Accord d'entreprise COMMUNAUTE SAINT REGIS

Accord relatif à la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société COMMUNAUTE SAINT REGIS

Le 11/12/2024


Accord relatif à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés


Préambule

En application de l’article R. 3141-4 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et la Délégation des membres élus du Personnel au CSE conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Article 1 – Détermination du droit à congé

Tous les personnels ont droit à

5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de

2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
  • Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
Les Parties conviennent que la

période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.

Ainsi,

la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du

1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».

Exemple concret :
Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2024 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
  • Définition de la période de congé annuel (congé principal)

Les congés annuels (congé principal) devront être pris d’une part en dehors des périodes d'activité intense et d’autre part compte-tenu des nécessités de service dans la période du

1er mai au 31 octobre.

Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la Direction de l’Association.
  • Période de prise du congé principal

Une partie du congé doit être au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le

1er mai et le 31 octobre..

Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec le responsable hiérarchique ou à défaut avec la Direction de l’Association.
Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.
Le cas échéant, les conjoints ou concubins notoires travaillant dans l’Association ont droit à un congé simultané.
  • Congés non pris, congés non dus 

Une fois acquis, les congés payés doivent être pris.
Le salarié ne peut pas choisir de les reporter sur l’année suivante ou demander à la Direction de les lui payer sous forme d'indemnité.
En conséquence, le salarié qui n’a pas pris tous ses jours de congés payés à l’intérieur de la période de prise les perd, sauf si c’est la Direction qui l’a mis dans l’impossibilité de les prendre.

Exception : doivent être reportés, même si la période de prise des congés est expirée, les congés non pris en raison :

  • d'une absence pour congé de maternité, congé d'adoption, congé parental d’éducation 
  • d'une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle
  • d'une absence pour maladie
  • Décompte des jours de congés

Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés ; sont donc pris en compte les jours travaillés de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés chômés.

Les modalités de décompte des jours de congés en jours ouvrés s’appliquent aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux ayant un horaire à temps partiel.

  • Le premier jour de congé à décompter est le premier jour où le salarié aurait dû travailler

  • Le dernier jour de congé est le dernier jour ouvré, même s’il n’est pas travaillé dans l’association.

Ainsi, il convient de décompter non seulement les jours que le salarié aurait dû travailler en application de son horaire contractuel, mais également les autres jours qui, bien que non travaillés par le salarié à temps partiel en raison de la répartition de ses horaires, sont des jours ouvrés.

Exemple 1:

Un salarié ne travaille pas habituellement le vendredi.
Il part en congé le jeudi soir et termine son congé un jeudi soir.
  • Premier jour de congé : le lundi ; le premier vendredi n’est pas décompté, car le premier jour d’absence ouvré où le salarié aurait dû travailler est le lundi.

  • Dernier jour de congé : le vendredi suivant est un jour de congé, car le prochain jour ouvré où le salarié travaillera est le lundi.

Exemple 2:

Un salarié travaille les mardi, mercredi et vendredi.
Il part le mercredi soir en congé pour une semaine :
  • Premier jour de congé : vendredi

  • Dernier jour de congé : jeudi

Il faudra donc décompter : vendredi, lundi, mardi, mercredi et jeudi, soit 5 jours ouvrés.

  • S'il ne revient que le mardi suivant, il aura pris : vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et lundi : soit 7 jours ouvrés.


Article 2 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, du 1er mai au 31 octobre.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de cette période, les Parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le

1er mai et le 31 octobre.

Par ailleurs, les Parties constatent que les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du

1er mai au 31 octobre.

Aussi, les Parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de cette période, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’Association.
Cette dérogation ayant en effet pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cour de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Article 3 – Période transitoire

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.
A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris :
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre

Exemple concret :

Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Il pose 15 jours de congés en août 2024 et 5 jours de congés en décembre 2024 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).
Au 1er janvier 2025 :
il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2024.
Il pourra donc prendre 20 jours de congés payés (5 + 15) durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
A titre transitoire, les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au 1er juin 2024 pourront être posés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs.
Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) et de jours à acquérir n’est pas modifié par le présent accord.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du jour qui suit la date de dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 8 jours.




Paris, le 11 décembre 2024
Pour la Délégation du personnel élue au CSE

Pour l’Association xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Délégué TitulaireDirecteur Administratif et Financier

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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