ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE :
La Société COMUNICA CONCEPT, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 10 000,00 €, immatriculée sous le numéro 792985905 du registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE, dont le siège social est situé 348 rue François DURAFOUR, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON, représentée par Monsieur agissant en qualité de directeur
D’UNE PART
ET :
Les membres du comité social et économique titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Madame BERARDO, élue titulaire du 1er collège Monsieur GAILLARD, élu titulaire du 2nd collège
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
L’article L2232-23-I du code du travail prévoyant la possibilité de conclure un accord en l’absence de délégué syndical dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et moins de 50 salariés, la société COMUNICA CONCEPT a souhaité ouvrir des négociations concernant le contingent d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 I, 2° et 3° du Code du travail, les parties signataires du présent accord sont convenues de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même Code et fixer les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
Cet accord a été négocié conjointement avec les élus du CSE, après remise préalable des informations nécessaires à la négociation. Ces derniers ont négocié en toute indépendance et ont eu la faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de branche.
De plus, une concertation préalable avec les salariés a eu lieu au cours d’une réunion en date du 15/03/2024 : ces derniers ont été informés du contenu et de l’avancement des négociations et ont pu faire parvenir leur avis.
Suite à cette négociation, il a été convenu ce qui suit :
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait en heures et en jours sur l’année.
ARTICLE 2 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité social et économique.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
ARTICLE 3 – Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : sur demande de la Société et avec l’accord exprès du salarié ....
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé à 100% des heures supplémentaires. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire 1 heure.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
Les caractéristiques du repos sont les suivantes : Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis sur un compteur figurant son bulletin de paie
Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’une semaine. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de deux semaines. La prise du repos ne peut être différée au-delà de deux mois.
Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Article 5-1 : Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/04/2024
Article 5-2 : Suivi et Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5-3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées par le code du travail.
Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 5-4 : Dénonciation
Chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions légales dénoncer le présent accord moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de dénonciation, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.
L’accord reste applicable :
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé
À défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 5-5 : Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de MONTBRISON.
Il est transmis pour information à la commission paritaire de branche compétente.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.