Accord d'entreprise COMITE D'ETABLISSEMENT AIR FRANCE APAX

COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 08/03/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COMITE D'ETABLISSEMENT AIR FRANCE APAX

Le 08/03/2018


COMPTE EPARGNE TEMPS

COMITE D’ETABLISSEMENT AF APAX PAP

Préambule

Le dispositif de Compte Epargne Temps (CET) offre aux salariés du Comité d’Entreprise, sous contrat de travail CDI, sur les bases du volontariat, de bénéficier des possibilités suivantes :
  • des opportunités d’organisation des temps et rythmes d’activité, au-delà des dispositions spécifiques à l’aménagement du temps de travail,
  • des facilités de prise de repos en fin de carrière et d’anticipation d’un départ à la retraite à taux plein,
  • une possibilité d’améliorer le financement volontaire de dispositifs de retraite.
Le compte épargne temps, aussi bien dans les phases d’épargne que dans celles d’utilisation des droits épargnés, ne doit pas être la cause d’une dégradation des conditions de travail et de sécurité des salariés ni entraîner d’incidences sur l’évolution de leur carrière.
Il doit, en outre, s’inscrire dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise et de l’organisation des activités.
C'est dans ce cadre que les organisations syndicales et le bureau du Comité d’Entreprise se sont rencontrés et ont décidé la mise en place d'un Compte Epargne Temps pour les salariés.

Article 1- Bénéficiaires

Tout le personnel CDI du Comité d’Entreprise remplissant la condition d’ancienneté minimale de

6 mois continus peut demander, à tout moment, l’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET). Cette demande résulte d’une démarche volontaire, faite auprès du secrétariat du Bureau du Comité d’Entreprise (utilisation formulaire Annexe 1).

La tenue de l’ensemble des comptes individuels ainsi ouverts, à la demande des salariés, est assurée par le service Paie et le service comptabilité du Comité d’Entreprise. La situation de son compte individuel est mise à disposition de chaque salarié.

Article 2- Alimentation du Compte Epargne Temps

Les dispositions qui suivent précisent les possibilités d’épargne prévues pour l’ensemble des personnels concernés.

L’intention du salarié de déposer des jours dans le Compte Epargne Temps et le volume d’épargne prévisionnel devront être précisés entre le 1er novembre et le 31 décembre de chaque année (utilisation formulaire Annexe 2).
Sauf rétractation de la part du salarié, l’affectation sera considérée définitive au 31 décembre de chaque année.

Article 3- Plafond du cumul des droits positionnés dans le Compte Epargne Temps (CET)

Le plafond du cumul annuel des droits épargnés au titre des articles 4, 5, 6 est fixé à

12 jours.

Ce cumul global s’entend des droits épargnés par le salarié au titre des articles 4, 5 et 6.
Le Comité d'Entreprise mettra en place un dispositif d’assurance ou de garantie financière, dans les conditions prévues par le décret n°2005-1699 du 29 décembre 2005, permettant de porter à trois plafonds de sécurité sociale annuels le plafond maximal de droits pouvant être épargnés.
Il est précisé que la valeur d’un jour correspond à 7 heures et celle d’un mois à 151,67 heures pour un temps plein travaillé.

Article 4- Epargne des repos acquis au titre de la réduction du temps de travail

Les salariés en décompte horaire bénéficiant de jours de RTT ont la possibilité de placer dans le Compte Epargne Temps les jours utilisables.
Les cadres en convention en jours travaillés ont la possibilité de placer dans le Compte Epargne Temps une partie de leurs jours de repos J.OFF.
Cette épargne s’effectue, en tout état de cause, dans le cadre de la limite annuelle de 12 jours et peut faire l’objet d’une monétarisation calculée sur la base d’un traitement mensuel (G2) dont la valeur est appréciée à la date du paiement.

Article 5- Epargne de congés acquis

Seule la partie des congés payés principaux excédant 20 jours ouvrés et éventuellement des congés d’ancienneté acquis sous réserve de l’application de la note de service du 5 Mai 2017 ( MFLB/AB) peuvent alimenter le Compte Epargne Temps.
Les autres formes de congés ne peuvent pas y être affectées.
Conformément à l’article L.3153-2 du Code du Travail, l’épargne correspondant aux congés principaux ne pourra pas être utilisée sous forme de complément de rémunération.
A l’inverse, l’épargne correspondant aux jours de congés d’ancienneté de majorations d’hiver pourra être transformée en complément de rémunération dans les cas prévus par le présent accord.
Le complément de rémunération est calculé sur la base du traitement mensuel (G2) de l’intéressé au moment de l’utilisation des droits.


Article 6- Epargne de dépassements d’horaires (CHS)

Le salarié a la possibilité d’affecter au Compte Epargne Temps les droits liés aux dépassements d’horaires inscrits dans le compteur de CHS, dans la limite du cumul global annuel de 12 jours, visé ci-dessus.
Les majorations afférentes aux dépassements d’horaires seront affectées au CHS mais pas au Compte Epargne Temps.

Article 7- Utilisation du Compte Epargne Temps

Le présent chapitre énumère les différentes possibilités d’utilisation du Compte Epargne Temps : prise de congés longs (congés sans solde prévus par la législation, congés pour convenance personnelle,….), financement du temps partiel choisi, rachat de trimestres d’assurance vieillesse.

Article 8- Dispositions générales

Le congé pourra être pris à compter de la date à laquelle le salarié aura cumulé une épargne d’une durée minimale de 1 mois, soit 151h67 (récapitulatif épargne validée en fin d’exercice).
Les droits épargnés au titre du Compte Epargne Temps et pris dans le cadre des articles 9 et 10 peuvent être accolés aux congés annuels.

Article 9- Financement des congés longs prévus par la loi (congé sabbatique, congé pour reprise ou création d’entreprise, congé parental d’éducation, congé individuel de formation non rémunéré, congé de solidarité internationale)

La législation en vigueur a défini un certain nombre de congés longs « sans solde » tels que le congé

sabbatique, congé pour reprise ou création d’entreprise, congé parental d’éducation, congé individuel de formation non rémunéré, congé de solidarité internationale.

Les droits CET peuvent être utilisés pour le financement total ou partiel de ces congés. Cette possibilité de financement devra être d’une durée minimum de 2 semaines, par semaines entières.
L’organisation de ces congés, conditions d’accès, délais de prévenance et durée se fera dans le cadre des dispositions légales et d’accord d’entreprise relatives à ces congés.
Lorsque le congé parental d’éducation est organisé dans le cadre d’une activité poursuivie à temps partiel, le recours au Compte Epargne Temps se fera alors dans les conditions définies ci-après pour le temps partiel.

Article 10- Financement de congés sans solde «  congés CET » hors congés visés à l’article 9

Ce sont des congés distincts de la disponibilité pour convenance personnelle prévue à l’article 9 et détaillés dans titre 8 du Règlement du Personnel du Comité Central d’Entreprise Air France :
  • disponibilité,
  • mandat parlementaire,
  • mandat syndical permanent dans un organisme extérieur,
  • congé de présence parentale ou travail à temps partiel en cas de maladie grave de l’enfant,
  • congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Il s’agit de congés d’une durée comprise entre 2 semaines et 6 mois, par semaines entières.
La demande devra être présentée par le salarié à sa hiérarchie 2 mois minimum avant la date de début du congé si celui-ci est d’une durée inférieure ou égale à 2 mois et 3 mois minimum avant la date de début du congé si celui-ci est d’une durée supérieure à 2 mois.
La hiérarchie dispose d’un délai d’un mois qui court à compter à la date de dépôt de la demande.
La hiérarchie dispose d’un droit de report limité à 3 mois maximum lorsque le congé est d’une durée inférieure à 3 mois et à 6 mois lorsque le congé est d’une durée supérieure ou égale à 3 mois. Cette décision écrite de report devra être justifiée par des nécessités de service et/ou l’absence d’un trop grand nombre de salariés du service.
La limite de 6 mois n’est pas opposable aux salariés de plus de 55 ans.
En tout état de cause, la décision de départ revient au salarié.
En cas de présentation de demande de départ en congés CET dans la dernière année précédant la retraite, la hiérarchie ne pourra pas reporter le congé, sauf accord du salarié.
Sauf cas de la demande hors délai, le départ en congé CET ne pourra pas être refusé au salarié.

Article 11- Financement de temps partiel choisi

Le financement par le Compte Epargne Temps de temps partiel choisi peut consister en :
-un passage temporaire d’une activité à temps plein à une activité à temps partiel rémunérée à plein temps,
-la poursuite d’une activité à temps partiel mais rémunérée temporairement à temps plein,
-une réduction complémentaire de l’activité à temps partiel antérieure dans le cadre des différentes formes de temps partiel.
La durée de cet aménagement supplémentaire du temps d’activité financée par les droits Compte Epargne Temps ne sera pas inférieure à 6 mois, par mois entier.


Article 12- Financement du rachat de trimestres d’assurance vieillesse pour années d’études ou années incomplètes

Les droits affectés sur le compte épargne temps pourront être utilisés pour le rachat de un à six trimestres maximum d’assurance vieillesse du régime général, au titre du taux seul, pour les années d’études ou les années incomplètes.
Les droits Compte Epargne Temps sur lesquels s’imputeront les heures utilisées seront ceux acquis au 31 décembre de l’année précédant le rachat.
Les heures de Compte Epargne Temps utilisées pour le rachat seront valorisées au taux du « salaire horaire G2 »de l’intéressé(e), tel que défini dans le Règlement du Personnel en vigueur le mois du versement. Ces sommes ont le caractère de salaires et sont soumises aux charges sociales et fiscales en vigueur au moment du versement.

Article 13- Situation du salarié

Les sommes versées au salarié, à l'occasion d'un congé défini à l’article 9 et à l’article 10, sont calculées sur la base du traitement mensuel (G2) au moment de la prise de son congé.
Ces sommes ont le caractère de salaire et sont soumises aux charges sociales et fiscales en vigueur au moment de la prise du congé.
La période indemnisée au titre du Compte Epargne Temps est assimilée à du temps de travail effectif au regard des droits à ancienneté, acquisition des congés payés, primes annuelles, jours de RTT. Le salarié utilisant son Compte Epargne Temps reste inscrit aux effectifs, il est éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence.
A l'issue des congés intervenus dans le cadre du Compte Epargne Temps, sous réserve des règles propres à chacun des congés légaux visés à l'article 9 et à l'article 10, le salarié est réintégré :
-dans son précédent poste, lorsque le congé est inférieur ou égal à 4 mois,
-dans la mesure du possible dans son précédent poste ou, à défaut, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et dans la même zone géographique lorsque le congé est d'une durée supérieure à 4 mois.
Les salariés conservent le bénéfice du dispositif d'achat de billets à réduction non commerciale pour la période indemnisée au titre des droits Compte Epargne Temps que les droits épargnés soient pris dans le cadre d'un des congés légaux évoqués à l’article 9 ou dans le cadre des congés CET de l'article 10 .

Article 14- Abondement employeur

Sur la période de validité qui est de 5 ans, un abondement ½ journée de travail tous les 20 jours cumulés sur le CET sera mis en place à la charge de l’employeur.
Ce qui amène à un plafond d’abondement de 1 jour et ½ .

Article 15- Clôture, liquidation

15-1. Clôture

Les salariés qui, après un délai minimal de 3 ans à compter de l’ouverture de leur Compte Epargne Temps, souhaitent renoncer à l’utilisation du Compte Epargne Temps peuvent en demander la clôture qui entrainera l’attribution de congés pour les droits résultants de l’épargne.
Un échéancier sera proposé afin d’apurer le solde.
Le salarié a la possibilité, après cette clôture, de recréer, à tout moment, un nouveau Compte Epargne Temps.  
En cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif, le Compte Epargne Temps n’est plus alimenté. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura un caractère de salaire. A sa demande, le salarié pourra prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de quinze mois.

15-2. Liquidation des droits

Toute cessation du contrat de travail entraîne la liquidation du Compte Epargne Temps et le versement d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire en matière de charges sociales et fiscales.
Cette indemnité n’entre pas dans le calcul des indemnités liées à toute cessation du contrat de travail ni dans celui des garanties assurées en matière de prévoyance.
De même, en cas de détachement, de mise à disposition ou d’expatriation du salarié après l’ouverture du Compte Epargne Temps, dans la mesure où il n’est plus possible d’alimenter le Compte Epargne Temps qui est gelé pendant ces périodes, la liquidation des droits est préférable avant le départ.

Article 16- Suivi du dispositif et information des représentants du personnel

Les Délégués du Personnel seront informés une fois par an, en janvier de chaque année, du fonctionnement du Compte Epargne Temps. Pour ce faire, l’employeur remettra un rapport de synthèse indiquant par catégorie socio professionnelle :
-le nombre de salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps,
-le nombre de jours moyens épargnés dans le Compte Epargne Temps,
-le nombre de clôtures de Compte Epargne Temps.

Article 17- Dispositions finales

17-1. Entrée en vigueur et durée de l’application

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il sera applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2018.


17-2. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par le bureau et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires mettant en cause directement ou indirectement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi. 

17-3. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale, non signataire, pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par le Bureau du CE selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

17-4. Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou par l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, l’accord est maintenu un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 18- Dépôt et publication

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par les soins du Bureau du CE auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.


Fait à Orly , le 08/03/2018

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