Accord d'entreprise COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE DE SANTE DU GRAND ALBIGEOIS

CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 24/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE DE SANTE DU GRAND ALBIGEOIS

Le 19/12/2025


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

CONVENTIONS DE FORFAIT – JOURS

Version anonymisée


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

CONVENTIONS DE FORFAIT – JOURS

Version anonymisée


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’association CPTS DU GRAND ALBIGEOIS
Demeurant à ALBI - 81000 - 7 rue de Lavazière
SIRET : 89s27804200026
Code NAF : 94122 Activités des organisations professionnelles
Représentée par son représentant légal, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx, Co-Président de l’Association

D'une part,


ET :


Les salariés de l’association, consultés sur le projet d’accord



D'autre part.


PREAMBULE :


La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a donné la priorité à la négociation d’entreprise pour mettre en œuvre les conventions de forfait-jours.

En l’absence de syndicat, de CSE, et ayant un effectif de moins de 11 salariés, l’association a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord collectif.

Conformément aux dispositions légales, en raison de l’absence de représentants élu du personnel, cet accord collectif d’entreprise a été approuvé par référendum auprès des salariés.

Au vu de son activité réelle et de son code NAF (9412Z, Activités des organisations professionnelles), l’association XXXXXXXXXXXXXn’a pas obligation d’être rattachée à une convention collective spécifique.
Cependant, elle a, par souci d’équité et de cohérence, décider d’appliquer volontairement, quelques dispositions de la convention collective « Hospitalisation privée à but non lucratif », IDCC 29, notamment concernant la classification et la rémunération minimale conventionnelle. Les dispositions conventionnelles relatives au temps de travail ne sont donc pas applicables à l’association.

Pour autant, les parties signataires ont souhaité mettre en place le présent accord collectif d’entreprise en ce que les salariés cadres de l’association disposant d'une large autonomie et d'une très grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail, et dans la mesure où l'employeur favorise la prise d'initiative et souhaite développer encore plus l'autonomie de l'ensemble de ses salariés cadres, il est apparu nécessaire d’instaurer la possibilité du recours aux conventions de forfait annuel en jours à l'ensemble des salariés cadres qui en manifesteront le désir et l’accepteront.

De surcroît, les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés cadres en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, institué par le présent accord, concurrent à cet objectif.


EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRECEDE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


  • OBJET DE L'ACCORD



Le présent accord a pour objet de définir les modalités effectives des conventions de forfait annuel en jours au sein de l’association.

Conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord prévoit :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions du Code du travail ;
  • La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours 218 s’agissant du forfait en jours ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’association
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Le présent accord, qui a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours, se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.

  • CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de l’association comme définit dans l’article 3 du présent accord.
  • CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉES


Les parties ont déterminé ensemble les salariés dont la fonction est compatible avec l’application d’une convention de forfait jours.
Au vu de l’application partielle de la convention collective « Hospitalisation privée à but non lucratif », et notamment des dispositions relatives à la classification des salariés, il est convenu que les salariés classés « Cadre » au sein de la convention collective peuvent bénéficier d’une convention de forfait jours.
 
Pour pouvoir conclure une convention annuelle de forfait en jours, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et procéder à un propre suivi de leur charge de travail, sous le contrôle de la Direction.
 
Cet accord collectif n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés dont les qualifications professionnelles sont celles d’Employés ou Agents de maitrise.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
 
  • RÉMUNÉRATION


La rémunération est lissée mensuellement de manière à ce que les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent chaque mois la même rémunération, et ce, indépendamment des variations de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entraînant des déductions de salaires.

  • DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS EN FORFAIT-CADRE


A-Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L.3121-44, L.3121-64 et L.3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par accord collectif ne peut excéder 218 jours. Les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés fixé à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

B-Période de référence ou « année complète » pour le calcul du nombre de jours travaillés

La période de référence annuelle complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

C-Période de référence annuelle incomplète (entrées et sorties en cours d’année)


Entrée en cours d’année :

Méthode de calcul : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Ex : arrivée le 1er mai 2025
Reste 167 jours de présence et 251 jours ouvrés sur l’année.
Sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, le salarié n’a pas acquis 22 jours (acquis que 2.08 jours donc 3 en mai 2025), donc il doit travailler à la place de ces CP non acquis
Donc (218+22) * 167/251 jours = 159.68 jours restant à travailler

Calcul du nombre de jours pouvant être travaillés = 245 jours calendaires restant sur l’année – 70 samedis et dimanches – 3 jours acquis de CP – 8 jours fériés tombant un jour ouvré = 164

Donc 164 – 159.68 = 4.32 jours de repos arrondi à 5

Sortie en cours d’année :

Méthode de calcul: Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

Ex : Un salarié quitte l'association le 28-2-2025. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 261 jours payés en 2025 (365 jours calendaires − 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4 500 €, soit 54 000 € par an. Le salarié a travaillé 41 jours, a pris 2 jours de repos au titre des mois de janvier et février. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-5-2025. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-6-2024 au 28-2-2025 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.

54000/261 = 206.90 euros par jour

Jours payés : jours de repos : 8 × 41/261 = 1,26 jour.
Jours dus : 41 + 1,26 = 42,26.
Salaire dû sur la période de présence : 42,26 × 206,90

= 8 743,59 €


Congés payés non pris : 5 jours * 206.90 = 1034.50 €

Congés payés acquis au cours de la période de référence : au maintien = 19*206.90 = 3931.10 ; au dixième = ( 4500*7 + 8743.59)/10 = 4024.36 €


Total du STC = 8743.59+4024.36 = 13802.45 €

Suspension de contrat :

Méthode= [(brut mensuel de base × 12) / (jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + repos1)] × jours d'absence

Exemple : Maladie du 20 au 29-8-2025 (8 jours). Salaire mensuel de 4 500 €. Forfait de 218 jours.
(4500*12) / (218+25+10+8) *8 = 1655.17 €
D-Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié formalisé par la conclusion d’un avenant à son contrat de travail, le nombre de jours travaillés peut-être réduit en deçà du plafond légal de nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 5 – A du présent accord et fixé à 218 jours.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait. Sa charge de travail est adaptée à la réduction du nombre de jours annuellement travaillés.

E-Renonciation à certains jours de repos

Le plafond de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, peuvent, en accord avec la Direction, travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L'accord entre le salarié et l’association doit être formalisé par un avenant écrit au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

  • Mise en œuvre des jours de repos
  • Calcul du nombre de jours de repos :
Afin d'apprécier le nombre de jours de repos dont les salariés peuvent bénéficier pour l'année à venir, sont soustraits aux 365 jours de l'année (366 jours en cas d'année bissextile), les jours qui ne sont pas habituellement travaillés : les jours de repos (samedi et dimanche), les congés payés (25 jours ouvrés par année entière) ainsi que les jours fériés quand ils se superposent à une journée travaillée.
Le nombre de jours de repos est égal à la différence entre, d’une part, le nombre de jours obtenus suite à la précédente soustraction et, d’autre part, le plafond annuel de jours travaillés fixé à 218 jours.

Le nombre de jours de repos n'est pas fixe et varie d'une année à une autre.

Par exemple, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 (365 jours) :
Jours de repos (samedi et dimanche) : 104 jours ;
Jours fériés hors samedi et dimanche : 9jours ;
Jours de congés payés : 25 jours.

Le forfait étant fixé à 218 jours, il y a 9 jours de jours de repos pour l'année 2026.
Les salariés cadres sous convention de forfait annuel en jours seront informés, au début de chaque période annuelle de référence, par une note de service communiquée par la Direction, du nombre de jours de repos dont ils bénéficieront pour l’année en cours.
Cette information des salariés aura lieu lors de la première réunion annuelle. Au cours de cette réunion, la direction présentera une feuille de calcul des nombres de jours de repos pour l’année en cours.

  • Période de prise des jours de repos :
Les jours de repos doivent être pris pendant l'année en cours. Si le solde des jours cadres acquis au cours de l’année n’est pas épuré à l’issue de l’année n, la Direction tolérera que les salariés puissent poser les jours acquis et ce jusqu’au 31 mars de l’année n +1.

  • Limites à la prise des jours de repos :
Les salariés ne peuvent poser que les jours de repos réellement acquis, qui sont calculés « prorata temporis » du nombre de mois travaillés depuis le début de la période de référence.

  • LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

L'avenant proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.

La convention individuelle liste les outils de communication et de contrôle du temps de travail à la disposition du salarié et rappelle que le salarié doit respecter une obligation de déconnexion, dans les limites des repos quotidiens et hebdomadaires garantis.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et ne peut être constitutif d'une faute.


  • LES LIMITES À LA DURÉE DU TRAVAIL


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3131-27 du Code du travail ;
  • A la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
En revanche, quand bien même les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail, ces derniers bénéficient de plein droit, en toutes circonstances, et sont tenus de respecter :
  • Un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées. La Direction soutient les salariés dans l’organisation de leur temps de travail par des moyens effectifs détaillés dans le présent accord.

Dans ce contexte, les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, en concertation avec leur employeur et à condition que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent raisonnables et que leur temps de travail soit réparti de manière rationnelle et équilibrée.

  • LE CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET DE L'APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT

Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, des moyens effectifs sont mis en place pour contrôler la durée du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, sans les priver de leur autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps.
A cette fin, La Direction met en œuvre les moyens nécessaires et utiles pour assurer aux salariés sous convention de forfait annuel en jours des horaires et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une répartition équilibrée de leur temps de travail.

A- Un document de contrôle tenu par le salarié


Chaque mois, les salariés sous convention de forfait annuel en jours remplissent leur compte rendu d’activité (auto-déclaration). Ce document fait apparaître le nombre et la date des jours travaillés et précise la nature des jours non travaillés (congés payés, jours cadres, repos hebdomadaire). Il y est précisé également l’amplitude afin de pouvoir certifier que les repos hebdomadaires et quotidiens sont respectés.

B-Un document de contrôle tenu par la Direction des Ressources Humaines
La Direction tient un document de contrôle de la durée du travail, sur l'année entière, lui permettant d'avoir une vision globale des jours travaillés et de la qualification des jours non-travaillés.
Ce document a pour finalité de s'assurer du respect effectif des plafonds de 218 jours (ou de 235 jours en cas d'accord entre la Direction et le salarié) et des jours de repos.

C-Entretien annuel avec le supérieur hiérarchique du salarié

Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, chaque année, les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont reçus par leur supérieur en entretien.

A l’initiative des salariés et/ou de leur supérieur hiérarchique, notamment en cas de difficulté inhabituelle, un entretien supplémentaire spécifique est organisé.

Au cours de cet entretien individuel (annuel et supplémentaire), le supérieur hiérarchique et le salarié évoquent :
  • La charge individuelle de travail ;
  • L’organisation du travail
  • Les modalités individuelles d’organisation du travail ;
  • La durée des trajets professionnels le cas échéant ;
  • L’amplitude des journées de travail ;
  • L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ;
  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
  • Les modalités pratiques de déconnexion aux outils informatiques et les moyens de faciliter cette connexion pour le salarié ;
  • La rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, aide à la déconnexion, etc.). Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels transmis à la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


D-Questionnaire trimestriel sur la charge de travail
Chaque trimestre, la Direction adresse aux salariés sous convention de forfait annuel en jours un questionnaire. Ce questionnaire a pour objet de mesurer la charge de travail ressentie matériellement et moralement par les salariés au cours du trimestre précédent.
Lorsque la Direction constate que la charge de travail d’un salarié est excessive, un entretien est organisé avec l’intéressé dans le but d'évaluer plus précisément la situation et de prendre si nécessaire les mesures adéquates.
Ce questionnaire est également examiné à l’occasion des entretiens annuels définis à l’article 8C du présent accord.

E-Déclenchement de l’alerte

Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si un salarié sous convention de forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en avertir dès que possible son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée lui garantissant un repos suffisant, au regard des limites légales à la durée du travail rappelées à l’article 7 du présent accord.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui le reçoit dans les 8 jours qui suivent et formule, par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  • LES MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

  • Organisation individuelle des temps de déconnexion

Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Ainsi, 13 heures par jour pendant 5 jours, il ne sera pas attendu du salarié qu’il lise et/ou prenne connaissance des courriels et messages de toute source qu’il pourrait recevoir en lien avec l’exécution de son contrat de travail ni qu’il réponde.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans le cadre des conventions individuelles.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou par email, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail

Si, au cours d’un entretien annuel et/ou suite à une alerte, un cadre en forfait annuel en jours exprime le besoin d’être aidé pour se déconnecter, la Direction envisagera des moyens complémentaires adaptés à la situation professionnelle et personnelle du cadre concerné.

  • Période d’adaptation des salariés

Une période d’adaptation est prévue suivant la conclusion du présent accord, afin de permettre à chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours d’organiser au mieux son temps de déconnexion en conformité avec le respect des minima légaux de repos quotidien et hebdomadaire, compte tenu de ses contraintes professionnelles et de sa vie privée et personnelle.

Cette période d’adaptation prend fin, pour chacun des salariés concernés, lors de leur prochain entretien annuel, défini à l’article 8C du présent accord.

Lors de cet entretien annuel, les salariés informeront leur supérieur hiérarchique des modalités de déconnexion qu’ils souhaitent mettre en œuvre pour le reste de l’année et des difficultés éventuelles rencontrées pour se déconnecter.

Un bilan de ces entretiens sera alors réalisé par la Direction, au regard duquel les parties au présent accord apprécieront l’opportunité et/ou la nécessité de revoir les présentes modalités de déconnexion.

  • Sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques

En outre, il est convenu que tous les cadres en forfait annuel en jours seront sensibilisés à un usage raisonnable des outils numériques.

  • ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au plus tôt à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

  • PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Chacune des parties recevra une version originale de l’accord.
En outre, un exemplaire sera remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Albi et à la DREETS.
Parallèlement, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

  • INFORMATION DES SALARIÉS – SUIVI DE L’APPLICATION DE l’ACCORD


Le présent accord sera affiché, au sein de l’association, sur le panneau d’affichage réservé à cet effet.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de d’un salarié et de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  • RÉVISION DE L’ACCORD - DÉNONCIATION


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Fait à ALBI, le 4 décembre 2025

Pour L’association
CPTS GRAND ALBIGEOIS
XXXXXXXX, Co-Président







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ANNEXE 1

ORGANISATION DE LA CONSULTATION

ANNEXE 1

ORGANISATION DE LA CONSULTATION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21, nous souhaitons mettre en place un accord d'entreprise relatif au temps de travail des cadres, et à l’application des conventions de forfait jours, à compter de 2026.
Cet accord doit faire l'objet d'une validation et être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Vous serez donc amenés à vous prononcer sur la mise en place de cet accord. A compter de la réception du projet d’accord collectif, vous aurez un délai de 15 jours pour vous laisser prendre connaissance du projet et poser les éventuelles questions y afférentes.

Remise du projet d’accord le …… par mail avec accusé de réception
La consultation aura lieu le …………………………………, au siège de l’Association ; un vote secret sera organisé, sans présence de l’Employeur.
La question du referendum qui vous sera posée :
« Approuvez-vous le contenu du projet d’accord collectif remis le …………………, portant sur la mise en place des conventions de forfait jours ? »
Cet accord ne sera validé qu'à la condition d'être approuvé par les salariés, représentant les deux tiers du personnel. À défaut, cet accord sera réputé non écrit.
Les salariés pourront répondre à cette question par OUI ou NON
Etablissement et publication de la liste des salariés consultés :
Matricule
Salariés
00004

00003

00001




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ANNEXE 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

REFERENDUM DU …….

ANNEXE 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

REFERENDUM DU …….





« Approuvez-vous le contenu du projet d’accord collectif remis le …………………, portant sur la mise en place des conventions de forfait jours ? »
Un bureau de vote (1 président et 2 assesseurs) est constitué pour garantir les règles de confidentialité de secret de vote.

Nombre de salariés présents

Nombre de votes

Bulletins blancs/nuls

Suffrages exprimés

Nombre de bulletins OUI

Nombre de bulletins NON


Les bulletins blancs ou nuls ne seront pas comptabilisés. Ils seront toutefois annexés au procès-verbal de résultat du référendum et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun de ces bulletins annexés porteront les causes de l'annexion.
L'accord soumis à la consultation a reçu l'approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personne.

Fait à
Le

Signature des membres du bureau de vote


Signature de l’Employeur



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ANNEXE 3

QUESTIONNAIRE TRIMESTRIEL

ANNEXE 3

QUESTIONNAIRE TRIMESTRIEL




Je suis satisfait(e) de la répartition de ma charge de travail au cours du trimestre.

J'ai eu suffisamment de temps pour accomplir mes tâches professionnelles de manière efficace.

Je ressens une pression constante pour terminer mes missions dans les délais impartis.

Les ressources matérielles m'ont permis de mener à bien mes missions sans difficulté.

J'ai été confronté(e) à des situations de surcharge de travail au cours du trimestre.

Les outils et technologies mis à ma disposition facilitent l'accomplissement de mes tâches.

Mon niveau de stress lié au travail a augmenté au cours du trimestre.

Les tâches que j'accomplis sont clairement définies et compréhensibles.

Je me sens soutenu(e) par l'équipe lorsque la charge de travail devient importante.

J'ai eu suffisamment de temps pour prendre des pauses régulières et me détendre au cours du trimestre.

Mon niveau d'énergie physique est suffisant pour répondre aux exigences de mon travail.

Je pense que des ajustements sont nécessaires pour améliorer la répartition de la charge de travail au sein de l'équipe.

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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