Accord d'entreprise COMMUNE DE VALLOUISE-PELVOUX

Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfaits en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 08/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société COMMUNE DE VALLOUISE-PELVOUX

Le 08/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE



ENTRE :


La Régie des remontées mécaniques et du domaine skiable de Pelvoux-Vallouise, dont le siège est situé les essarts, Pelvoux, 05340 Vallouise-Pelvoux, représentée par son Maire en exercice, Madame XXX

Ci-après dénommée « la Régie »




ET :

Les salariés de la Régie, consultés sur le projet d’accord,



Ci-après dénommés « les salariés »


Ci-après ensemble désignées les « Parties »



PRÉAMBULE


La Régie des remontées mécaniques et du domaine skiable de PELVOUX- VALLOUISE revêt la forme juridique d’une régie dotée de la seule autonomie financière en charge d’un service public industriel et commercial (SPIC), à savoir l’exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de Vallouise-Pelvoux.

À l’exception du directeur et du comptable, s’il a la qualité de comptable public, les agents travaillant pour le compte d’une régie en charge d’un service public industriel et commercial sont placés dans un situation de droit privé.

Le personnel affecté au sein de la Régie est recruté par contrat de droit privé soumis au Code du travail, à l’exception du directeur de la régie dont le contrat de travail relève du droit public.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la régie a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés de la Régie en application des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du Travail.

La mise en place d’un forfait annuel en jours répond aux besoins de la Régie et des salariés disposant d’une large autonomie dans l'organisation de leur travail et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
La présente convention cadre portant sur la mise en place de forfait en jours sur l’année s’appuie donc sur les articles L. 3121-53 et suivants du code du travail.

Conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs aux forfaits annuels en jours.

ARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord est applicable aux salariés de la Régie visés aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessous, quelle que soit leur date d'embauche et remplissant les conditions de l'article L. 3121-58 du Code du travail ci-après définies, à l’exception du directeur de la régie des remontées mécaniques, dont le poste constitue un emploi soumis au droit public.

Article 2.1 – Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

Salariés relevant du droit privé :
  • Directeur d’exploitation (s’il n’est pas également nommé sur le poste de directeur de la régie) ;
  • Chef d’exploitation ;

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Article 2.2 – Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :

Salariés relevant du droit privé :
  • Responsable d’exploitation adjoint ;
  • Responsable de la maintenance ;
  • Responsable de l’exploitation et de la maintenance de l’installation de neige de culture;

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 – CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 3.1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord cadre d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Régie et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord cadre et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise.


Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Article 3.3 – Décompte du temps de travail et garanties minimales

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail dans le respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail.

Ils sont tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 3.4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré Nombre de jours de congés payés octroyés par la Régie Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 3.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 3.5.1 – Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 8 (jours fériés chômés sur ladite période) = 254


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 :

218 x 63 = 54,07 arrondis à 55.

254


Article 3.5.2 – Prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels et aux absences maladies n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

Article 3.6 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos prévus à l’article 3.4 en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 3.6.1 – Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 3.6.2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3.7 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3.8 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3.9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT À LA DÉCONNEXION
Article 4-1 – Suivi de la charge de travail

Article 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un document de contrôle :

  • Le nombre et la date des journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4.1.2 – Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4.2 – Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4.3 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans la convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 5.2 – Approbation de l’accord

Le présent accord a été soumis à l’avis du Conseil d’exploitation et du Comité social territorial.

Il a été approuvé par le Conseil municipal.

Article 5.3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de publication de la délibération d’approbation du Conseil municipal.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

Article 5.4 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisée dans les conditions légales en vigueur.

Article 5.5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Régie dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Régie dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Régie collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Régie ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Article 5.5 – Publicité et Dépôt

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par sa validation par le conseil d’exploitation de la régie des remontées mécaniques et par celle du conseil municipal de Vallouise-Pelvoux.

Le présent accord sera par ailleurs soumis à l’avis du Comité Social Territorial attaché au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes.

L’entrée en vigueur de cet accord d’entreprise est par ailleurs conditionnée par son dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail (art. L 2231-5 et suivants et art. D 2231-2 et suivants du Code du travail).

Le présent accord, auquel est annexé le procès-verbal de résultat de la consultation, est déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.


Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.





Fait à Vallouise-Pelvoux, le 8 mars 2024





Pour la Régie des remontées mécaniques et du domaine skiable de de PELVOUX- VALLOUISE

Madame XXXX

Maire






Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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