Accord d'entreprise COMMUNE DE RENNES-LE-CHATEAU

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHÂTEAU

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2023

Société COMMUNE DE RENNES-LE-CHATEAU

Le 11/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE

TRAVAIL DU SPIC DE LA REGIE DE TOURISME

DE RENNES LE CHATEAU


ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • Le SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU, dont le siège social est sis, rue de la Salasse 11190 RENNES LE CHATEAU,


Ledit Service représentée par , agissant en qualité de

Président,


D'UNE PART,

ET :

  • Le personnel du SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU, consulté à la majorité des 2/3 en application combinée des articles L2232-22 et R2232-10 à R2232-13 du code du travail





D'AUTRE PART,




ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU gère le site de sur la commune de Rennes le Château qui est donc une activité saisonnière et a donc besoin d’un accord sur l’aménagement du temps de travail pour pouvoir recourir à une modulation du temps de travail sur une base annuelle et ainsi optimiser la gestion du site de .

Les parties ont donc convenu de signer un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail afin de mettre en oeuvre des modes d’organisation de son temps de travail permettant :

-D’assurer la pérennité et la progression de l’activité de l’entreprise,
-de faire face à l’augmentation et aux fluctuations d’activité,

Le SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU de part son effectif inférieur à onze salarié n’est pas soumis à la législation sur la représentation du personnel, elle ne possède donc pas d’élu en qualité de délégués du personnel devenu depuis les ordonnances du 22 septembre 2017 le comité social et économique.


En l’absence d’élu représentant du personnel la Direction du SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU a soumis au vote à la majorité des deux tiers de son personnel un projet d’accord d’entreprise sur la durée du temps de travail visant à repondre aux objectifs ci-avant définis conformément à l’article L2232-21, son effectif étant inférieur à 11 salariés, la consultation qui est intervenue pendant le temps de travail, au moins quinze jours après la remise du projet d’accord à chacun des membres du personnel aux conditions prévues aux articles R2232-10 à R2232-13 du code du travail a obtenu plus des deux tiers de oui, l’accord est donc valide en application de l’article L2232-22 du code du travail



  • ARTICLE I

NATURE - CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou encore aux travailleurs temporaires, à l’exclusion toutefois pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail des cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du nouveau Code du Travail, à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome percevant une rémunération se situant dans le niveau le plus élevé du système de rémunération appliqué dans l’entreprise.


ARTICLE II

MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes

La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail conformément à l’article L3121-44 du Code du Travail, la durée hebdomadaire du travail pouvant varier sur toute l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaines travaillées et, en tout état de cause, un plafond de 1.607 heures au cours de l’année, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.


Enfin, il est bien précisé entre les parties, que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise, sous réserve du respect de la procédure de modification de l’horaire collectif de travail et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.


ARTICLE III

DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


III-1 : Temps de travail effectif :

III-1-1 : Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses et les éventuels temps d’habillage.

III-1-2 : Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L3121-4 du code du travail, mais donne lieu à un repos égal au dixième de ce temps « anormal » de déplacement ou à une majoration de salaire équivalente. Le choix entre la récupération ou la majoration de salaire sera fait par la Direction à la fin de la saison.


III-2 : Durée quotidienne :

Par dérogation aux dispositions de l’article L3121-18 du code du Travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L3121-19 du code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

III-3 : Durée maximale hebdomadaire :

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

Par dérogation à l’article L3121-22 du code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures.


III-4 : Amplitude :

L’amplitude quotidienne de travail ne pourra excéder 13 heures maximum.


III-5 : Repos quotidien :


Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L 3131-1 du code du Travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroit d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D3131-2 du code du Travail.

Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D3131-5 du nouveau Code du Travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.

En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.

III-5 : Pauses :


Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L3121-16 du code du travail.


III-6 : Répartition de la durée du travail :

Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.

Il est rappelé que le SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.


III-7 : Heures supplémentaires :


III-7-1 : Concernant les heures supplémentaires effectuées, le SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU, en fonction des nécessités du service, soit versera les majorations fixées à l’article L 3121-36 du Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du 2°) du II de l’article L3121-33 du Code du travail.

Ces repos compensateurs ne pourront être accolés aux périodes de congés payés ou de « pont ».

III-7-2 : Compte tenu de la spécificité du afin de pouvoir faire face aux absences de son personnel permanent ou à l’éventuelle prolongation de la saison, et de pouvoir faire face à son volume d’activité, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à l’entreprise conformément au 2°) du I de l’article L3121-33 du code du travail.

Les parties conviennent donc de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 400 heures annuelles.

III-7-3 : Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.



ARTICLE IV

MODALITE D’APPLICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL :

Les parties ont convenu conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail d'aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine égale à l'année.


IV- Modulation de la durée du travail sur une période annuelle :

Le SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU gère le site de sur la commune de Rennes le Château, qui une activité par nature saisonnière, la durée du travail ne peut donc être fixée que sur la base d’une variation de la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié, l’organisation du temps de travail dans le cadre d’une modulation s’avère donc dans ces conditions, parfaitement adaptée.

En conséquence, il est convenu en application de l’article L3121-44 du Code du Travail, que la durée hebdomadaire du travail au sein du SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU pourra varier sur toute l’année, à condition, que sur l’année, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause un plafond de 1.607 heures de travail effectif par an pour les salariés à temps complet, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.

IV-1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail sur une période égale à l'année :

Cette modulation de la durée du travail sur une période annuelle s’applique à l’ensemble des services ainsi qu’à l’ensemble des salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.

IV-2 : Durée annuelle de travail :

La durée annuelle de travail de chaque salarié sera calculée chaque année sur la base de 1.607 heures annuelles conformément à l’article L3121-41 du code du travail pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle est fixée contractuellement.

IV-3 : Limite de l’annualisation :

La modulation du temps de travail sur les différentes semaines pourra s’effectuer dans les limites suivantes :

  • durée maximale journalière : 12 heures de travail effectif,
  • durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif,
  • durée minimale hebdomadaire : il n’est pas prévue de durée minimale hebdomadaire,
  • durée maximale moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

En conséquence le nombre de jours de travail par semaine civile pourra être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessiteront.

Il est rappelé que la commune de Rennes le Château est classée en commune touristique que le SPIC bénéficie donc d’une autorisation d’ouverture le dimanche, que la planification prévue à l’article IV-6 ci-après intégrera le travail le dimanche par roulement.

IV- 4 : Régime des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle :

Les heures effectuées dans la limite de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur légal et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ainsi les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de la modulation de la durée du travail sur une période annuelle telle que prévue au présent article.

Seules ouvrent droit à majoration les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent article, soit 48 heures, ainsi, qu’à l’exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée de travail annualisée sur la base de 35 heures, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue pour 35 heures et en tout état de cause, au- delà de 1.607 heures par an.

En tout état de cause, l’organisation du travail devra être adaptée pour éviter des dépassements d’horaires, et la hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.

Il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans demande préalable de la hiérarchie.

IV-5 : Période de la modulation :


La période de la modulation correspond à une période de douze mois consécutifs qui débute le 1er janvier de chaque année et s’achève le 31 décembre.


IV- 6 : Calendrier indicatif de la modulation :


Une programmation indicative individualisée est établie mensuellement (celle-ci n’étant pas collective n’a donc pas à être affichée seul l’horaire collectif devant l’être en application de l’article D 3171-5 du code du travail), planification mensuelle qui est remise au salarié le 15 du mois civil précédant par email et affichage dans la boutique du SPIC.

En revanche, en application de l’article D 3171-8 la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié qui par dérogation à l’article D3171-11du travail n’aura pas à être annexé au bulletin de salaires.

Cette programmation mensuelle individualisée peut être modifiée moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois jours calendaires en cas de survenance d’un événement exceptionnel dont notamment l’absence imprévue d’autres salariés, puisqu’il convient de pouvoir assurer en urgence le remplacement des salariés absents.

Lorsque la modification du planning mensuel prévisionnel interviendra avec un délai de prévenance inférieur à trois jours calendaires, le salarié bénéficiera en contrepartie, soit d’un repos compensateur, soit d’une majoration de salaire, égal à 10% du nombre d’heures effectuées sans respect de ce délai de prévenance.


IV-7 : Décompte individuel des heures effectuées :


Conformément à l’article D 3171-13 du code du travail, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

IV- 8 : Décompte des absences :



Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’aurait réellement travaillé le salarié à l’occasion de la journée en cause.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé prévue à l’article IV-1-9 ci-après.

Les retenues sur le salaire lissé correspondant aux congés sans solde et autre absence non rémunérée sont égales à la stricte proportion des durées d’absence ou de suspension du contrat de travail par rapport à l’horaire effectif de la période considérée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire, la déduction opérée sur la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-1-9 ci-après, est calculée en fonction du nombre d’heure d’absence par rapport à l’horaire programmé. La déduction pour absence est égale, par heure d’absence, à 1/151ème 67 de la rémunération mensuelle lissée prévue à l’article IV-9 ci-après. Lorsque l’absence porte sur plus de 151 h 67 au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant. Les heures supplémentaires garanties en application de IV-4 soit 4 heures supplémentaires sont retenues avec les majorations correspondantes.

Pour les salariés à temps partiel les absences sont décomptées en fonction de l’horaire contractuel et la répartition prévue sur la période d’absence.

IV- 9 : Lissage de la rémunération :



Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation sur une période annuelle, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire moyenne prévue à l’article IV du présent accord, soit 35 heures hebdomadaires correspondant sur une base mensualisée à 151,67 heures.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée sur le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. En cas de rupture du contrat dans les trois mois suivant la régularisation annuelle des heures supplémentaires, le salaire des trois derniers mois sur lequel doit être calculé l’indemnité de rupture n’intégrera qu’un quart des heures supplémentaires annuelles.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux dès lors où la durée annuelle de 1.607 heures n’aura pas été atteinte.


Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.

IV- 10 : Conditions de recours au chômage partiel :


Lorsqu’en cours de période de décompte il apparaîtrait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, le SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions légales, le SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU demandera l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Par ailleurs, le chômage partiel pourra être déclenché si l’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire minimum de 20 heures en moyenne sur trois semaines.


  • ARTICLE V

  • DISPOSITIONS DIVERSES



V- 1 : Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu conformément au deuxième alinéa du nouvel article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social pour une durée de cinq ans. Il prendra effet le 1er janvier 2019 date correspondant au début de la période d’annualisation.

V-2 : Modalité de consultation du personnel :

Conformément à l’article R2232-12, la direction remettra le projet d’accord à chaque membre du personnel qui en signera une décharge le mercredi 27 février 2019.

La consultation du personnel interviendra quinze jours plus tard soit le lundi 11 mars 2019 de 9h00 à 10h00, soit pendant le temps de travail, dans les locaux de la mairie de Rennes le Chateau.

Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord sera la suivante : « Etes-vous d’accord sur le projet d’accord sur le temps de travail qui vous a été remis par la Direction le 27 février 2019 instaurant un contingent annuel de 400 heures supplémentaires (report de l’article III-7-2) et l’application d’une modulation du temps de travail sur l’année civile ? », question à laquelle il devra être répondu soit par OUI, soit par NON, soit par un vote blanc, trois bulletins correspondants étant préparés en vue de cette consultation.

Conformément à l’article L2314-18 du code du travail : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. » La liste électorale sera affichée le 4 mars 2019.

ORGANISATION MATERIELLE

L'organisation matérielle des élections sera assurée par l'employeur, hors de sa présence.

a) Bureau de vote :

Le bureau de vote sera installé dans la salle de la mairie de Rennes le Chateau.

Le bureau électoral sera composé de deux électeurs, présents et acceptant, le plus âgé en assurant la présidence.

b) Isoloir :

Le scrutin devant être secret, le bureau de vote disposera d'un isoloir ou d'un local en faisant fonction.

c) Urne :

Une urne sera préparée dans le bureau de vote.

d) Enveloppes et bulletins de vote :

Comme ci-dessus précisé les bulletins de votes seront au nombre de trois, un OUI, un NON et un blanc afin de pouvoir répondre à la question posée.
Les bulletins et les enveloppes seront fournis par la Direction.

Les salariés absents le jour du vote pourront donner procuration à un des salariés de l’entreprise.

Seront considérés comme nuls, les bulletins ou les enveloppes portant des signes de reconnaissance, des injures, les bulletins raturés,

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins :

- Le vote est nul quand ces bulletins sont différents,

- les bulletins ne comptent que pour un seul quand ils sont identiques.

Il sera établi un procès-verbal de cette consultation qui sera annexé au présent accord conformément à l’article R2232-10 du code du travail et affiché dans l’entreprise.

V-3 : Dénonciation - Révision :

Le présent accord étant passé pour une durée de cinq ans, il ne pourra être dénoncé.

La révision du présent accord par voie d’avenant sera quant à elle possible et pourra être demandée par les parties signataires ; elle devra intervenir dans les mêmes formes que l’adoption de l’accord initial.

V-4 : Dépôt - publicité - notification :


Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du nouveau Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction du SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU :


  • Sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux (2) exemplaires dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique à l’adresse suivante qui assurera son dépôt auprès de l’unité territoriale de l’Aude de la DIRECCTE OCCITANIE

  • Il sera en outre accompagné des pièces suivantes :
  • Un bordereau de dépôt.
  • Une attestation de la Direction d’absence d’organisations syndicales représentatives.

Ces pièces complémentaires pourront être transmises par voie électronique.

Le présent accord sera notifié en application de l’article L2231-5 du code du travail aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle puisqu’il n’existe dans le SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU aucune organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera également versé dans la base de données nationales dont le contenu est publié en ligne prévue au 1er alinéa de l’article L2231-5-1 du code du travail dès qu’elle sera entrée en vigueur, la version déposée étant anonymisée.

Par ailleurs le présent accord sera déposé par la Direction du SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.

Il sera affiché dans les locaux du SPIC DE LA REGIE DE TOURISME DE RENNES LE CHATEAU, sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Rennes le Chateau
Le 11 mars 2019

En huit exemplaires originaux.


Pour le SPIC DE LA REGIE DE TOURISME

DE RENNES LE CHATEAU Pour le personnel,

Le Président,Voir le procès-verbal de consultation

du personnel annexé au présent accord en application de l’article R2232-10 du code du travail

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