ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
L’Association CPTS (COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE) COTIERE
Dont le siège social est situé 193 Avenue de la Gare - 01120 MONTLUEL Dont le n° SIRET est le 923 417 059 00022 – Code APE 9412 Z Représentée par Monsieur ………………., agissant en qualité de Président.
Ci-après désignée « l’Association »
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’Association ayant ratifié l’accord par vote à la majorité des deux tiers, et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu afin d’autoriser la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année au sein de l’Association CPTS COTIERE.
La mise en place de forfait annuel en jours est apparue nécessaire afin de permettre à l’Association de concilier ses intérêts et contraintes organisationnelles avec l’activité de certains salariés qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail compte tenu des fonctions qu’ils occupent et des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord répond donc à la volonté des signataires de concilier le développement de l’Association CPTS COTIERE et son équilibre économique avec les aspirations sociales de certains collaborateurs.
Le présent accord se substitue à tous les accords antérieurs ayant le même objet en vigueur au sein de l’Association.
Le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux Cadres qui disposent d'une réelle autonomie pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Association, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A la date de conclusion du présent accord, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :
- la directrice opérationnelle
Les parties conviennent que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif, leur dénomination étant par ailleurs susceptible d’évoluer à l’avenir.
Article 2 – Conclusion et contenu de la convention individuelle de forfait annuel en jours
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.
Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :
le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l’article 3.2 du présent accord,
la rémunération forfaitaire correspondante,
les modalités de décompte et de contrôle des jours travaillés,
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année n’est pas constitutif d’une faute, et ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié.
Article 3 – Fonctionnement du forfait annuel en jours
Article 3.1 - Période de référence du forfait annuel en jours
La période de référence annuelle du forfait annuel en jours coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3.2 - Nombre de jours de travail compris dans le forfait
Les parties rappellent que dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en journées de travail et non en heures.
La durée annuelle du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est plafonnée à 218 jours de travail effectif.
Ce nombre de jours travaillés s’entend journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos (cf. article 4.5).
Il est précisé que les éventuels jours de congés supplémentaires acquis par un salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours sont pris en compte pour la détermination du plafond du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait. Ces jours doivent être déduits du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait. Ils ne peuvent pas diminuer le nombre de jours de repos.
Article 3.3 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année pour calculer le nombre de jours de travail
Lors de chaque embauche au cours de la période de référence, il sera défini individuellement, pour la première année, le nombre de jours à travailler jusqu’à la fin de la période de référence, en tenant compte notamment de l’absence d’un droit complet à congés payés.
En effet, pour les salariés entrés en cours d’année ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés sur l’année prévus dans la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours ouvrés de congés non acquis par le salarié à la date d’entrée dans l’Association, et proratisé selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.
Exemple : Un salarié arrive dans l’Association le 1er mai. Son forfait est de 218 jours.
Jours ouvrés de présence du 1er mai au 31 décembre sur cette année (sans les fériés) : 167 jours Jours ouvrés de l’année : 251 jours Congés payés non acquis : 22 jours
Jours restant à travailler : (218 + 22) x 167/251 = 160 jours
En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, la durée annuelle de travail est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Article 3.4 - Forfait annuel en jours réduit
L’Association et les salariés n’exerçant pas une activité à temps plein peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait.
Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
Article 4 – Jours de repos
Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an afin que soit respecté le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait. Le nombre de jours de repos est fixé au début de chaque période de référence annuelle.
Article 4.1 - Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos acquis au titre du forfait varie d’une année sur l’autre, en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et chômés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires de la période de référence (365 jours ou 366 jours) - Nombre de jours de repos hebdomadaires - Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré et chômé - Jours ouvrés de congés payés
= Nombre de jours ouvrés travaillés théorique
- Plafond annuel de 218 jours
= Nombre de jours de repos
Ce nombre s’entend pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (voire conventionnels), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 4.2 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année pour calculer le nombre de jours de repos
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis, selon la méthode de calcul suivante :
Exemple : un salarié arrive dans l’Association le 1er mai. Son forfait est de 218 jours sur l’année. Le nombre de jours à travailler jusqu’à la fin de la période est de 160 jours.
Calcul des jours ouvrés pouvant être travaillés du 1er mai au 31 décembre :
Jours calendaires restant dans l’année (245)
samedis et dimanches (- 70)
jours de congés payés acquis (- 3)
jours fériés chômés tombant un jour ouvré (- 8)
= 164 jours ouvrés pouvant être travaillés
Jours de repos = 164 - 160 = 4
Article 4.3 - Prise en compte des absences
Les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
L'acquisition du nombre de jours de repos est accordée aux salariés en fonction du temps de travail effectif. En cas d'absence non assimilée à du travail effectif, le nombre de jours de repos est réduit au prorata de l'absence. Dans ce cas, le nombre de jours de repos accordés en début d’année sera recalculé au regard de l’absence.
Article 4.4 - Modalités de prise des jours de repos La période annuelle de référence pour la prise des jours de repos est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Ainsi, les jours de repos devront impérativement être pris au 31 décembre de chaque année. Ils ne sont pas reportables sur la période suivante.
Les jours de repos sont pris préférentiellement par journées entières, à titre exceptionnel et après accord de l’Association par demi-journées, à raison d’environ 1 jour par mois (selon le volume de jours de repos).
Les jours de repos sont programmés à l’initiative du salarié, par le biais d’un fichier Excel transmis à l’Association, avec un délai de prévenance de 7 jours (pouvant être raccourci en cas de force majeure). L’Association se réserve la possibilité de demander aux salariés de différer la prise de jours de repos.
Article 4.5 - Renonciation à des jours de repos
Dans la limite de 235 jours travaillés sur l’année, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’Association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par avenant, valable pour l’année en cours. Cet avenant ne pourra être reconduit de manière tacite sur l’année suivante.
Article 5 – Garanties individuelles et collectives de protection de la santé des salariés en forfait jours
Il est rappelé que si la convention de forfait annuel en jours permet une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail, celle-ci ne doit toutefois pas conduire les collaborateurs à assumer une charge de travail déraisonnable.
Ainsi, l’Association s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Par ailleurs, afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, et de préserver leur équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, les mesures ci-dessous sont mises en place.
Article 5.1 - Repos obligatoires
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Association.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail sont applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours afin de garantir une durée raisonnable de travail.
Ainsi, les salariés bénéficient et s’engagent à respecter :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).
Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
L’effectivité du repos implique pour le salarié :
l’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 5.5
d’alerter sans délai l’employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution.
Les salariés bénéficient également des jours fériés chômés dans l’Association.
Article 5.2 - Décompte mensuel des jours travaillés et jours de repos - outil de suivi
Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales est mis en œuvre au moyen d’un système auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel, mis à disposition par l’Association.
Ce tableau permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos, renseigné chaque mois par le collaborateur autonome, devra être transmis à l’Association en fin de mois. Il sera visé par l’Association, qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.
A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail réalisées, ainsi que le nombre, la date et le positionnement des journées ou demi-journées de repos.
Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaires ;
congés payés ;
congés pour évènements familiaux ;
jours fériés chômés ;
jours de repos liés au forfait ;
etc.
Les parties rappellent l’importance de cette auto-déclaration mensuelle, qui constitue un véritable outil de suivi et d’évaluation.
Article 5.3 - Entretien individuel annuel
Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle, ou des entretiens de parcours professionnel visés à l’article L.6315-1 du Code du travail.
L’entretien doit permettre de vérifier que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et assurent une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps. Cet entretien permet également de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité.
L’Association examine notamment avec le salarié :
les modalités d’organisation du travail,
la charge individuelle de travail,
l'amplitude des journées d'activité,
la situation du nombre de jours de travail au cours de l'exercice précédent,
l’état des jours de repos pris et non pris,
la rémunération,
l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion,
l’équilibre entre vie privée et professionnelle.
Sont également examinées la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
A l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par l’Association afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations. Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien annuel.
Article 5.4 - Dispositif d’alerte individuelle
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l’Association.
Celle-ci recevra le salarié dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Article 5.5 - Droit à la déconnexion
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit permettre le respect de leur vie personnelle.
A cet égard, les salariés bénéficient d’un droit à déconnexion. Ce droit à la déconnexion s'entend du droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, applications, logiciels, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).
Ainsi, aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, notamment les soirs, week-ends et jours non travaillés (repos hebdomadaires, jours fériés, RTT, congés payés) ou pendant toute période de suspension du contrat de travail.
Afin de s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés soumis au forfait annuel en jours, il leur est également recommandé d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absence (messagerie électronique et portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos, etc.).
Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté devront se rapprocher de l’Association.
Article 6 – Rémunération forfaitaire
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de leurs fonctions.
Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours, indépendamment de toute référence horaire. Cette rémunération est versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Il est ainsi assuré aux salariés une rémunération mensuelle fixe.
6.1 - Incidence des absences pour le calcul de la rémunération
Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …) sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Pour les absences non rémunérées, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du taux journalier, calculé comme suit :
Taux journalier = Rémunération annuelle brute / (nombre de jours à travailler + CP + jours fériés chômés hors S/D)
Exemple : pour un forfait de 218 jours par an en 2025, avec une rémunération annuelle brute de 42 000 euros.
6.2 - Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours de période pour le calcul de la rémunération
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de référence concernée.
Dans le cadre d’un départ, en cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.
Par ailleurs, si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
De même, si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire, une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Article 7 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er février 2026.
Article 8 – Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application. Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS.
Article 9 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an entre les parties. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.
Ce suivi a pour objectif de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10 – Dépôt et publicité
10.1 - Dépôt L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Deux versions seront transmises : - une version intégrale signée, au format PDF ; - une version anonymisée, au format DOCX, en vue d’une publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
10.2 - Affichage
Une mention de l’accord destinée à assurer l’information des salariés sera réalisée sur les panneaux réservés à cet effet.
10.3 - Information individuelle
Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés dans les locaux de l’Association.
Fait à MONTLUEL, le 20 janvier 2026
Pour l’Association Monsieur ………………
L’ensemble du personnel de l’Association Par vote à la majorité des deux tiers, dont le procès-verbal est joint au présent accord