COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
ACCORD COLLECTIF INTERNE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCERLe Comité départemental des Yvelines de la Ligue Contre le Cancer, association enregistrée sous le numéro de SIRET 78515177000043, située 80 bis, rue du Général-Leclerc à Viroflay (78), agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, XXXXXXXXXXX, Président,
Ci-après désignée « Le Comité » ou « L’Association », D’une part, Et
L’ensemble des salariés du Comité dûment consulté sous forme référendaire, D’autre part,
PRÉAMBULE :
Le Conseil d’administration du Comité a décidé de faire un état des lieux de l’organisation du temps de travail des salariés au sein du Comité.
Prenant acte de la saisonnalité de travail au sein du Comité où l’année est émaillée de grands événements extrêmement mobilisateurs (en ressources, en personnel, en temps) et d’autres moments plus calmes, mais également pour répondre à un besoin d’uniformisation des conditions de travail de tous les salariés, le Conseil d’administration a réfléchi à une nouvelle organisation du travail qui réponde à ce double objectif, dans le respect des cadres légaux et règlementaires, mais également avec le souci des conditions de travail des collaborateurs, notamment dans la recherche d’un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
En date du 28 septembre 2026, le Conseil d’administration du Comité a validé à l’unanimité une organisation du travail visant à apprécier et décompter la durée du travail non plus sur une période hebdomadaire, mais sur une période pluri-hebdomadaire définie par le présent accord, en application de l’article L3121-44 du code du travail.
Il est rappelé que le Comité qui n’est tenu à aucun texte règlementaire de façon obligatoire, fait une application volontaire et partielle de la Convention Collective des Centres de lutte contre le cancer depuis le 1 er janvier 2017. Compte-tenu de l’absence de représentation syndicale et de l’effectif salarié au sein du Comité, ce texte est présenté dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, c’est-à-dire la consultation des salariés sous forme référendaire. À cette fin, le projet d’accord a été transmis le 26 août 2026 à l’ensemble des salariés. Il vise à se substituer à tous les textes, accords précédemment en vigueur au sein du Comité et qui auraient un objet identique.
La liste d’émargement des salariés ayant participé au référendum organisé le 14 septembre 2026 ainsi que le procès-verbal du scrutin sont annexés au présent accord. Au terme de ce processus, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés du Comité, quelle que soit la nature de leur contrat, à durée indéterminée ou déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel.
ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 2 – Ouverture du Comité Départemental des Yvelines de la Ligue contre le Cancer
Les bureaux du Comité Départemental des Yvelines de la Ligue contre le Cancer sis 80 bis rue du Général Leclerc à Viroflay sont ouverts au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h45 et de 13h30 à 17h00. Article 3 – Plages d’arrivée et de départs Les salariés peuvent arriver au Comité entre 8h45 et 9h15 et partir l’après-midi entre 16h45 et 17h15. Chaque salarié respecte la durée de travail fixée dans son contrat. La pause déjeuner est libre et fixée entre 12h45 et 13h30. Article 4 – Période de référence En application de l’article L3121-41 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de 17 semaines. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant le Comité en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. Article 5 – Durée du travail Le temps de travail des salariés est modulé sur une base de 595 heures sur 17 semaines pour un temps complet, réparties entre des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures pour un temps complet, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures pour un temps complet. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures se compensent mutuellement. Pour les salariés à temps partiel, la base de 595 heures est proratisée en fonction de l’horaire contractuel fixé au contrat de travail. Par exemple, pour un salarié effectuant 24 heures hebdomadaires, sa durée pour une période de référence de 17 semaines sera de 595 h / 35 h x 24 h = 408 heures. Article 6 – Programmation indicative et modifications La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par l’employeur et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. Cette programmation pourra faire l’objet de modifications, moyennant un délai de prévenance des parties de 7 jours ouvrés minimum. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 3 jours. Article 7 – Organisation du temps de travail et heures en plus Dans la mesure du possible, l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet s’organise autour de journées d’une durée de 7h15min, selon la planification sur 17 semaines. Du télétravail pourra être mis en place selon la Charte en vigueur au sein du Comité. La situation d’une journée dépassant 7h15min doit être exceptionnelle, justifiée et autorisée. Les heures effectuées dans ce cadre doivent être réparties avant la fin de la période de référence par une modification de planning. Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 595 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, et qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une récupération. Pour les temps partiels, le seuil est fixé au prorata de leur quotité de travail. Il est rappelé que les heures supplémentaires ou complémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de l’employeur ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures en plus doit préalablement à leur réalisation en informer l’employeur et obtenir son accord. Article 8 – Rémunération des salariés Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque mois par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par l’employeur ou son représentant. Principe du lissage : Pour éviter une variation de salaire selon les semaines hautes et basses, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. Pour les salariés à temps complet, la rémunération sera lissée sur la base d’un horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Le salaire sera payé le 25 de chaque mois. Arrivées et départs : En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli, selon les modalités suivantes : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, le Comité versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires ou supplémentaires le cas échéant. Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le Comité demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé. Article 9 – Congés Payés Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés Les congés sont acquis du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Le congé principal est pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N. Le congé annuel ne pourra être pris au-delà des 12 mois qui suivent la fin de la période d’acquisition des droits sauf exception. Une phase de transition sera organisée pour résorber le reliquat de congés N-1 constaté à la date de mise en application de l’accord. Article 10 – Autres congés et journée de solidarité La présence de tout salarié (en dehors de la durée hebdomadaire du travail) pourra être requise pour des forums ou manifestations qui se déroulent au cours de l’année au profit du Comité. Ces journées seront récupérables dans la période des 17 semaines en cours. 2 congés supplémentaires seront accordés chaque année par décision du Conseil d’Administration en compensation des services rendus. Le lundi de pentecôte (journée de solidarité) pourra être chômé si besoin par anticipation des récupérations de la période de référence en cours. Article 11 – Expérimentation Cette nouvelle organisation fera l’objet d’une expérimentation dont les objectifs et le cahier des charges sont joints en annexe. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être présenté aux parties. Article 12 – Durée, révision et dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 5 octobre 2026, après accomplissement des formalités de dépôt mentionnées à l’article 13. Il pourra être révisé par voie d’avenant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de conclusion que pour l’accord initial. Il pourra être dénoncé selon les dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail. Article 13 – Communication et dépôt de l’accord Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage. Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, des exemplaires du présent accord seront déposés sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Viroflay en trois exemplaires originaux, le 28 septembre 2026
XXXXXXXXX Président Annexe 1 : Liste d’émargement des salariés votants Annexe 2 : Procès-verbal du référendum Annexe 3 : Document lié à l’expérimentation de l’aménagement du temps de travail