Accord d'entreprise COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE DU VERDON

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 24/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE DU VERDON

Le 24/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :

L’Association Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Verdon

Siège social : Place Emile Bouteuil - 04500 RIEZ
SIRET : 85375643500014
Code NAF : 9499Z
Numéro URSSAF : 937 2067249678
Représentée par Madame XXXX, Présidente
Et

Les salariés de l’Association Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Verdon, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L 2232-22 du code du travail.


PREAMBULE

En l’absence de membres du Comité Social et Economique, la Présidence de l’Association Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Verdon a proposé à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.

Les parties ont souhaité par la conclusion du présent accord collectif autoriser le recours au forfait annuel en jours. L’objectif poursuivi par cet accord est de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés relevant des catégories visées par l’accord. Leur durée de travail sera ainsi décomptée en journées ou demi-journées travaillées. Cela répond aux besoins de l’association et des salariés au regard de l’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord détermine les modalités d’application et de mise en œuvre du forfait annuel en jours dans l’entreprise.

Une vigilance particulière sera accordée à la charge de travail des salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours. Celle-ci sera évaluée et suivie régulièrement selon les modalités prévues par le présent accord. Elle devra être raisonnable et permettre une bonne répartition du travail des salariés concernés dans le temps. Le respect des repos journaliers et hebdomadaires sera également assuré, tout comme le caractère raisonnable de l’amplitude de travail.

Cet accord est conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés éligibles de l’Association Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Verdon définis à l’article 3 ci-dessous.


ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ACCORD

Cet accord autorise le décompte de la durée de travail en jours, pour les catégories de salariés qu’il désigne, dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.

La forfaitisation de la durée de travail devra faire l’objet d’une convention individuelle écrite conclue avec les salariés concernés.


ARTICLE 3 – CATEGORIES DE SALARIES ELIGIBLES

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération, les salariés suivants :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


ARTICLE 4 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • Le nombre précis de jours annuels travaillés compris dans le forfait ;
  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail ;
  • La réalisation d’entretiens avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

La conclusion de cette convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.


ARTICLE 5 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES

La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours.

Le forfait en jours comprend 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité, sur la période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 6 – FORFAIT EN JOURS REDUIT


Les conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à celui prévu au présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Ils ne seront pas considérés comme des salariés à temps partiel.

La charge de travail de ces salariés devra tenir compte du nombre de jours travaillés prévus dans leur convention. Et leur rémunération sera proratisée au regard du nombre de jours travaillés fixé par leur convention.


ARTICLE 7 – REMUNERATION DES SALARIES

Les salariés percevront une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendamment du nombre de jours travaillés au cours du mois. La rémunération est fixée au regard du nombre de jours travaillés sur l’année, et versée par douzième. La rémunération sera librement fixée par l’employeur et le salarié concerné mais devra être en rapport avec les sujétions imposées aux salariés.

En cas d’absence en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait en jours est réduit d’autant. La rémunération des jours travaillés sera ainsi réduite à due proportion du nombre de jours d’absence.

En cas d’embauche d’un salarié au forfait en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés est calculé comme suit :

  • Il est ajouté au nombre de jours devant être travaillés durant l’intégralité de la période de référence le nombre de jours de congés payés non acquis par le salarié (compte tenu de sa date d’embauche) ;

  • Le résultat de cette addition est divisé par un quotient égal au nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période de référence (compte tenu de sa date d’embauche) par rapport au nombre de jours ouvrés compris dans la totalité de la période de référence (y compris avant son embauche).

Le nombre de jours devant être travaillés ainsi obtenu permet de calculer le nombre de jours de repos dus. Il est pour cela déduit du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés par le salarié au regard de sa période de présence dans l’association au cours de la période de référence.

Ce nombre correspond pour sa part au nombre de jours de présence calendaire du salarié dans l’association au cours de la période de référence, diminué du nombre de jours de congés payés qu’il a acquis, et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période de présence du salarié dans l’association durant la période de référence.

En cas de départ de l’association en cours d’année, la rémunération du salarié est calculée au regard du nombre de jours ouvrés de présence, incluant les jours travaillés, les jours de repos et les jours fériés.


ARTICLE 8 – NOMBRE ET MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année de jours de repos, dont le nombre est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris dans l’année :
  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
  • Le nombre de jours fériés chômés dans l’association coïncidant avec un jour ouvré ;
  • Le nombre de jours de congés payés ouvrés annuels ;
  • Le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.
Les congés supplémentaires légaux (congés supplémentaires en Alsace-Moselle, congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise, congé de maternité, etc.) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de repos. Ils sont déduits du nombre de jours travaillés.

Le salarié pourra en bénéficier par journée entière ou demi-journée. Il devra s’assurer d’en prendre un nombre suffisant chaque année pour ne pas excéder le nombre maximal de journées annuelles travaillées. À défaut, l’employeur pourra imposer la prise de jours de repos en nombre suffisant pour garantir le respect de ce plafond.


ARTICLE 9 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Les salariés qui le souhaitent pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos, avec l’accord de leur employeur, en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Son taux sera fixé par avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié concerné et son employeur, sans pouvoir être inférieur à 10 %. L’avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année en cas de renonciation par le salarié à une partie de ses jours de repos ne pourra pas dépasser 235 jours.

ARTICLE 10 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES


La durée de travail des salariés disposant d’une convention de forfait en jours est décomptée en nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ces salariés ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail, ni aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.

Ils organisent leur emploi du temps de manière autonome au cours des journées travaillées. Sous réserve néanmoins de respecter :

  • Un repos journalier (en principe 11 heures consécutives) ;
  • Un repos hebdomadaire (en principe 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos journalier) ;
  • Une durée et une amplitude de travail raisonnables ;
  • L’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition de leur travail dans le temps.

Pour ce faire, les salariés en forfait jours devront déclarer :

  • La date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
  • La date, le nombre et le type de jours de repos et congés pris ;
  • S’ils ont bénéficié des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

L’employeur contrôlera les déclarations effectuées par les salariés et les conservera à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans.

S’il constate l’existence d’une surcharge de travail, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais afin d’en comprendre l’origine et de prendre les mesures pour y remédier.

ARTICLE 11 – MODALITES D’ECHANGE PERIODIQUE ENTRE LES SALARIES ET L’EMPLOYEUR

L’employeur échangera avec les salariés en forfait jours tous les ans sur les points suivants :

  • La charge de travail du salarié ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise.

Leur évolution prévisible pourra également être abordée lors de cet entretien.

Des mesures devront être arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur en cas de difficultés relevées lors de cet échange.

Le contenu de cet échange sera formalisé par écrit.


ARTICLE 12 – DROIT A LA DECONNEXION

Le présent accord garantit aux salariés en forfait jours un droit à la déconnexion.

Les salariés en forfait jours ne devront pas consulter leur messagerie ni travailler pendant leurs temps de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que pendant leurs congés payés et les jours de repos dont ils bénéficient dans le cadre de leur forfait.


ARTICLE 13 – DISPOSITIF D’ALERTE

Les salariés pourront alerter leur employeur oralement ou par écrit de leurs difficultés en termes de charge de travail, de respect des temps de repos, d’organisation, ou d’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée, en dehors de leurs temps d’échanges quotidiens.

Ils seront reçus par leur employeur dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à ces difficultés. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit. Il ne se substitue pas à l’échange périodique prévu par l’article 11 du présent accord.

ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Les dispositions du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet, qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


ARTICLE 15 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’association, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


ARTICLE 16 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’association, dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’association dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association

collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.


Lorsque la dénonciation émane de l’association ou des salariés représentant les 2/3 du personnel, le présent accord continu de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.


ARTICLE 17 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


ARTICLE 18 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal de résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’association à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la Présidence de l’Association Communauté Professionnelle de Santé du Verdon.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.



Fait à RIEZ, le 24 juillet 2025

Mise à jour : 2025-08-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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