AU SEIN DU COMITÉ DU NORD DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer, association enregistrée sous le numéro de SIRET 326 060 697 00043, située 4/6 rue Pierre Dupont 59000 Lille, agissant par l’intermédiaire de sa représentante légale, Madame XXXXX XXXXX, Présidente,
Ci-après désignée « Le Comité » ou « L’Association »,
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés du Comité dûment consulté sous forme référendaire,
D’autre part,
PRÉAMBULE :
Le Conseil d’administration du Comité a décidé de faire un état des lieux de l’organisation du temps de travail des salariés au sein du Comité.
Prenant acte de la saisonnalité de travail au sein du Comité où l’année est émaillée de grands événements extrêmement mobilisateurs (en ressources, en personnel, en temps) et d’autres moments plus calmes, mais également pour répondre à un besoin d’uniformisation des conditions de travail de tous les salariés, le Conseil d’administration a réfléchi à une nouvelle organisation du travail qui réponde à ce double objectif, dans le respect des cadres légaux et règlementaires, mais également avec le souci des conditions de travail des collaborateurs, notamment dans la recherche d’un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
En date du 24 Mars 2025, le Conseil d’administration du Comité a validé à l’unanimité une organisation du travail sous forme d’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT), en application de l’article L3121-44 du code du travail.
Compte-tenu de l’absence de représentation syndicale et de l’effectif salarié au sein du Comité, ce texte est présenté dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, c’est-à-dire la consultation des salariés sous forme référendaire.
À cette fin, le projet d’accord a été transmis le 24 Avril 2025 à l’ensemble des salariés.
La liste d’émargement des salariés ayant participé au référendum organisé le 20 Mai 2025 ainsi que le procès-verbal du scrutin sont annexés au présent accord.
Au terme de ce processus, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE N°1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés du Comité, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, qui travaillent à temps complet.
Compte-tenu de la spécificité de leur rythme de travail, les alternants sont exclus du champ d’application de cet accord et l’organisation de leur temps de travail reste régi par les dispositions légales.
ARTICLE N°2 – Période de référence
En application de l’article L3121-41 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE N°3 – Durée annuelle du travail, durée hebdomadaire et durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.
Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie à l’article 2 du présent accord, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de JRTT.
À titre d’exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l’année, le nombre de JRTT s’élève à 12 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.
ARTICLE N°4 – Modalités d’acquisition des JRTT
À l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), il sera arrondi au demi-jour supérieur.
ARTICLE N°5 – Modalités de fixation et de prise des JRTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
50% des JRTT sont à programmer sur le premier semestre et 50% sur le second semestre.
6 jours de JRTT sont fixés par le Comité selon un calendrier prévisionnel (3 jours par semestre). En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement du comité, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
6 jours de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié (3 jours par semestre), en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative du Comité.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par le Comité trois mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE N°6 – Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, et qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une récupération.
Les salariés qui travaillent au-delà de la durée hebdomadaire habituelle de travail, c’est-à-dire au-delà de la 37ème heure, verront ces heures récupérées ou rémunérées avec le coefficient de majoration légal en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
ARTICLE N°7 – Lissage de la rémunération et indemnisation des JRTT
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière sur l’année, celle-ci sera lissée sur la base horaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, indépendamment de l’horaire réellement effectué.
Les JRTT seront rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
ARTICLE N°8 – Incidents au cours de la période de référence
Arrivées et départs :
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Absences :Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE N°9 – CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque mois par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités ci-après.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, le Comité versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le Comité demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE N°10 – DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/07/2025, après accomplissement des formalités de dépôt mentionnées à l’article 11.
Il pourra être révisé par voie d’avenant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de conclusion que pour l’accord initial.
Il pourra être dénoncé selon les dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail.
ARTICLE N°11 – COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, des exemplaires du présent accord seront déposés sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Lille en trois exemplaires originaux, le 21 Mai 2025
Madame XXXXX XXXXX
Présidente
Annexe 1 : Liste d’émargement des salariés votants Annexe 2 : Procès-verbal du référendum