Accord d'entreprise COMMUNE DE PERPIGNAN

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 21/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société COMMUNE DE PERPIGNAN

Le 12/12/2024


Accord collectif d’entreprise relatif

au Compte Épargne Temps

Entre les soussignés :



  • La Commune de Perpignan,

    dont le siège social est situé Mairie – Place de La Loge à PERPIGNAN (66000) et dont l’un des établissements secondaire La Régie Municipale Parking Arago est situé Mairie – Place de la Loge à PERPIGNAN (66000), représentée par XXX, en sa qualité de Directeur sur Délégation du Maire


Numéro SIRET siège social :

216.601.369.00012

Numéro SIRET établissement secondaire :

216.601.369.01135

Code NAF :

52.21Z


d’une part, et

  • Les membres du personnel de LA RÉGIE MUNICIPALE PARKING ARAGO, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 (procès-verbal de consultation du personnel annexé au présent accord).





d’autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, LA RÉGIE MUNICIPALE PARKING ARAGO, dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés et dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord vise à mettre en place un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de LA RÉGIE MUNICIPALE PARKING ARAGO et à en définir les modalités.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la régie, et notamment les dispositions conventionnelles, devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution de l'organisation de la régie, du travail au sein de la régie et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à LA RÉGIE MUNICIPALE PARKING ARAGO ont donc conduit la régie à soumettre un accord aux salariés, afin de mettre en place un compte épargne temps répondant ainsi aux contraintes de l’activité de la régie, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les aspirations des salariés à concilier vie professionnelle et vie sociale et familiale.

Les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié, par l’accumulation des droits à congé rémunéré non pris, Cette épargne permet au salarié, notamment, de réaliser un projet individuel, par le biais d’un congé.

Le présent accord a pour principal objectif de créer un dispositif d’épargne facilement accessible aux bénéficiaires qui le désirent.



I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 – Cadre juridique de l’accord 


Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions issues de la convention collective nationale « Automobile » (Brochure JO 3034) notamment sur celles prévues par l’avenant du 20 Octobre 2011 relatif au compte épargne-temps.

Il est toutefois précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.


Article 2 – Champ d’application


Le présent document est applicable à LA RÉGIE MUNICIPALE PARKING ARAGO uniquement.

Article 3 – Personnel bénéficiaire


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant du droit privé et justifiant de SIX (6) mois d’ancienneté dans la régie.


II – MODALITÉS DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS


Les parties affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en la matière. A ce titre, le compte épargne-temps n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 4 - Généralités


4.1 – Le teneur de compte


L’employeur est le teneur de compte du CET. A ce titre, il assure la gestion administrative de ce dernier.


4.2 – L’ouverture du compte


Le compte épargne temps a un caractère facultatif. Il ne peut être ouvert que pour les salariés bénéficiaires du présent accord définis à l’article 3.

Les parties conviennent que l’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié et résultent d’une démarche volontaire du salarié. Ainsi, le CET ne pourra être alimenté par l’employeur.

Les salariés intéressés par l’ouverture du compte en feront la demande écrite auprès de leur responsable par tout moyen (papier ou numérique).

La demande d’ouverture du CET est nécessairement associée à une demande d’alimentation.


4.3 L’information du salarié


Le salarié ayant ouvert un compte CET peut demander à tout moment un état récapitulatif auprès de son interlocuteur habituel. Cette information lui est apportée par tout moyen écrit.

Article 5 - Alimentation du CET à l’initiative du salarié


Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité d’alimenter le CET dans les conditions suivantes :

  • tout ou partie de la 5ème semaine de ses congés payés.
  • tout ou partie des congés supplémentaires pour ancienneté et fractionnement
  • les congés spéciaux prévus par la convention collective
  • les jours de repos dûs au titre des heures travaillées le dimanche

A ce titre, les droits détenus sur le CET du salarié sont exprimés en jours.

Il est convenu que la règle de gestion des congés affectés au compte épargne-temps se fait en jours ouvrés. L’affectation de demi-journées n’est pas possible.


Le cumul des jours affectés au CET ne peut excéder 60 jours ouvrés. Un report de 10 jours maximum est possible d’une année sur l’autre.


Article 6 - Utilisation du CET


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour permettre au salarié d'indemniser divers temps non travaillés.

Le salarié permanent ayant acquis l’équivalent de 5 jours ouvrés sur son CET peut débloquer tout ou partie des droits affectés sur son CET.

La demande de déblocage de jours CET est faite par le salarié en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Lorsque les jours CET débloqués sont accolés à un autre congé (ex : congé principal, congé pour évènements familiaux, etc…), la demande de déblocage doit respecter un délai de prévenance de 2 mois. Dans tous les cas, une réponse doit lui être apportée dans les meilleurs délais et dans les 10 jours ouvrés suivant sa demande lorsque cela est possible.

L’utilisation du CET pour bénéficier de demi-journées de congés n’est pas autorisée. La prise de droits à absence financés par l’utilisation du compte épargne temps doit se faire sur la base d’une journée au minimum (soit sept heures pour les salariés).

Le salarié permanent formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés, et dans le respect des délais de prévenance fixés ci-dessus. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du congé.

Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail. Ainsi, en principe, sauf dispositions légales ou conventionnelles particulières, le salarié n’acquiert aucun droit à ancienneté pendant cette période.

Cependant, les parties souhaitent améliorer la situation du salarié utilisant son CET. A ce titre, la période indemnisée par la pose de jours CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à acquisition des congés payés, et de l’ancienneté et des droits afférents.

La maladie ou l’accident qui surviendrait pendant la suspension du contrat n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 7 - Liquidation des droits affectés au CET

7.1 – Délai d’utilisation


Le salarié doit utiliser son CET avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date d’ouverture de son compte.

Passé ce délai, le salarié est réputé renoncer à l'utilisation de son compte. Son CET est alors clôturé et le salarié récupère l’intégralité des sommes perçus via l’émission d’une fiche de salaire.

7.2– Rupture du contrat de travail

Pour le salarié, la cessation du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, entraine la liquidation totale du CET et le versement d’une indemnité compensatrice de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Le transfert du CET vers le nouvel employeur sera possible sous réserve d’un accord entre ce dernier et l’ancien employeur.

Sauf dispositions législatives ou règlementaires particulières, les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis aux mêmes régimes fiscal et social que les salaires.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont transférés aux ayants droit du salarié.


7.3– Cessation à la demande du salarié

En l’absence de rupture du contrat de travail, la clôture du CET peut s’effectuer immédiatement, sur demande écrite justifiée du salarié et dans les meilleurs délais, dans les cas suivants :
  • retraite ;
  • inscription à France travail depuis plus de 3 mois consécutifs ;
  • reconnaissance d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie.

Dans tous les autres cas, et sous réserve de prévenir l'employeur un mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte.

La clôture du compte, à la demande du salarié, n’est pas de nature à empêcher la réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié.

III – DISPOSITIONS FINALES


Article 8 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il s’appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS compétente.


Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord .

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.


En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.


Article 11 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que l’employeur et les salariés, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.


Article 12 – Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel au sein de la régie et ses éventuels établissements. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la régie et ses éventuels établissements.


Article 13 – Publicité et dépôt de l’accord

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé auprès du Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) compétent, accompagné des pièces nécessaires au dépôt, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site internet suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • le procès-verbal de ratification à la majorité des 2/3 des membres du personnel

Le Directeur de l’unité départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) délivre un récépissé attestant du dépôt de l’accord et des pièces devant l’accompagner

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.













Fait à PERPIGNAN, le 12/12/2024

En autant d’exemplaires originaux que nécessaires, dont :
  • un pour le greffe du conseil de prud’hommes ;
  • un pour chaque signataire ;
  • un pour mise à disposition du personnel de la régie.



Paraphe de chaque page et signature en dernière page :


Pour les salariés Pour la régie
Monsieur XXX
Directeur sur délégation du Maire

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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