Accord d'entreprise COMMISS INTERN GRAND BARRAGE

Accord collectif sur le temps de travail - Forfait jours pour les cadres

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

Société COMMISS INTERN GRAND BARRAGE

Le 07/05/2018


Accord Collectif sur le temps de Travail

Forfait jours pour les cadres


Entre


L’organisation internationale, la Commission Internationale des Grands Barrages située à Paris, 61 Avenue Kléber 75 116 Paris, Siret 784 354 722 00026 représentée par, en sa qualité de Secrétaire Général,

Ci-après désignée

« CIGB »

D’une part,


Et

Les salariés ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers le 13 avril 2018 ; dont le procès-verbal du vote figure en annexe 1.

D’autre part,



Il est conclu le présent accord, conformément aux dispositions en vigueur,



PRÉAMBULE


La Direction de la CIGB (Commission Internationale des Grands Barrages) est une organisation qui souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de la CIGB.


Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et porter atteinte à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.


CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE RÉFÉRENCE


Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3, Code du travail art. L. 3121-58.
- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail, selon l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017.

OBJET


Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet – révision – dénonciation.



Les principes généraux


ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS


Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les périodes de congés sont fixés par l’employeur après consultation du personnel. L’employeur fixe 8 jours de repos forfait jour (RFJ).

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, déduction du nombre de jours des congés payés restant à prendre alors, les jours de dépassement pourront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.
Les reports seront autorisés avec accord de la CIGB et lorsque les besoins, de celle-ci, justifient un tel dépassement.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.


Par ailleurs, les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans l’accord. (Voire « Modalités de suivi et contrôle », art 1). L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération. (Voire « Modalités de suivi et contrôle », art.2).
Le règlement des congés en vigueur s’applique aux salariés concernés par cet accord.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de

218 jours.


ARTICLE 2 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.
Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes de 8h00 à 21h00
Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutives.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
⇒ Pour mémoire, la directive européenne prévoit :
1. « une période minimale de repos * journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures ;
2. un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures ;
3. d'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdo);
4. d'une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires ;
5. d'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines »

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Les modalités de suivi et de contrôle


ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RJF. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction le premier lundi de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
Cette donnée sera reportée sur le bulletin de salaire, un compteur des jours travaillés sera alimenté en ce sens.

Autant que possible, le système d’information RH des cadres autonomes sera adapté afin de leur permettre de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
⇒ Un bilan global des états de jours effectivement travaillés devra être présenté et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.


ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés (ou heures effectuées sur le mois si forfait annuel). La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre).
En particulier si le cadre percevait des HS, son nouveau forfait devra les intégrer.

Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.


Date d’effet. Dénonciation. Révision



ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er mai 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.



ARTICLE 2 – PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.



Fait à Paris, le 7 mai 2018






Secrétaire Général

Procès-verbal de ratification par le personnel

Projet d’accord collectif à la ratification de l’ensemble du personnel de la commission



Lors de la réunion au sein de la CIGB en date du 30 avril, le secrétaire général a définitivement arrêté le projet d’accord.
A l’issue de cette même réunion, il a décidé de soumettre le projet d’accord à la ratification de l’ensemble du personnel de la commission.
Chaque membre de la CIGB a pu prendre connaissance du projet annexé au pré- procès-verbal (remis le 12 avril 2018)
Le vote a eu lieu à bulletins secrets.

La question soumise au personnel était la suivante :
Approuvez -vous le projet de d’accord Collectif sur le temps de travail - Forfait jours pour les cadres, qui vous est proposé ?

Il a été répondu oui par l’ensemble du personnel

En conséquence, le projet d’accord qui avait été soumis par ratification au personnel est ratifié par les 2/3 de ce personnel


Fait à Paris, le 30 avril 2018,




Début application du forfait jour
Nombre de jours à travailler
Début application du forfait jour
Nombre de jours à travailler
1er Janvier
218
1er Juillet
114
1er Février
201
1er Août
97
1er Mars
183
1er Septembre
79
1er Avril
166
1er Octobre
62
1er Mai
150
1er Novembre
45
1er Juin
131
1er Décembre
25


DETAIL DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS


En application de l’accord signé le 7 mai et ratifié par les 2/3 du personnel, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Ainsi dans une année non bissextile on compte :

365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés (moyenne)
- 8 jours de réduction de jours liée à l’application du forfait jours légal de 218 jours de travail
Soit un nombre de jours travaillés de 218 jours

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Il est rappelé que le code de travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l’année pour le forfait fixé dans les conventions individuelles.

Cet accord entre en vigueur en cours d’année civile, en conséquence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction des jours de forfait (RJF) pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes

La référence de nombre des jours annuels travaillés, est de 218 jours :





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