Accord d'entreprise COMMUNE DE SARE
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES GROTTES DE SARE
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
Le 12/09/2025
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Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail au sein des Grottes de Sare
Entre
Les Grottes de SARE
N° SIRET 216 405 043 00060
Dont le siège social est situé à Mairie de Sare – Herriko Etxea – BP 16 – 64310 SARE
Représentées par Monsieur Le Maire
Ayant tous pouvoirs pour les présentes
Ci-après dénommée « La Direction »,
D’une part
ET
La majorité des 2/3 du personnel ayant ratifié l’accord par référendum, suivant procès-verbal ci-joint
D’autre part
PREAMBULE
Les Grottes de SARE est un établissement relevant du service public industriel et commercial (SPIC) ayant pour activité la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiquessimilaires (9103Z).
Il s’attache en particulier à organiser les visites touristiques au public, jeunes et adultes, des Grottes de Sare.
La convention collective applicable est celle des Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires (ECLAT) – IDCC 1518 -.
L’activité des Grottes de Sare fluctue au rythme des périodes de vacances et au rythme des saisons.
Ce présent accord a donc pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail pour les salariés effectuant moins de 33 heures en moyenne par semaine, dans le cadre de l’article L.3121-44 du code du travail pour l’ensemble des salariés relevant de la Convention collective nationale de l'animation : métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation (ECLAT) du 28 juin 1988.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux besoins des spécificités et des rythmes d’activités des Grottes de Sare.
Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Le présent accord collectif proposé par les Grottes de Sare a été présenté à l’ensemble des salariés lors d’une réunion préparatoire.
Les Grottes de Sare, dont l’effectif habituel est compris entre 4 et 10 salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L. 2232-23 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 2.7 de la convention collective et de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, « l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les conditions d'application de ces dispositions, enparticulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, « lorsque le projet d'accord ou d’avenant de révisionmentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide. »
Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés des Grottes de Sare.
Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés des Grottes de Sare.
Ceci étant exposé, la Direction des Grottes de Sare convient de ce qui suit :
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Les dispositions du présent accord s’appliquent àl’ensemble du personnel des établissements, services ou activités de la structure :
relevant des dispositions de la Convention nationale de l'animation du 28 juin 1988,
qui exercent leur activité à temps complet (35 heures en moyenne par semaine) ou à temps partiel (33 heures en moyenne par semaine ou moins),
qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée,
exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société,
sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à certaines catégories de salariés.
******
L’article 5-7 de la convention collective(dans sa rédaction issue de l'avenant n° 58 du 6 juin 2001 étendu par arrêté du 6 décembre 2002, modifié par arrêté du 6 mai 2004, modifié en dernier lieu par avenant n° 137 du 26 septembre 2011 étendu par arrêté du 12 février 2013, applicable à compter du 1er mars 2013)prévoit un triple dispositif de modulation :
La modulation de type A pour les salariéseffectuant 33 heures par semaine, en moyenne, sur l’année. Elle sera traitée au II.
La modulation de type B pour les salariés effectuant 35 heures par semaine, en moyenne, sur l’année. Elle sera traitée au II.
Le temps partiel modulé réservé aux salariés effectuant moins de 33 heures par semaine, en moyenne, sur l’année. Il sera traité au III.
Conformément à la règlementation, il sera expressément fait mention du type de modulation dans le contrat de travail des salariés concernés lorsque ceux-ci seront à temps partiel ; l’application de la modulation du temps de travail ne constituant pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (Article L. 3121-43 du Code du travail).
ARTICLE II – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST EGALE A 33 HEURES OU A 35 HEURES EN MOYENNE SUR L’ANNEE (MODULATIONS DE TYPE A OU B PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE)
II.1.Personnel concerné
Sous réserve des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés, sont concernés par le II. du présent accord, l’ensemble des personnels effectuant, en moyenne, par semaine, 33 heures ou 35 heures, sur la période de référence.
II.2. Annualisation du temps de travail
Le principed’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Période de référence et durée annuelle du travail :
Les parties conviennent d’une organisation du temps de travail sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre), conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail et à l’article 5-7 de la convention collective applicable.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période deréférence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Pour le salarié engagé sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.
Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur l’année civile, dans le respect des dispositions légales relatives au repos et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, la durée annuelledes salariés à temps complet pour un droit à congés payés intégral est fixée à :
1575 heures de travail par an (journée de solidarité incluse), pour les salariés soumis à la modulation de type B (35 heures en moyenne par semaine) ;
1485 heures de travail par an(journée de solidarité incluse), pour les salariés soumis à la modulation de type A (33 heures en moyenne par semaine = 1575*33/35).
L’absence d’un droit complet à congés payés de même que l’application d’une modulation de type A, n’a pas pour effet de retarder ni d’avancer le déclenchement des heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article II.5. du présent accord.
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut allerde 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit, actuellement, 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée au présent article, par des périodes de basse activité.
II.3. Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification
Répartition de la durée du travail et des horaires de travail
La répartition annuelle de la durée du travail sera déterminée chaque année, en fonction des contraintes d’activité et de fonctionnement de chaque établissement ou service.
Un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur l’année (« planning prévisionnel »), sera ainsi établi, etprécisera à titre indicatif :
la durée du travail prévue pour les différentes semaines de l’année civile, dont, le cas échéant, les périodes de fermeture de l’établissement du service ou de l’activité ;
et, si possible, la répartition des heures selon les jours de la semaine.
Il sera affiché dans chaque établissement avant le 1er décembre de l’année.
Le planning définitif et les horaires de travail de chaque période travaillée (« planning opérationnel ») seront communiqués à chaque salarié par écrit (mail, remise en main propre, ou autre), au moins 15 jours calendaires à l’avance.
Ils seront affichés dans l’établissement dans les mêmes délais.
Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Toutemodification du « planning opérationnel » fera l’objet d’un affichage, sous forme d’un « planning final », et d’une communication aux salariés par écrit par écrit (mail, remise en main propre, ou autre) ,au moins 7 jours calendaires avant la prise d'effet de la modification.
En cas de circonstances exceptionnelles, avec l’accord du salarié, ce délai pourra être ramené à 24 heures calendaires.
Les salariés ne pourront pas être appelés sur les jours de congés (à programmer et valider), sauf circonstances exceptionnelles avec l’accord du salarié. Le refus ou l’impossibilité du salarié de modifier ses congés ne pouvant être considéré comme fautif.
II.4. Lissage de la rémunération
Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la duréemoyenne hebdomadaire effectuée durant l’année civile.
Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence selon les règles ci-après définies.
II.5. Contrôle du temps de travail - Heures supplémentaires
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
- enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
- récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.
Définition des heuressupplémentaires et modalités de suivi du temps de travail
Sont des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence.
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’auront été respectées les durées annuelles de travail définies au point II.2. du présent accord.
Le suivi du temps de travail des salariés est réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais de tableaux de suivi validés mensuellement par la Direction.
Un décompte global du nombre d’heures annuelles effectuées par chaque salarié sera réalisé à chaque fin d’année, décompte qui leur sera communiqué conformément à l’article D. 3171-13 du Code du travail.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Ainsi, aucun dépassement individuel de l’horaire de travail effectué de lapropre initiative du salarié et sans l’accord de la Direction ne saurait être pris en considération.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent
Ces heures sont réalisées dans le respect des durées maximales de travail soit48 heures par semaine ou46 heures en moyenne sur une période de12 semaines consécutives .
Les heures de travail supplémentaires ouvriront droit aux salariés concernés à un repos compensateur de remplacement. Ce repos compensateur sera équivalent aux heures de travail supplémentaires ainsi qu’aux majorations y afférentes conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 II du Code du travail, le présent accord institue un dispositif de repos équivalent en remplacement du paiement des heures supplémentaires.
Heures supplémentaires concernées
Toutes les heures supplémentaires accomplies au cours d’une même année civile donneront lieu à un repos compensateur équivalent, dans les conditions définies ci-après.
La durée de ce repos intègrera la majoration pour heure supplémentaire, telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le repos compensateur de remplacement est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Exceptionnellement et sur décision de la Direction, les heures supplémentaires qui ne pourront donner lieu à récupération, pour des raisons tenant notamment à l’organisation et à la continuité du service, pourront faire l’objet, en tout ou partie, d’un paiement majoré, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Le droit à repos compensateur est ouvert dès que la durée cumulée des repos équivalents atteint 7 heures.
Lerepos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière (7 Heures). Il doit en principe être pris dans un délai de 2 mois à partir de l’ouverture du droit correspondant.
Si, à l’issue de ce délai, le total du repos compensateur acquis et non encore pris est inférieur à une demi-journée, le salaire équivalent est versé.
Modalités d’information des salariés sur leurs droits à repos compensateur équivalent
Un document de suivi mensuel sera établi et annexé au bulletin de paie, conformément à l’article D 3171-11 du Code du travail.
Il mentionnera pour la période N+1 :
L’ouverture du droit à repos le cas échéant ;
Le nombre d’heures de repos compensateur équivalent porté au crédit du salarié ;
Le rappel du délai de 2 mois pour prendre le repos.
Contingent d’heures supplémentaires appliqué à l’annualisation du temps de travail
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.
II.6. Cas particulier des majorations pour travail un jour de repos, un jour férié ou de nuit
Conformément aux dispositions de l’article 5.7.2.2. de la convention collective applicable, les majorations pour travail un jour de repos, un jour férié ou de nuit ne sont pas applicables aux salariés soumis à la modulation de type A.
Conformément aux dispositions de l’article 5.7.3.3. de la convention collective applicable, les majorations pour travail un jour de repos, un jour férié ou de nuit sont applicables aux salariés soumis à la modulation de type B.
II.7. Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année
Absences en cours d’année
En cas d’absence en cours d’année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.
En cas de rémunération de l’absence, ce temps devra être valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Lorsque l’absence du salarié n’est pas indemnisée, la retenue opérée devra être strictement proportionnelle à la durée de l’absence au regard de l’horaire programmé au cours de la semaine concernée.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.
Entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 33 ou 35 heures (selon le type de modulation appliquée au salarié) calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
Départ en cours d’année
En cas de départ de la structure en cours d’année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Leséventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 33 ou 35 heures (selon le type de modulation appliquée au salarié) calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
ARTICLE III – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST INFERIEURE A 33 HEURES EN MOYENNE SUR L’ANNEE (« TEMPS PARTIEL MODULE »)
Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à l’organisation annuelle du temps de travail dans les conditions définies à l’article II. du présent accord, sous réserve des précisions apportées ci-après.
III.1. Principe
Le temps de travail des salariés employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, dans le cadre del’année civile (1er janvier – 31 décembre).
Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail annuelle, ainsi que leur durée hebdomadaire de référence.
Conformément à l’article 5.7.4.3 – Durée du travail (dans sa dernière version actualisée par Avenant n° 137, 26 sept. 2011, étendu) du Titre V de la convention collective nationale du 28 juin 1988 Animation : métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT), « Sauf accord exprès du salarié, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 480 heures travaillées. »
III.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
Conformément au point II.3. du présent accord :
un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur l’année (« planning prévisionnel » ) sera affiché dans l’établissement concerné ; ilprécisera à titre indicatif la durée du travail prévue pour les différentes semaines de l’année civile, dont, le cas échéant, les périodes de fermeture de l’établissement ou les périodes à zéro ;
Le « planning opérationnel » fera l’objet d’un affichage et d’une communication au moins 15 jours à l’avance. Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’un affichage et d’une communication aux salariés par écrit dans les mêmes conditions au moins 7 jours calendaires à l’avance.
En application de l’article L 3123-24 du Code du travail, les parties conviennent que ce délai d’information de la modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstance exceptionnelle.
Dans ce cas, les règles prévues à ce titre à l’article II.3 du présent accord s’appliqueront.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
- enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
- récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué.
III.3. Durée journalière de travail
Durant les semaines travaillées, chaque journée de travail sera d’au minimum 2 heures et d’au maximum 10 heures par jour.
En tout état de cause et quelle que soit la durée de travail quotidienne du salarié, l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 12 heures et le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne pourra être supérieure à deux.
La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures. Dans ce cas, les séquences de travail ne peuvent être inférieures à 2 heures.
III.4. Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder les limites légales et conventionnelles en vigueur.
III.5. Heures complémentaires
Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la structure, et conformément à l’article L. 3123-20 du Code du Travail, le volume d’heurescomplémentaires est porté à 1/3 de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, et conformément à l’article 5.7.4.8 (dans sa dernière version actualisée par avenant n°137 du 26 septembre 2011, étendu), de la convention collective applicable susvisée, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail annuel à 1485 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois.
Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
III.6. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
En cas d’absences, d’entrée-sortie en cours d’année, il sera fait application des dispositions prévues à l’article II.7 du présent accord.
III.7. Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet
En application de l’article L. 3123-5, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE IV – LES DISPOSITIONS GENERALES
IV-1. Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée, sauf dénonciation qui interviendrait dans les conditions définies au présentarticle.
IV-2. Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
IV-3. Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi est mise en place.
La commission sera chargée :
- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
- de proposer des mesures d’ajustement en vue des difficultés éventuellement rencontrées.
Elle est composée du représentant légal de l’établissement et d’un représentant du personnel désigné, à ce titre uniquement, ultérieurement par l’ensemble du personnel.
Une réunion de la commission aura lieu chaque année à compter de l’année 2027.
Les réunions de la commission seront présidées par lereprésentant légal des Grottes de Sare ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La commission se réunira chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE IV-4. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord,pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par courrier remis contre décharge, aux parties signataires.
ARTICLE IV-5. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin deréunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article IV-6. Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article IV-7. Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 2 années, d'une révision dans les conditions légales.
Article IV-8. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les parties intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La structure employeuse ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leurcontrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article IV-9. Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article IV-10. Dépôt légal et publication
Le présentaccord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BAYONNE.
L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Le présent accord sera adressé à lacommission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche d’activité dont dépend la Société.
Faità Sare
Le12/09/2025
En 3 exemplaires originaux
Pour les Grottes de Sare
Mise à jour : 2025-09-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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