AU SEIN DU COMITÉ DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE LA SARTHE
Le Comité de la Ligue contre le Cancer, association enregistrée sous le numéro de SIRET 786 338 996 00048, située 15-17, rue Gougeard au Mans (72), agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXX, Président,
Ci-après désignée « Le Comité » ou « L’Association »,
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés du Comité dûment consulté sous forme référendaire,
D’autre part,
PRÉAMBULE :
Prenant acte de la saisonnalité de travail au sein du Comité où l’année est émaillée de grands événements extrêmement mobilisateurs (en ressources, en personnel, en temps) et d’autres moments plus calmes, le Conseil d’administration a réfléchi à une nouvelle organisation du travail qui puisse répondre à la fois aux besoins de l’activité de l’Association, et aux demandes légitimes des salariés à temps partiel d’améliorer leurs conditions de travail par une meilleure répartition des temps entre vie professionnelle et vie personnelle.
En date du 18 juin 2024, le Conseil d’administration du Comité a validé à l’unanimité une organisation du travail sous forme pluri-hebdomadaire. Compte-tenu de l’absence de représentation syndicale et de l’effectif salarié au sein du Comité, ce texte est présenté dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, c’est-à-dire la consultation des salariés sous forme référendaire.
À cette fin, le projet d’accord a été transmis le 1er juillet 2024 à l’ensemble des salariés.
La liste d’émargement des salariés ayant participé au référendum organisé le 22 juillet 2024 ainsi que le procès-verbal du scrutin sont annexés au présent accord.
Au terme de ce processus, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE N°1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés non-cadres du Comité, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, employés pour une durée de travail à temps partiel.
ARTICLE N°2 – Période de référence
En application de l’article L3121-41 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE N°3 – Durée annuelle du travail et modalités de la modulation
Légalement, le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l’horaire contractuel fixé au contrat de travail.
Par exemple, pour un salarié effectuant 24 heures hebdomadaires, sa durée annuelle sera de 1607h / 35h x 24 h = 1102 heures.
Cette durée du travail sera calculée pour chaque période de référence afin de tenir compte du nombre réel de jours calendaires, de samedis, de dimanches et de jours fériés tombant sur des jours ouvrés. Elle sera également fonction du droit à congés acquis par le salarié.
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée de travail proratisée par rapport à 35 heures.
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée de travail proratisée par rapport à 35 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE N°4 – Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction du Comité et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Cette programmation pourra faire l’objet de modifications à conditions que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre. Des circonstances exceptionnelles pourront justifier la réduction de ce délai à 3 jours ouvrés.
En application des dispositions de l’article D3171-4 du Code du travail, la programmation indicative, ainsi que ses éventuelles modifications, seront communiquées à l’inspection du travail.
ARTICLE N°5 – Décompte des heures complémentaires
Les heures effectuées au-delà du nombre d’heures moyen hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail (proratisée par rapport à la référence de 16307 heures), à la demande du Comité, constituent des heures complémentaires.
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond annuel d’heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. Dans de telles hypothèses, le plafond annuel de la période de référence n’est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, à l’accident du travail, à la maternité donnent lieu à réduction du plafond annuel.
ARTICLE N°6 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par le présent accord. Il est mis à jour sur la base de fiches mensuelles remplies par les salariés et approuvées par leur hiérarchie. Les fiches sont contresignées par les deux parties.
Au terme de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE N°7 – Rémunération des salariés
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et basses d’activité, la rémunération est indépendante de l’horaire réellement accompli.
À ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen sur toute la période de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou de son départ au cours de cette période, une régularisation de sa rémunération sera opérée sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires ou supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième de salaire, jusqu’à épuisement du solde.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes à apurer le solde, l’Association demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire au prorata de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire au prorata de 35 heures).
ARTICLE N°8 – DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt mentionnées à l’article 9.
Il pourra être révisé par voie d’avenant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de conclusion que pour l’accord initial.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail.
ARTICLE N°9 – COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, des exemplaires du présent accord seront déposés sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait au Mans en trois exemplaires originaux, le
Monsieur XXXX
Président
Annexe 1 : Liste d’émargement des salariés votants Annexe 2 : Procès-verbal du référendum
ANNEXE 1 :
Liste d’émargement des salariés votants*
Référendum du lundi 22 juillet 2024
NOM Prénom Date d’entrée Signature
*Sont électeurs les salariés remplissant les conditions du code électoral et ayant 3 mois d’ancienneté dans le Comité au moment du vote.
ANNEXE 2 :
Procès-verbal du référendum visant l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du Comité de la Ligue contre le cancer de la Sarthe
Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein du Comité de la Ligue contre le cancer de la Sarthe pour ratifier l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du Comité sont les suivants :
Nombre de salariés inscrits :
Nombre de bulletins :
Nombre de bulletins blancs ou nuls :
Suffrages valablement exprimés :
Suffrages en faveur de l’accord :
La majorité des deux tiers des salariés inscrits s’étant prononcée en faveur de la mise en place de l’accord, l’accord est réputé applicable à l’issue des formalités de publicité et de dépôt.
Au Mans, le Le président du bureau de vote : Signature