Accord d'entreprise COMPACTOP

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 24/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société COMPACTOP

Le 17/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

DE LA SOCIETE COMPACTOP

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SARL COMPACTOP

Dont le siège social est situé au 162, Chemin du Chatelard Haut, à Le Champ-Prés-Froges (38190)
Représentée par Messieurs XXXX XXXX, XXXX XXXX et XXXX XXXX, agissant en qualité de Co-Gérants
Code APE : 31.01Z (Fabrication de meubles de bureau et de magasin)
N° de SIRET : 799 403 084 00020

Ci-après dénommée, « l'entreprise » d'une part,


ET :


L’ensemble du personnel de la présente Société cconsultés sur le projet d’accord et l’ayant ratifié à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.


D’autre part,

TABLE DES MATIERES


TOC \h \z \t "T0;1;T1;3;T2;4;T3;5;T0*;2" PREAMBULE PAGEREF _Toc158900070 \h 4
TITRE 1 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc158900071 \h 5
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc158900072 \h 5
ARTICLE 2 RAPPEL CONCERNANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc158900073 \h 5
ARTICLE 3 AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc158900074 \h 5
ARTICLE 4 PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc158900075 \h 6
TITRE 2 FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc158900076 \h 7
ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc158900077 \h 7
Article 1.1Champ d’application territorial PAGEREF _Toc158900078 \h 7
Article 1.2Champ d’application professionnel / Salariés concernés PAGEREF _Toc158900079 \h 7
Article 1.2.1Cadres autonomes PAGEREF _Toc158900080 \h 7
Article 1.2.2Collaborateurs non-cadres PAGEREF _Toc158900081 \h 8
ARTICLE 2CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc158900082 \h 8
Article 2.1Conditions de mise en place PAGEREF _Toc158900083 \h 8
Article 2.2Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc158900084 \h 8
Article 2.3Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc158900085 \h 9
Article 2.4Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc158900086 \h 9
Article 2.5Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc158900087 \h 10
Article 2.5.1Prise en compte des entrées en cours d’année PAGEREF _Toc158900088 \h 10
Article 2.5.2Prise en compte des absences PAGEREF _Toc158900089 \h 10
2.5.2.1.Incidence des absences sur le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait PAGEREF _Toc158900090 \h 10
2.5.2.2.Incidence des absences sur les jours de repos PAGEREF _Toc158900091 \h 11
2.5.2.3.Valorisation des absences PAGEREF _Toc158900092 \h 11
Article 2.5.3Prise en compte des sorties en cours d’année PAGEREF _Toc158900093 \h 11
Article 2.6Prise des jours de repos PAGEREF _Toc158900094 \h 11
Article 2.6.1Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc158900095 \h 11
Article 2.6.2Programmation et fixation des jours de repos PAGEREF _Toc158900096 \h 12
Article 2.7Forfait en jours réduits PAGEREF _Toc158900097 \h 12
Article 2.8Rémunération PAGEREF _Toc158900098 \h 12
ARTICLE 3SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc158900099 \h 13
Article 3.1Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc158900100 \h 13
Article 3.1.1Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc158900101 \h 13
Article 3.1.2Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc158900102 \h 13
Article 3.2Entretien individuel PAGEREF _Toc158900103 \h 14
Article 3.3Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc158900104 \h 15
TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc158900105 \h 17
ARTICLE 1 DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158900106 \h 17
ARTICLE 2 REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158900107 \h 17
ARTICLE 3 DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158900108 \h 17
ARTICLE 4 MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc158900109 \h 18
ARTICLE 5 INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158900110 \h 18
ARTICLE 6 SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc158900111 \h 18
ARTICLE 7 PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc158900112 \h 18



PREAMBULE
La société COMPACTOP applique actuellement les dispositions de la Convention Collective de la Fabrication de l’ameublement (IDCC : 1411).
La Direction a souhaité engager des négociations sur les modalités de gestion du temps de travail dans l’entreprise.
Dans un premier temps, partant du constat que les impératifs d’organisation de l’activité de la société peuvent conduire à l’accomplissement par les salariés d’heures supplémentaires et que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention Collective Nationale est inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à ce dernier.
Dans un second temps, la Direction a souhaité engager des négociations concernant la durée du travail de certains salariés dont les fonctions impliquent une grande liberté dans l’organisation de leur emploi du temps. Ces salariés, compte tenu de leurs fonctions ne peuvent en effet, pas suivre un horaire de travail collectif.
La loi du 20 août 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée, les parties signataires du présent accord ont décidé de définir les règles conventionnelles applicables aux salariés en forfait jours.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la société COMPACTOP a donc engagé des négociations en vue d’instaurer un dispositif de forfait annuel en jours.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 28 mars 2024. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 17 avril 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

  • CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société COMPACTOP occupé à temps complet, liés à l’entreprise par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée, à durée déterminée, contrats intérimaires), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
RAPPEL CONCERNANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile (soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures) conformément à l’article L. 3121-29 et à l’article L. 3121- 35 du Code du travail.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires doivent être préalablement et expressément approuvées par la Direction.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale de fabrication de l’ameublement est fixé à 150 heures par an et par salarié et il est réduit à 130 heures en cas d’annualisation.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel ainsi, par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable précédemment mentionnée, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié sans distinction de catégorie professionnelle ou classification et quel que soit le mode d’organisation du temps de travail en vigueur.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile.
Par année civile il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

  • FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de la société COMPACTOP dont le siège social est situé au 162, Chemin du Chatelard Haut, à Le Champ-Prés-Froges (38190) et également à l’ensemble des établissements de la société actuels et à venir.
  • Champ d’application professionnel / Salariés concernés
Cet accord est applicable aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
  • Cadres autonomes

Il s’agit des cadres autonomes bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions et dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Le cadre autonome au sein de la société COMPACTOP est celui qui bénéficie de responsabilités non négligeables, ainsi que d’un certain pouvoir de commandement par délégation de l’employeur.
Sont ainsi concernés les salariés cadres :
  • Ayant une classification conventionnelle se situant au minimum à la Position I des Cadres telle que mentionnée dans la grille de classification de la Convention Collective Nationale appliquée ;
  • Bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :
  • De leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées ;
  • De la nature de leurs activités impliquant une réactivité.
Sont à ce titre principalement visés (liste non exhaustive) les emplois suivants :
  • Cadre de direction ;
  • Chef de service ;
  • Commerciaux…
  • Collaborateurs non-cadres
Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non cadres bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :
  • De leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées ;
  • De la nature de leurs activités impliquant une réactivité.
Sont ainsi concernés les Agents de maitrise ayant une classification conventionnelle se situant au minimum au Niveau AE 6, coefficient 500.
Sont à ce titre principalement concernés emplois de commerciaux, cette catégorie étant cependant non exclusive.
  • CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
  • Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions ;
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Le nombre d’entretien ;
  • Les modalités de surveillance de la charge de travail, de l’organisation du travail et de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
En tout état de cause, le salarié en forfait jours aura le statut de salarié à temps complet et aucun prorata ne pourra être effectué sur le plafond de Sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales tel qu’il est appliqué pour les salariés employés à temps partiel.
  • Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.1.
  • Nombre de jours de repos
Un nombre variable de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
  • Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait

    + nombre de jours de congés payés non acquis X nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
  • Prise en compte des absences
  • Incidence des absences sur le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait
Les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.
En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :
  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), sont sans incidence sur le plafond dans la mesure où le Code du travail autorise la récupération.
Un jour d’absence pour inventaire par exemple ne sera pas considéré comme un jour travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, absent 1 journée pour cause d’inventaire, devra donc tout de même travailler 218 jours sur l’année considérée.
  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Un jour de maladie ne sera pas considéré comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, malade 1 journée, devra donc travailler au maximum 217 jours sur l’année considérée (218 – 1 jour de maladie).
  • Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.
Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, en congé sans solde 1 semaine, devra donc travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée (218 – 5 jours ouvrés).
  • Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) ne sont pas déduites du nombre de jours de repos dû au salarié mais réduisent proportionnellement ce nombre de jours de repos. Un salarié absent une partie de l’année ne pouvant bénéficier du même nombre de jours de repos qu’un salarié ayant travaillé l’intégralité des jours prévus à son forfait.
A titre d’exemple, si un salarié bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours avec 9 jours de repos est absent pendant 102 jours normalement travaillés. A son retour il bénéficiera de 4 jours de repos sur la période, le nombre de jours de repos étant diminué proportionnellement à son absence (9 x (102/218) = 4,21 arrondis à 4 jours).
  • Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
  • Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) X rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
  • Prise des jours de repos
  • Modalités de prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait selon les modalités suivantes :
Les jours de repos :
  • Peuvent être pris par journée ;
  • Peuvent se cumuler ;
  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année :
  • Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;
  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué sauf lorsque le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses jours de repos en raison de l’activité de l’entreprise.
  • Programmation et fixation des jours de repos
  • Une partie des jours de repos (au maximum 50 % des jours de repos annuels) peut être programmée en début d’année par la Direction. La programmation sera portée à la connaissance des salariés au plus tard le 31 janvier de chaque année.
  • Le solde des jours de repos non programmés par la Direction au 31 janvier de chaque année sont pris à l’initiative des bénéficiaires en accord avec leur responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Le salarié devra déposer sa demande 2 mois avant la date souhaitée de la prise du jour de repos. L’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.
  • Forfait en jours réduits
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, par accord entre les deux parties.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait plein (218 jours) ainsi que des mêmes droits et avantages, à due proportion.
  • Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention Collective appliquée et le contrat de travail, le cas échéant.
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis à l’article 2.3 du présent accord et restent dans des limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint de sa propre initiative des moyens de communication technologiques.
  • Suivi de la charge de travail
  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillés que le salarié s’engage à ne pas dépasser.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, selon les modalités de suivi des temps travaillés mises en œuvre dans l’entreprise :
  • Le nombre et la date des journées travaillées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours de repos ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Les travaux réalisés.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Si besoin, des mécanismes de régularisation rapide des situations dans lesquelles la charge de travail du salarié le contraint à dépasser une durée raisonnable seront mis en œuvre en concertation.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
  • Dispositif d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par l’employeur.
En cas de difficulté inhabituelle constatée portant notamment sur l’organisation et la charge de travail ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié a le devoir d’alerter immédiatement son supérieur hiérarchique en transmettant par écrit des éléments sur la situation invoquée.
Le salarié peut alerter par courrier recommandé et par mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
A l’issue de l’entretien, un compte rendu écrit arrêtant les mesures de prévention et de règlement des difficultés sera établi et annexé à l’alerte du salarié.
  • Entretien individuel
Afin de préserver la santé, la sécurité, le droit au repos et un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privé, les parties rappellent les dispositions légales sur le temps de travail et l’obligation pour les salariés en forfaits jours de veiller compte tenu de leur autonomie au respect de ces règles.
A ce titre, le salarié bénéficie au moins une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle d’un entretien avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoqués :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L’avancement des objectifs initiaux, leur réajustement éventuel, le bilan et les axes d’amélioration pour l’année suivante ;
  • L’amplitude des journées de travail ;
  • L’état des jours de travail et de repos pris et non pris à la date de l’entretien ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Et sa rémunération.
Cet entretien intervient pour pouvoir s’assurer de la bonne planification des jours de repos et de s’assurer que la charge de travail est compatible avec la durée de travail du salarié.
A cet effet, il est remis au salarié un document intitulé « Entretien Forfait jours » que le salarié s’engage à compléter et à remettre à son supérieur hiérarchique avant l’entretien.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Des mécanismes de régularisation rapide des situations dans lesquelles la charge de travail du salarié le contraint à dépasser une durée raisonnable seront alors mis en œuvre. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
  • Exercice du droit à la déconnexion
Les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/professionnelle et des durées minimales de repos.
Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.
Ainsi, la mise à disposition de ces outils doit s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respecté.
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones, etc. ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.
Elle ne doit pas non plus entretenir les collaborateurs dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail.
Ces outils n’ont pas vocation à être utilisés pendant :
  • Les périodes de repos quotidien ;
  • Les périodes de repos hebdomadaires ;
  • Les congés et jours de repos de quelque nature que ce soit ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion en dehors du temps de travail et pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire. Le responsable hiérarchique veillera au respect de ce droit. Il s’attachera notamment à ne pas envoyer de courriel pendant la période concernée.
En dehors des périodes habituelles travaillées et durant les périodes visées ci-dessus, aucun salarié n’est tenu d’envoyer ni de répondre aux mails, téléphone, messages, SMS envoyés par la Société.
En outre, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Les objectifs de disponibilités qui peuvent être fixés à leurs collaborateurs ne sauraient aller à l’encontre du droit à la déconnexion.
Il appartient au responsable hiérarchique de veiller au respect du droit à la déconnexion par les salariés et d’organiser un entretien avec ce dernier en cas de non-respect
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

  • DISPOSITIONS FINALES
  • DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble à l’adresse suivante, Prud'hommes Grenoble 38000 - Place Firmin Gautier - 38000 GRENOBLE
L’entreprise se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, l’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Le Champ-Prés-Froges,

Le 17 avril 2024

Pour la société COMPACTOP

Représentée par Messieurs XXXX XXXX, XXXX XXXX et XXXX XXXX
Agissant en qualité de Co-Gérants


L’ensemble du personnel salarié

Procès-verbal de la consultation annexé

Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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