Accord d’entreprise du 28 janvier 2025 portant sur la prime de fin de contrat
ENTRE
Le Comité Social et Économique Central de la Banque de France, dont le siège est situé 115 Rue Réaumur, Paris 2ème, comité social et économique central d’entreprise au sens des articles L2316-1 à L2316-19 du Code du Travail, immatriculé au répertoire SIRENE de l’INSEE sous le numéro SIREN 775657463, représenté par son Secrétaire, Monsieur D, habilité à cet effet en tant que représentant légal, ayant pouvoir de direction conféré par les articles 7 à 9 du règlement intérieur du CSE-Central de la Banque de France adopté le 3 décembre 2024,
Ci-après dénommé « L’employeur » ou « Le CSE-Central »
d’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives dûment représentées par leurs délégués syndicaux habilités en tant que tel :
Madame , pour le SNABF-Solidaires, représentant 60 % des électeurs
À noter que le syndicat Force Ouvrière, représentant 40% des électeurs aux dernières élections professionnelles, a notifié à l’employeur une carence de représentant.
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule Au regard de l’article L1243-10 du Code du Travail, les saisonniers ne perçoivent pas la prime de précarité à l’issue de leur contrat.
Depuis 2022, le CSE-Central attribue une prime de fin de contrat aux saisonniers, qui est renégociée annuellement lors des NAO.
Le présent accord a pour objet de pérenniser cette prime.
Article 1 – Prime de fin de contrat Les salariés remplissant les conditions suivantes :
Être embauché dans un centre de vacances sous le statut de salarié saisonnier ;
Avoir signé un contrat d’une durée minimale de 50 jours calendaires ;
Avoir travaillé jusqu’au terme du contrat sans suspension de celui-ci.
perçoivent avec leur solde de tout compte, une prime de fin de contrat dont
le montant est fixé à 10% de la rémunération brute perçue pendant la durée du contrat.
Article 2 - Étendue et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et porte effet à compter des contrats conclus pour la saison d’hiver 2024/2025.
Il s’applique aux établissements suivants :
Centre de vacances de Bidart (SIRET 775 657 463 00151)
Centre de vacances de Concarneau (SIRET 775 657 463 00110)
Centre de vacances de Portiragnes (SIRET 775 657 463 00185)
Centre de vacances de Vars (SIRET 775 657 463 00086)
Article 3 - Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application sous la forme d’un avenant conclu selon les mêmes règles que l’accord d’entreprise initial.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Article 4 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment par courrier recommandé avec avis de réception, ou par courrier remis en main propre contre décharge, adressé aux autres parties. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par le Code du travail.
Elle prend effet à la fin du troisième mois suivant la réception du courrier de dénonciation.
La dénonciation est notifiée par l’employeur au CSE pour information. Article 5 - Formalités de publicité et de dépôt Le présent accord est notifié par courrier électronique à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé 8 jours après la notification sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le 28 janvier 2025
Le Secrétaire du CSE-Central, employeur La représentante du SNABF-Solidaires