite.
Ces versements ne pourront donner lieu à des versements complémentaires de l’Entreprise.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU PERCO

3.1 - Nature des versements

Les comptes seront ouverts aux noms des bénéficiaires et pourront être alimentés par les versements suivants :

-par les versements volontaires des bénéficiaires effectués sur demande écrite directement par le service du personnel de l’Entreprise ;

-le cas échéant par un versement complémentaire de l’Entreprise sur les versements sus-mentionnés, ci-après dénommé « abondement » et dont les modalités sont visées à l’article 4) ;

-par les sommes transférées visées au point 3-3 ;

-par les produits du portefeuille et les avoirs fiscaux y afférents. 

Selon l’article R.3332-10 du Code du travail, les versements précités seront employés, dans un délai maximum de 15 jours suite à la mise en versement, à l’acquisition de parts de FCPE prévu(s) dans le présent PERCO.

3.2 - Plafond sur les versements individuels

Le montant annuel des versements individuels effectués dans les différents Plans d’épargne salariale (PEE, PERCO) proposés aux bénéficiaires ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle brute pour un salarié, le quart du revenu professionnel déclaré à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente pour un chef d’entreprise ou un mandataire social ou un bénéficiaire mentionné au dernier alinéa de l’article L 3332-2 du Code du travail, ou le quart du montant total annuel de leurs pensions de retraite pour les retraités.

Le cas échéant, les droits inscrits au compte épargne - temps (CET) mentionné à l'article L.3152-1 et suivants du Code du travail ainsi que les 10 jours de repos non repris pouvant être transférés dans le présent PERCO, ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel visé à l’article L.3332-10 du Code du travail.

Le cas échéant, un bénéficiaire ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé dans une entreprise employant au moins 1 et au plus 250 salariés (tel que défini à l’article L214-4 du Code de commerce) ou un salarié dont le contrat de travail est suspendu, et qui n’a perçu aucune rémunération d’activité dans l’Entreprise au titre de l’année de versement, peut effectuer des versements individuels dans la limite du quart du montant du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le respect de ces plafonds est de la responsabilité individuelle de chaque bénéficiaire.

Selon la circulaire sur l’épargne salariale du 14 septembre 2005 et afin de ne pas remettre en cause les versements effectués par les salariés, la rémunération à prendre en compte pour le plafond de versement est le total de la rémunération annuelle à laquelle peut prétendre le salarié en début d’année civile en fonction de son contrat de travail et des conventions et accords collectifs applicables, sous réserve d’un ajustement à la hausse en cas de changements constatés en cours d’année.

3.3 - Transferts provenant d’autres plans

Les sommes (disponibles ou non) détenues dans un Plan d’Epargne prévus aux articles L.3331-1 (Plan d’Epargne Entreprise) et L.3333-1 (Plan d’Epargne Interentreprises) ou gérées dans le cadre de la Participation (Compte Courant Bloqué ou FCPE) peuvent être totalement ou partiellement transférées au présent PERCO. Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel visé à l’article L.3332-10 (voir point 3-2).

Les sommes indisponibles détenues dans un Plan d’Epargne prévus aux articles L.3334-2 du Code du travail (PERCO, PERCOI) peuvent être totalement ou partiellement transférées au présent PERCO. Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel visé de l’article L.3332-10 (voir article 3-2). Ces sommes ne pourront alors pas être abondées.

ARTICLE 4 : CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE ET MODALITÉS DE L’ABONDEMENT

4.1- Frais de tenue de registre et de tenue de compte

L’Entreprise prend en charge les frais de tenue de registre et de tenue de compte-conservation du présent PERCO.

Les frais de tenue des registre et de tenue de compte-conservation cessent d'être à la charge de l'Entreprise à l'expiration du délai d'un an après le départ du Bénéficiaire. L'Entreprise s'engage à communiquer à INTER EXPANSION-FONGEPAR la date de sortie des salariés concernés. Les frais seront prélevés sur les avoirs détenus par les salariés suivant le tarif en vigueur chez INTER EXPANSION-FONGEPAR.

4.2- Abondement

4.2.1 Les retraités et préretraités

Les retraités et préretraités visés à l’article 2 ne peuvent plus bénéficier de l’abondement de l’Entreprise


4.2.2 Les modalités d’abondement

Font l’objet d’un abondement les sources d’alimentation suivantes :

  • les versements volontaires des bénéficiaires ;

Les bénéficiaires ayant quitté l’Entreprise ne peuvent plus bénéficier de l’abondement de l’Entreprise.

L’abondement brut commun aux PEE/PERCO est égal, pour chaque Bénéficiaire et pour chaque année civile, à

1 200€ (mille deux cent euros).

Il est versé selon les tranches suivantes :

  • Jusqu’à 250€ de versement volontaire : l’abondement brut est de 200%

  • de 251€ à 350€ de versement volontaire : l’abondement brut est de 100%

  • de 351€ à 500€ de versement volontaire : l’abondement brut est de 75%

  • de 501€ à 1475€ de versement volontaire : l’abondement brut est de 50%

En tout état de cause, un même bénéficiaire ne peut percevoir au total, par an, plus du plafond fixé à l’article R. 3334-2 du Code du travail au titre des Versements Complémentaires dans un PERCO.

L’abondement doit être versé au PERCO concomitamment aux versements des Bénéficiaires ou, au plus tard, à la fin de l’exercice et en tout état de cause avant le départ du Bénéficiaire de l’Entreprise.

L’abondement est investi selon la même clé de répartition que les versements auxquels ils se rattachent.

Toute modification de la règle d’abondement fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que le présent PERCO et préalablement déposé par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Cet avenant sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen. Une information sera effectuée auprès du teneur de registre.

4.2.3 Abondement supplémentaire des droits issus du CET


Le versement au PERCO de droits inscrits à un CET dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaires fait l’objet d’un abondement dans les conditions suivantes :

  • de 0 à 3 000€ en valorisation monétaire : abondement de 35% dans la limite de 1 050€.
  • De 3 001€ à 7 000 € en valorisation monétaire : abondement de 10% dans la limite de 400€.

En tout état de cause, il est précisé que l’abondement total de l’employeur versé, d’une part au titre des sommes issues des versements volontaires et d’autre part versé au titre des jours de CET, est limité à hauteur du plafond légal (16% PMSS).

L’abondement doit être versé au PERCO concomitamment aux versements des Bénéficiaires ou, au plus tard, à la fin de l’exercice et en tout état de cause avant le départ du Bénéficiaire de l’Entreprise.

L’abondement est investi selon la même clé de répartition que les versements auxquels ils se rattachent.

Toute modification de la règle d’abondement fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que le présent PERCO et préalablement déposé par l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Cet avenant sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen. Une information sera effectuée auprès du teneur de registre.


ARTICLE 5 : GESTION FINANCIERE DES AVOIRS

5.1 - Les modes de gestion financière

Les sommes versées au PERCO sont placées au choix parmi plusieurs Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé « FCPE » ou « Fonds »).

Selon les articles L.3334-11 et L3334-13 du Code du travail, le présent PERCO doit obligatoirement offrir au moins trois fonds d’épargne salariale présentant différents profils d’investissement et la possibilité aux bénéficiaires de pouvoir investir dans un FCPE solidaire, visé à l’article L.214-164 du Code monétaire et financier.

Les bénéficiaires peuvent choisir et cumuler 2 modes de gestion : une gestion libre ou une gestion pilotée présentées ci-après.

Le passage, en cours d’épargne, d’un mode de gestion à l’autre (libre ou pilotée) est possible à tout moment, pour tout ou partie des avoirs, sachant que la vocation de la gestion pilotée est de réduire progressivement l’indicateur rendement risques des avoirs investis.


5.1.1 – La gestion libre

Lors de chaque versement individuel, le bénéficiaire choisit lui-même son allocation d’actifs parmi les différents FCPE suivants :

-FCPE « HUMANIS MONETAIRE ISR .» 
(Fonds classé par son règlement en « monétaire ») ;

-FCPE « HUMANIS TAUX ISR » 
(Fonds classé par son règlement en « obligations et autres titres de créances libellés en euro ») ;

-FCPE « HUMANIS ACTIONS ISR » 
(Fonds classé par son règlement en « actions des pays de la zone euro ») 

-et le FCPE « HUMANIS DIVERSIFIE EQUILIBRE SOLIDAIRE » 
(Fonds solidaire classé par son règlement en « DIVERSIFIE », Fonds investi entre 5% et 10% en titres d’entreprises « solidaires » définies à l’article L.214-39 du Code Monétaire et Financier)

Le nom du ou des FCPE choisi(s) par le bénéficiaire lors de chaque versement ainsi que la répartition entre les FCPE apparaîtra sur le bulletin individuel de souscription.

Lors de chaque versement, le bénéficiaire pourra conserver ou modifier ses choix de répartition. Le salarié pourra effectuer des arbitrages à sa convenance et à tout moment entre les FCPE disponibles dans le cadre de ce mode de gestion.

5.1.2 – La gestion pilotée

Les FCPE proposés dans le cadre de la gestion pilotée sont les suivants :

-FCPE « HUMANIS MONETAIRE ISR » 
(Fonds classé par son règlement en « monétaire ») ;

-FCPE « HUMANIS TAUX ISR » 
(Fonds classé par son règlement en « obligations et autres titres de créances libellés en euro ») ;

-FCPE « HUMANIS ACTION ISR » 
(Fonds classé par son règlement en « actions des pays de la zone euro ») 

-FCPE « FCPE ACTIONS PME-ETI »
(Fonds classé par son règlement en « actions des pays de la zone euro »)

Pour la grille « prudente » :
Les avoirs et les versements sont investis selon une grille d’allocation d’actifs, établie par la société de gestion à partir des quatre FCPE listés ci-dessus – appartenant aux classifications AMF suivantes : monétaire, obligataire, actions.
Cette grille d’allocation prévoit un investissement en titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
En conséquence, le présent PERCO est éligible à la réduction du forfait social de 20% à 16% telle que prévue par l’article L.137-16 du Code de la Sécurité Sociale et précisé par décret.

La grille d’allocation proposée en annexe répond aux exigences suivantes :
1° L'allocation de l'épargne conduit à une augmentation progressive de la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant un profil d'investissement à faible risque, tel que défini lors de l'agrément prévu par l'article L. 214-3 du code monétaire et financier ;

2° Deux ans au plus tard avant l'échéance de sortie du plan d'épargne pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant détient doit être composé, à hauteur d'au moins 50 % des sommes investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant un profil d'investissement à faible risque.


Le Bénéficiaire choisit sa grille d’allocation d’actifs parmi celle(s) figurant en annexe.

Le Bénéficiaire ne peut détenir des avoirs que dans un seul profil de gestion pilotée. Le cas échéant, il pourra cependant changer de profil de gestion pilotée. Ce changement de profil concerne alors tous les avoirs détenus en gestion pilotée.

Cette gestion repose ensuite sur des arbitrages automatiques définis en fonction du nombre d’années restant à courir jusqu’à la date théorique du départ à la retraite du bénéficiaire.

Dans le cadre de cette gestion, le bénéficiaire donne l’ordre au teneur de comptes conservateur de parts d’investir puis de procéder aux arbitrages de ses avoirs aux dates et selon les modalités définies dans la grille de répartition et de désensibilisation.
Par ailleurs, la possibilité sera donnée à chaque Bénéficiaire d’adresser au teneur de comptes conservateur de parts ou au teneur de registre une demande d’ajustement de son année de départ à la retraite.

5.1.3 – Affectation des versements à défaut de choix explicite du bénéficiaire

A défaut de choix explicite d’affectation de son versement exprimé par le Bénéficiaire, les sommes seront investies dans la grille « Prudente ».
Conformément à l’article L3324-12 du code du travail, les sommes attribuées au titre de la participation, et dont le Bénéficiaire ne demande par la perception immédiate ou ne décide pas de les placer selon l’un des modes de gestion prévu par l’accord de participation, seront investies d’office à hauteur de 50% dans la grille « Prudente ».

5.2- La prise en charge des commissions de souscription


L’Entreprise prend en charge les commissions de souscription sur les versements aux FCPE mentionnés ci-dessus.

5.3 - Les FCPE et la société de gestion

Les FCPE proposés sont gérés par la société de gestion HUMANIS GESTION D’ACTIFS, conformément aux règlements desdits fonds et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le règlement de chacun des FCPE contient les informations sur l’orientation de gestion et le profil de risque du FCPE, sur le conseil de surveillance et sur la tarification (notamment commission de souscription et frais de gestion). Chaque règlement est approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le DICI de chaque FCPE est annexée au présent Plan et diffusée aux bénéficiaires préalablement avant toute souscription.

Les droits et obligations des bénéficiaires propriétaires indivis de chacun des FCPE, de la banque dépositaire et de la société de gestion sont fixés par le règlement qui est tenu à la disposition des bénéficiaires par l’Entreprise. HUMANIS GESTION D’ACTIFS agira pour le compte des copropriétaires indivis et les représentera à l'égard des tiers pour tous les actes concernant le FCPE.

Sous réserve de conformité, les capitaux provenant des versements du bénéficiaire et de l’abondement sont investis à la valeur liquidative suivant la réception du versement.

Les revenus des sommes investies dans le PERCO ainsi que le cas échéant l'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus de valeurs mobilières sont automatiquement réinvestis dans le Plan.

5.4 - Le conseil de surveillance de chaque FCPE

Conformément aux dispositions prévues dans le règlement des F.C.P.E., le conseil de surveillance de chaque F.C.P.E. est composé de représentants de la direction de l’Entreprise et de représentants des épargnants, porteurs de parts, désignés par le Comité d’entreprise ou par les représentants des diverses organisations syndicales, ou bien élus directement par les porteurs de parts. L’Entreprise doit procéder à la désignation de ces membres et communiquer leur nom au teneur de compte.

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du F.C.P.E. et les résultats obtenus pendant l’exercice écoulé.


5.5 - Le dépositaire des FCPE

Le dépositaire des Fonds Communs de Placement d’Entreprise est renseigné dans les DICI figurant en annexe 2 du présent règlement.

Le dépositaire doit :
  • conserver les avoirs compris dans le fonds commun de placement, titres et espèces ;
  • exécuter les ordres de la société de gestion concernant les achats et ventes de titres, ainsi que les ordres relatifs à l’exercice des droits de souscription et d’attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds ;
  • assurer tous les encaissements et paiements ;
  • veiller à ce que les opérations exécutées par la société de gestion soient conformes à la législation qui régit les fonds communs de placement et aux dispositions particulières qui figurent dans le règlement ;
  • certifier l’exactitude de l’inventaire des actifs du fonds ainsi que l’évaluation qui en est faite.

5.6 - Le teneur de compte

L’entreprise a décidé de déléguer la tenue du registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées au présent Plan. Ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d’indisponibilité restant à courir.

La fonction de teneur de compte et teneur de registre (art. R.3332-15 du Code du travail) est assurée par INTER EXPANSION-FONGEPAR dont l’adresse postale est 46 rue Jules Meline - 53098 Laval Cedex.


ARTICLE 6 - LE Régime fiscal et social

Le PERCO est régi par les lois et règlements en vigueur. Pour information, le régime social et fiscal applicable au 1er janvier 2014 est le suivant (sous réserve des évolutions et précisions relatives à la délivrance des droits et au disponible fiscal) :

Pour l’entreprise :
-déduction des sommes versées au titre de l’abondement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
-exonération des cotisations sociales sur l’abondement (part patronale) hors Forfait social visé à l’article L137-16 du Code de la Sécurité Sociale ;

Pour l’épargnant :
-exonération des cotisations sociales (part salariale) sur les sommes reçues au titre de l’abondement ;
-exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes reçues au titre de l’abondement ;
-exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes perçues au titre de l’intéressement si ces dernières sont versées immédiatement dans le PERCO ;
-exonération d’impôts sur les plus-values (sauf CSG, CRDS et prélèvement sociaux complémentaires).

L'abondement individuel reçu vient en déduction de l'enveloppe sociale retraite et de l'enveloppe fiscale retraite disponibles.

ARTICLE 7 : PERIODE D’INDISPONIBILITÉ DES DROITS EN COMPTE

Conformément à l’article L.3334-14 du Code du travail, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires doivent être détenues jusqu’au départ à la retraite.
A cette échéance et jusqu’à la liquidation de ses droits, le bénéficiaire peut conserver les droits inscrits à son compte au titre du présent PERCO et effectuer de nouveaux versements sans versement complémentaire de l’Entreprise possible, et ce dans les modalités visées à l’article 3.
Le délai d’indisponibilité légal peut être abrégé dans les cas suivants visés à l’article R.3334-4 du Code du travail :
a- Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
b- Expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ;
c- Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personnel qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
d- Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;
e- Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Pour un fait générateur de déblocage par anticipation, le déblocage intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie de ses droits. Le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs. En cas de déblocage partiel, le solde de vos avoirs reste bloqué jusqu'à l'échéance légale. Seuls les avoirs en compte dans le PERCO peuvent être débloqués.


ARTICLE 8 : MODALITÉS DE DEBLOCAGE

Dans les conditions prévues par la réglementation, la délivrance des droits inscrits au compte des épargnants au titre du présent PERCO s’effectue à l’expiration de la période de blocage :

- soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux : dans ce cas-là, les avoirs du PERCO seront confiés à la compagnie d’assurances du groupe HUMANIS, ou à un autre assureur selon le choix du Bénéficiaire ;

- soit en capital : la délivrance des sommes peut se faire en capital versé en une seule fois ou de manière fractionnée.

- soit pour partie en rente et pour partie en capital.

Au cours des six mois précédant leur départ à la retraite, les Bénéficiaires expriment leur choix entre rente viagère ou capital, auprès du teneur de compte-conservateur de parts - teneur de registre.

A défaut de choix exprimé, les avoirs resteront disponibles sur le compte des Bénéficiaires et le paiement se fera sous forme de capital

.

En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants-droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement exigibles.

Attention, si l’épargnant change d’adresse, il lui appartient d’en aviser, en temps utile, soit l’Entreprise, soit le teneur de compte.

Si avant l’échéance de disponibilité des avoirs en PERCO, l’épargnant est concerné par l’un des cas de déblocage exceptionnel prévus, il lui appartient, ou à défaut, à ses ayants-droits, de demander la liquidation des droits souhaités.

Les demandes de rachats, accompagnées s’il y a lieu des pièces justificatives, sont reçues chez le teneur de compte au plus tard la veille ouvrée du jour de calcul de la valeur liquidative de chaque FCPE, selon les modalités précisées dans son DICI.

Sous réserve de la conformité de la demande reçue, le teneur de compte effectue le règlement au bénéficiaire sur la base de la valeur liquidative des parts.

ARTICLE 9 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES ET DES EPARGNANTS

L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place du Plan, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par voie d’affichage ou par note d’information.
Selon l’article L.3341-6 du Code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d’épargne salariale (accord d’intéressement, accord de participation, un ou plusieurs plan(s) d’épargne salariale) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’Entreprise.

A la suite de versement ou de retrait, un avis récapitulant la ou les opérations et comportant le nombre de parts et fractions de parts venant d’être souscrites ou rachetées est établi et adressé aux porteurs de parts par le teneur de compte.

Chaque bénéficiaire détenteur de parts, même lorsqu’il n’a pas effectué de versement ou de retrait dans l’année, reçoit, au moins une fois par an, une situation de compte indiquant le nombre de parts détenues dans les FCPE ainsi que les dates auxquelles ces parts sont disponibles.

Un rapport annuel concernant l'activité de chaque FCPE est tenu à disposition des épargnants au PERCO par le service du personnel ou par la société de gestion.

Selon l’article L.3341-5 du Code du travail, tous les dispositifs d’épargne salariale dans l’Entreprise peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des dispositifs.


ARTICLE 10 : DROITS DES BENEFICIAIRES QUITTANT L’ENTREPRISE

10.1 - Livret d’épargne salariale

Selon l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un épargnant quitte l’Entreprise, l’épargnant reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
  • L’identification du bénéficiaire,
  • La description de ses avoirs acquis ou transférés dans le Plan d’épargne,
  • La mention des dates de disponibilité des avoirs en compte,
  • La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,
  • L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,
  • La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’Entreprise.


L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’Entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’Entreprise.

Le bénéficiaire qui quitte l’Entreprise a la possibilité de :
-conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne Entreprise (avec possibilité de faire de nouveaux versements dans les conditions visées à l’article 3-2) ;
-demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs (dans les cas visés à l’article 7) ;
-obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.

10.2 - Transferts entre plans

Si l’épargnant décide de transférer ses avoirs vers le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi, il s’engage à informer son nouvel employeur, le teneur de compte ainsi que son ancien employeur dudit transfert et de l’affectation de son épargne.
Les conditions tarifaires et un bulletin de transfert sont disponibles auprès du teneur de compte.

Les sommes faisant l’objet du transfert ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel visé à l’article à l’article L.3332-10 du Code du travail (voir article 3-2) et ne donnent pas lieu au versement de l’abondement.

L’Entreprise s’engage à prendre note de l’adresse du bénéficiaire et à en informer le teneur de compte. En cas de changement d’adresse, l’épargnant s’engage à en aviser le teneur de compte.

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à l’adresse indiquée par lui, les parts de FCPE en gestion sont conservées par l’organisme gestionnaire jusqu’à jusqu’au terme du délai prévu au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.

En vertu de l’article R.3332-17 du Code du travail, les épargnants ayant quitté l’Entreprise, y compris les retraités et préretraités, n’ayant pas demandé leur déblocage (par anticipation ou à l‘échéance) ou notifié le transfert éventuel de leur Plan, et qui le cas échéant continuent à effectuer de nouveaux versements individuels visés à l’article 3.2, se verront facturer, à compter de l’année suivant la notification par l’Entreprise au teneur de compte, des frais annuels de tenue de compte au titre de leurs avoirs en gestion, dans les conditions diffusées par le teneur de compte (par prélèvement sur les avoirs en compte).


ARTICLE 11 : DURÉE

Il est conclu pour une première période débutant à compter de sa signature. Il est institué pour une durée indéterminée.

Cependant les avantages fiscaux et sociaux du présent PERCO sont conditionnés au dépôt du présent Plan, de ses annexes et avenants éventuels à la Direction Régionale des Entreprises, de le Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), tel que visé à l’article 14.


ARTICLE 12 : MODIFICATION – DÉNONCIATION DU PLAN

Toute modification du règlement de PERCO devra faire l’objet d’un avenant, adopté dans les mêmes formes que le présent PERCO, qui sera affiché dans l’Entreprise.

Le PERCO peut être dénoncé par notification le cas échéant à la partie co-signataire du présent Plan, et en tout état de cause à l’ensemble des bénéficiaires après observation d’un préavis de trois mois avant son échéance.
Sa liquidation définitive ne pourra intervenir qu’un an après l’expiration du délai d’indisponibilité prévue calculée pour l’ensemble des bénéficiaires encore épargnants au PERCO à la date de sa dénonciation. L’Entreprise reste ainsi engagée à prendre en charge les frais de tenue de compte des épargnants de l’Entreprise qui participent au PERCO à la date de cette dénonciation, et ce jusqu’à l'expiration du délai d'indisponibilité ou bien jusqu’au transfert des droits vers un autre teneur de compte.

Toutes les modifications impératives d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

ARTICLE 13 : LITIGES

Avant tout recours contentieux, les parties en présence s’efforceront de résoudre au sein de l’Entreprise les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’application de ce texte.

En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, dans le délai de trois mois de la survenance du litige, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social.


ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FINALES

Dès sa signature, le présent accord comme ses avenants sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires à la diligence de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dans le ressort de laquelle il a été conclu :

  • un exemplaire au format papier, par dépôt manuel contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • un exemplaire au format électronique (le cas échéant non signé mais identique au premier), par email à l'adresse type suivante :
dd-41.accord-entreprise@direccte.gouv.fr
L'autorité administrative compétente dispose alors d'un délai de quatre mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Une copie est adressée par l’Entreprise au teneur de registre.
Il en sera de même des éventuels avenants.


Fait à Malakoff, le 05/12/2017(en 3 exemplaires)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’entreprise)

Représentée par M……………………………..………………….,






et

Pour l’ensemble du personnel (par référendum statuant à la majorité des 2/3 :

Signature(s)

M.....................................................................................

Voir ci-joint le Procès-Verbal de ratification ou liste de vote









[

ANNEXE 1 Grille d’allocation dans le cadre de la gestion pilotée avec Fonds purs

Les fonds proposés comme support d’investissement dans toutes les grilles d’allocation sont les suivants :
  • support monétaire : FCPE « 

    HUMANSI MONETAIRE ISR »

  • support obligations : FCPE « 

    HUMANIS TAUX ISR »

  • support actions : FCPE « 

    HUMANIS ACTIONS ISR »

  • support actions (ajout) : FCPE « 

    ACTIONS PME-ETI » (part n° 990000115939), dont le DICI est annexé au présent avenant.


Les grilles de gestion pilotée du présent PERCO répondent aux exigences du PERCO+.



























Grille de gestion pilotée PERCO+

Grille Prudente









Annexe 2 

DICI des FCPE ouverts aux adhérents

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