ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT) POUR LE PERSONNEL DU CSE.SI AIR FRANCE
Préambule :
Pour faire face aux évolutions des modes de travail, incluant notamment la possibilité de pouvoir effectuer tout ou partie de ses activités en distanciel (télétravail) et pour s’adapter aux évolutions nécessaires des activités du CSE, le CSE.SI a souhaité revoir les modalités en place concernant l’aménagement du temps de travail.
Pour cela, il est apparu nécessaire de réviser l’accord, datant de 1999, régissant actuellement l’aménagement du temps de travail des salariés du CSE.SI.
Souhaitant modifier ce dispositif, le CSE.SI, dont l’effectif total est inférieur à 11 salariés et est dépourvu de délégué syndical, a entamé une consultation directe de l’ensemble des salariés (ci-après désignés ensemble « les Parties »), en vue de la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ci-après « ARTT ») pour l’ensemble du personnel à temps plein, conformément aux dispositions applicables.
Les Parties sont convenues des termes du présent accord qui a pour objet la définition des modalités de mise en œuvre, de fonctionnement de l’ARTT ainsi que les engagements qui seront pris en matière d’emploi et de rémunération.
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application de l’ARTT
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du CSE.SI Air France à temps plein.
Il se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’intégralité des dispositions existantes relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (protocole d’accord du 4 novembre 1999).
Article 2 : Réduction du temps de travail
Article 2.1 : Salariés concernés
La réduction de l’horaire collectif du temps de travail concerne l’ensemble des salariés du CSE.SI ayant un taux de travail à temps plein. Les salariés à temps partiel, qui ont une durée hebdomadaire du travail inférieure à la durée légale du travail de 35 heures, sont exclus de ce dispositif.
Article 2.2 : Constat du temps de travail et ampleur de la réduction
La durée de travail hebdomadaire actuelle est de 39 heures répartie sur 5 jours de 7,8 heures, soit 7 heures 48 minutes. Il est proposé de diminuer de 2 heures l’horaire hebdomadaire de travail qui passera donc de 39 heures à 37 heures.
Article 2.3 : Entrée en vigueur de la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail proposée ci-dessus entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail des salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail
Article 3.1 : Modalité de la réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail se concrétise par une diminution de 18 minutes du lundi au jeudi et par une réduction de 48 minutes le vendredi.
En conséquence, de la réduction du temps du travail résulte une attribution de 11 jours maximum de repos supplémentaires (jours RTT). La journée de solidarité (JDS) est prélevée sur ce compteur RTT.
Ces repos sont pris dans la période d’ouverture des droits et ne pourront pas faire l’objet d’un paiement. Pendant la prise de ces repos, le salarié est rémunéré sur la base de son traitement mensuel fixe.
La planification des jours RTT se fera en concertation entre le salarié et sa hiérarchie et dans le respect des nécessités de service. Ces jours doivent être positionnés régulièrement au fur et à mesure de leur acquisition. Par exception, ils peuvent être cumulés et/ou accolés à une période de congés légaux.
Article 3.2 : Temps de repas et pause
L’ensemble du personnel du CSE.SI bénéficie d’un temps de repas de 45 minutes par journée de travail, dont 30 minutes rémunérées par le CSE et considérées comme temps de travail effectif. Ce temps de repas est considéré comme temps de pause prévu par les textes sous réserve que soient effectuées minimum 6 heures de travail dans la journée.
Article 3.3 : Amplitude du temps de travail
L’amplitude du temps de travail sera répartie de la manière suivante :
Du lundi au jeudi, une vacation de 7h45
Le vendredi, une vacation de 7h15
Les plages horaires sont fixes et déterminées individuellement en concertation entre le salarié et sa hiérarchie.
Article 3.4 : Congés annuels et supplémentaires
Les règles et modalités des congés annuels et des congés supplémentaires sont inchangées.
Article 4 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi et de salaires
Cette modification de temps de travail n’aura aucun impact sur les emplois.
La réduction du temps de travail s’effectuera sans diminution de salaire. Il s’ensuivra donc une augmentation du taux horaire à 100%.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023
Article 6 : Modalités d’information du personnel
En l’absence d’instance représentative du personnel (entreprise de moins de 11 salariés) et d’organisation syndicale représentative, les salariés du CSE.SI seront individuellement informés de la conclusion du présent accord et de son contenu dès la validation dudit accord.
Les salariés du CSE.SI seront également informés du suivi régulier de la mise en œuvre effective du dispositif ARTT.
Article 7 : Publicité et dépôt légal
Une fois validé, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).