Accord d'entreprise COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ISERE DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE

UN ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ISERE DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE

Le 12/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SFCB 38 COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ISERE DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

L’association SFCB 38 COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ISERE DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE,

Située 16 RUE HENRI DUNANT, 38180 SEYSSINS, représentée par sa

Ci-après dénommée « L’association Croix Blanche 38 », « l’association », ou « l’employeur », indistinctement,

D'une part,


ET


L’ensemble des salariés (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail)  :


D'autre part.


PRÉAMBULE


En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

L'article 10-7 de La Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC n°1516) résultant de l'accord du 27-3-2012 étendu précise que les organismes qui ont mis en application les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par l'accord RTT du 6-12-99 (notamment attribution de jours de repos sur l'année et modulation) peuvent continuer de les appliquer. Toutefois, ces dispositifs ne pouvant plus être mis en œuvre aujourd'hui de sorte que la convention collective renvoie désormais aux dispositions légales.

En application des dispositions législatives existantes, prévoyant la primauté de la négociation collective en entreprise, l’Association CROIX BLANCHE 38 entend, en conséquence, conclure le présent accord d’entreprise afin de permettre l’aménagement du temps de travail en son sein pour une partie de son personnel.

En effet, compte tenu des fluctuations d’activité de l’association, soumise à l’organisation des formations et les demandes des clients, il est apparu nécessaire de conclure un accord portant sur l’aménagement du temps de travail, associant l’ensemble du personnel et ce dans une démarche négociée afin de :
  • Élaborer des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux demandes des salariés ;
  • Mettre en œuvre des plannings conformes à l’exercice professionnel et adaptés aux impératifs de l’activité de l’association ;
  • Offrir des conditions d’emploi compatibles à la réalité des métiers recensés au sein de l’association et du secteur dans lequel elle œuvre ;
  • Créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’association ;
  • Améliorer la compétitivité de l’entité dans les prestations fournies ainsi que sur le marché du travail.

En l’absence de délégué syndical et de membres élus du Comité social et économique au sein de l’association, c’est avec les salariés qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et le personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale. En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.


Ainsi :

  • Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord contre remise en main propre le 24 juin 2024 ;
  • Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
  • La consultation a été organisée par l’association et a eu lieu le 12 juillet 2024 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;
  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;
  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.




Il a alors été convenu ce qui suit ;



Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

  • Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail prévoit expressément que « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. »

En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet.
  • Champ d’application de l’accord

  • Salariés éligibles

Le présent titre de l’accord est applicable à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, éligibles à la date d’application de l’accord et à venir.


Sont en revanche exclus les cadres dirigeants non soumis à la réglementation de la durée du travail en vertu de la loi du 19 janvier 2000.

Ne sont en conséquence pas concernés par le présent accord les éventuels salariés soumis au forfait annuel en jours.

Ces dispositions ne s’appliquent par ailleurs pas :

  • Aux « formateurs » qui relèvent de contrats spécifiques et/ou de dispositions conventionnelles particulières ;
  • Aux salariés intérimaires ;
  • Aux stagiaires ;
  • Aux salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.

  • Application de l’accord
Le présent accord est applicable à compter de son entrée en vigueur aux salariés éligibles à temps complet, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un quelconque avenant à leur contrat de travail.

Pour les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail sera établi.

Article 2 – Durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Aussi, en application de l’article L.3121-1 du Code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.


2.2 Temps de pause et de restauration

Le temps nécessaire à la restauration, ainsi que les temps consacrés aux pauses, ne sont pas considérés comme du travail effectif, sauf à ce que les salariés restent à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives.

2.3 Temps de trajet

Il est par ailleurs rappelé que les temps de déplacements professionnels, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.


Article 3 – Annualisation - Période de référence

3.1 Période de référence intégrale

La période de décompte du temps de travail dite « période de référence » correspond à la période d’acquisition des congés payés, définie du

1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.



3.2 Période de référence incomplète

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail. Leur durée de travail sur la période sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche.
Pour les salariés quittant l’association en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail sera là aussi proratisée en considération de la date de départ effectif de l’association.

Article 4 – Principes généraux d’aménagement du temps de travail

4.1 Organisation de l’annualisation

L’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés (en respectant les limites des durées maximales de travail hebdomadaires), en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence (haute activité) par les heures effectuées au-dessous de ce même horaire (basse activité).

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

4.2 Programme de modulation du temps de travail


Les plannings sont établis, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, 1 mois minimum avant le début de chaque période d’annualisation.
Chaque salarié est informé individuellement soit remise en main propre contre récépissé, soit par affichage, à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou à la date de signature de son contrat de travail, du programme d’aménagement du temps de travail par :

  • La communication d’un planning portés à sa connaissance ;
  • L’envoi d’une feuille mensuelle et d’un récapitulatif de fin de période, correspondant à la durée du travail réellement accomplie par le salarié.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l'Inspection du Travail, de même que toute modification d'horaire ou de durée du travail en application de l'article D. 3171-16 du code du travail.

4.3 Modification de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail


Dans le cadre du présent accord, les modifications de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés suivant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date effective de leur intervention, par tout moyen permettant de conférer date certaine (affichage dans les locaux de l’association, remise en main propre…).

Ce délai pourra toutefois être réduit unilatéralement par l’employeur à 3 jours ouvrés dans les hypothèses de circonstances exceptionnelles suivantes :
  • Cas de force majeure ;
  • Absence d’un salarié désorganisant le fonctionnement de l’association ;
  • Absence d’un formateur modifiant l’organisation de l’association ;

Sauf accord écrit du salarié, en l’absence de respect de ces délais, aucune modification ne pourra intervenir.

4.4 Décompte des heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’association au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord. Ce reliquat d’heures sera indemnisé et majoré en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ce seuil de 1 607 heures est susceptible d’être réévalué à la baisse pour les salariés bénéficiant de jours de congés payés conventionnelles supplémentaires.

4.5 Incidence des absences sur la durée du travail

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Ainsi, les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

  • Concrètement, ces absences pourront donc absorber en tout ou partie des heures supplémentaires décomptées en fin de période.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. L’absence elle-même sera valorisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable au sein de l’association.

  • Par exemple : la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est de 35 heures. Si un salarié est absent pour maladie pendant trois semaines, sur une période où il devait normalement travailler 39 heures, l’absence sera valorisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (soit 35 heures). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissé comme suit : 1607 heures – (35 heures × 3 ) = 1502 heures.

Article 6 – Rémunération

6.1 Lissage de la rémunération mensuelle


Afin de permettre une continuité de la rémunération des salariés, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel travaillé. En conséquence, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, soit 35 heures de travail effectif pour les salariés à temps complet.
Viendront en surplus de cette rémunération les différentes primes et indemnités pouvant être versées aux salariés exceptionnellement (primes exceptionnelles…).

6.2 Incidence des heures travaillées sur la rémunération

  • Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4.4 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l'année qui suit l’année de référence (c’est-à-dire au mois de septembre N+1).


  • Solde de compteur négatif

En fin de période de référence, lorsqu’il apparait que le solde du compteur sera négatif (autrement dit, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non), le planning de modulation sera adapté pour éviter cette situation afin qu’elle demeure, autant que possible, exceptionnelle.

Si cette hypothèse est toutefois amenée à se présenter, le salarié conservera les salaires versés et le compteur sera remis à zéro.


6.3 Incidence des entrées et sorties au cours de la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence définie au sein du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

  • Solde de compteur positif

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’employeur versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • Solde de compteur négatif

A l’issue de la période de référence, lorsqu’il est constaté que le nombre d’heures de modulation travaillées est inférieur au nombre d’heures de compensation prises, le salarié conserve le bénéfice du paiement des heures non-travaillées.


6.4 Incidences des absences sur la rémunération : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 7 – Contrôle de la durée du travail

Il est rappelé qu’en application de l’article D.3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés d’une association, service ou d’une équipe ne sont pas occupés en considération du même horaire collectif affiché, la durée du travail doit être décomptée :

  • Quotidiennement, par tout moyen, en comptabilisant les heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;
  • Mensuellement, par récapitulatif intégré dans un relevé d’heures de travail exécutées.

Ce document sera rempli par le salarié, sous responsabilité de l’employeur et remis mensuellement à sa hiérarchie qui se réserve le droit de le compléter contradictoirement.

Il est contresigné et contrôlé par l'employeur.

Un relevé mensuel, ainsi qu’un relevé de fin de période de référence, sera par ailleurs transmis aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 – Temps partiel annualisé

8.1 Organisation de l’annualisation


Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail dans les mêmes conditions définies ci-dessus (impact des absences sur la rémunération, impact des absences sur la durée du travail etc).

Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.

8.2 Programme de modulation du temps de travail


Les plannings sont établis, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, 1 mois minimum avant le début de chaque période d’annualisation.
Chaque salarié est informé individuellement soit remise en main propre contre récépissé, soit par affichage, à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou à la date de signature de son contrat de travail, du programme d’aménagement du temps de travail par :
  • La communication d’un planning portés à sa connaissance ;
  • L’envoi d’une feuille mensuelle et d’un récapitulatif de fin de période, correspondant à la durée du travail réellement accomplie par le salarié.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l'Inspection du Travail, de même que toute modification d'horaire ou de durée du travail en application de l'article D. 3171-16 du code du travail.

8.3 Modification de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail


Dans le cadre du présent accord, les modifications de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés suivant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date effective de leur intervention, par tout moyen permettant de conférer date certaine (affichage dans les locaux de l’association).

Ce délai pourra toutefois être réduit unilatéralement par l’employeur à 3 jours ouvrés dans les hypothèses de circonstances exceptionnelles suivantes :
  • Cas de force majeure ;
  • Absence d’un salarié désorganisant le fonctionnement de l’association ;
  • Absence d’un formateur modifiant l’organisation de l’association ;

Sauf accord écrit du salarié, en l’absence de respect de ces délais, aucune modification ne pourra intervenir.


8.4 Décompte des heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Le volume des heures complémentaires sera constaté en fin de période de référence.

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 9 – Egalité professionnelle

L’Association CROIX BLANCHE 38 s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’affectation, de promotion, de formation, de rémunération, et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié, et cela dans le respect des catégories professionnelles telles qu’elles résultent de la convention collective applicable.

Par ailleurs, l’association s’inscrit dans une logique de non-discrimination en raison du sexe lors de toute opération de recrutement et réaffirme son attachement à ce même principe tant en raison de l’origine, des mœurs, de la situation familiale, de l’appartenance à une ethnie, nation ou race, de l’opinion politique, activité syndicale ou mutualiste, des convictions religieuses, de l’état de santé ou handicap.

En conséquence, l’association s’engage à garantir une égalité de traitement à tous les salariés bénéficiaires du présent accord vis-à-vis de l’ensemble du personnel de l’association, de même qualification et ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.


Article 10 - Dispositions finales
13.1 Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.

13.2 Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre desparties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

13.3 Dépôt légal et publication


Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes, par l’employeur.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Seyssins, le 12 juillet 2024.



Pour l’Association CROIX BLANCHE 38

Pour les membres du personnel

PV en annexe.

PROCES-VERBAL DU REFERENDUM


A Seyssins, le 12 juillet 2024,

Lors de la réunion du personnel qui s'est tenue le 24 juin 2024, la Direction a exposé les grandes lignes du projet d’accord d’entreprise, relatif à l’annualisation du temps de travail proposé au personnel et dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal.
Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble du personnel par affichage dans l’association et remise en main propre à chaque Salarié présent dans l’association pour étude, le même jour.

Le référendum a été organisé hors présence de l’Employeur pendant le temps de travail plus de 15 jours après la communication dudit projet d’accord et à bulletin secret le 12 juillet à partir de 10 heures, jusqu’à 11 heures, dans les locaux sis : 16 RUE HENRI DUNANT, 38180 SEYSSINS.

Le caractère personnel et secret du vote a été respecté. L’isoloir, les bulletins de vote, les enveloppes et l’urne ont été mis à la disposition des Salariés par la Direction.
Il a été procédé à un vote personnel à bulletin secret de chaque Salarié.

Ont été désignés pour constituer le bureau de vote :
Président.e :
1er Assesseur :

La question suivante a été posée au personnel : « Êtes-vous d'accord pour ratifier le projet d’accord relatif à l’annualisation du temps de travail ? »


À cette question, il a été répondu de la façon suivante :
OUI
……
NON
……
ABSTENTION
……

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord relatif à l’annualisation du temps de travail est ratifié par le personnel.


Le présent procès-verbal sera joint à titre d'annexe à l'accord relatif à l’annualisation du temps de travail.
En application des dispositions des article L.2231-5 et suivants du Code du travail le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DREETS qui délivre un récépissé de dépôt après instruction.

Pièce jointe : Liste d'émargement du personnel ayant participé au vote.

REFERENDUM du 12 juillet 2024

- ACCORD RELATIF L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL -


LISTE D'EMARGEMENT DU PERSONNEL


NOM

SIGNATURE

















Mise à jour : 2024-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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