Accord d'entreprise COMITE OUVRIER DU LOGEMENT

ACCORD REFERENDAIRE RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DE LA SOCIETE COMITE OUVRIER DU LOGEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT

Le 16/05/2025


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Accord référendaire relatif au régime de retraite

supplémentaire à cotisations définies

de la société COMITE OUVRIER DU LOGEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société SCIC Le COL (COMITE OUVRIER DU LOGEMENT), dont le siège social est situé 73 Rue de Lamouly à Anglet (64600), immatriculée au RCS de BAYONNE, sous le numéro 552 721 565, représentée par M. XXX agissant en qualité de Directeur Général dument habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,

ET


Les salariés cadres, définis à l’article 1 du présent accord, de la société

SCIC Le COL (COMITE OUVRIER DU LOGEMENT), par la validation matérialisée par la signature d’une liste d’émargement annexée au projet de l’accord.

D’autre part.




IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD



Après avoir rappelé que :

Les salariés cadres de la société bénéficient de longue date d’un régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies, instauré par un accord référendaire du 28 décembre 2004 et modifié par accords référendaires des 1er juillet 2013 et 1er juillet 2014, afin de procurer aux salariés bénéficiaires un supplément aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
Compte tenu des dernières évolutions réglementaires s’agissant des catégories objectives de salariés, la société a envisagé de modifier le régime afin de tenir compte du nouveau critère n°1 et de viser les cadres relevant de l’article 2.1 de l’ANI prévoyance du 17 novembre 2017.
La direction de la société a donc réuni l’ensemble de ses salariés cadres tels que définis à l’article 1 du présent accord afin de proposer la mise à jour du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies institué à leur profit.
Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions issues des accords référendaires précités.
Il se substitue également à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité social et économique le 13 Mars 2025.



Article 1_Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.


Article 2_Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie aux salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1, est obligatoire. Elle résulte de la ratification à la majorité du personnel intéressé du projet d’accord proposé par la direction de l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, le cas échéant.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, sauf garantie d’exonération de cotisations prévue au contrat d’assurance, les cotisations obligatoires sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée selon les modalités suivantes :
  • assiette : montant de l’indemnisation perçue par le collaborateur ;
  • taux et répartition : application du taux et de la répartition prévus à l’article 5 ci-dessous.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien de leur adhésion au présent régime.


Article 3_Prestations


Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord et ci-annexé à titre purement informatif.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les prestations seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 7 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4_Réversion


La retraite garantie s’entend d’une rente non réversible.
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura, entre autres options, le choix entre :
  • une rente non réversible ;
  • une rente réversible à son conjoint.
Si l’option d’une rente réversible est retenue, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné.
Conformément à l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et aux ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.
En cas de décès ou de remariage d’un réservataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Article 5_Cotisations

5.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « retraite à cotisations définies » sont fixées en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information, calculé selon les modalités ci-dessous définies :

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Salaire compris entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale (ci-après « TA »)
100 %
0 %
5 %
Salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale (ci-après « TB »)
100 %
0 %
5 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.




5.2. Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1 du présent accord.

Article 6_ Versements individuels et facultatifs


Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, les salariés peuvent effectuer des versements, à titre facultatif, sur leur compte individuel de retraite, auprès de l’organisme assureur, au titre du présent régime, selon les modalités fixées par le contrat d’assurance.
Ces versements sont opérés à l’initiative des seuls salariés et ne seront pas complétés par des versements de l’employeur.


Article 7_ Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre contrat respectant les règles définies à l’alinéa 7 de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ou vers un PERP, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de retraite à cotisations définies.

Article 8_ Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue intégralement aux dispositions issues des accords référendaires visés en préambule.
Il se substitue également à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être modifié par la ratification d’un projet d’avenant à la majorité des salariés intéressés.
Il pourra également être dénoncé, à tout moment, en respectant la procédure jurisprudentielle de dénonciation des accords atypiques, à savoir :
  • information individuelle des salariés ;
  • information collective
  • et respect d’un délai de prévenance suffisant.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord référendaire par disparition de son objet.

A Anglet, le 16 Mai 2025
Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société Le COL
M. XXX,
Directeur Général



Pour le personnel :
Procès-verbal de ratification de l’accord instituant un régime de retraite à cotisations définies

Annexe à titre informatif :

  • Annexe 1 : Liste d’émargement des collaborateurs du collège « Cadre »
  • Notice d’information du contrat d’assurance

Mise à jour : 2025-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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