Accord collectif relatif au forfait mobilités durables
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-6" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc171345183 \h 4
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc171345184 \h 4 Article 3 - Modes de transports éligibles PAGEREF _Toc171345185 \h 4 Article 4 - Montant et modalités de prise en charge des frais de transport PAGEREF _Toc171345186 \h 5 Article 5 - Conditions d’attribution PAGEREF _Toc171345187 \h 6 Article 6 – Stipulations finales PAGEREF _Toc171345188 \h 6 Article 6.1. Durée - effet – suivi PAGEREF _Toc171345189 \h 6 Article 6.2. Révision PAGEREF _Toc171345190 \h 6 Article 6.3. Publicité PAGEREF _Toc171345191 \h 7
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La
société PH-CH, dont le siège social est situé 12 allée du Vignoble 51100 REIMS, représentée par XXXX, en qualité de Président,
ci-après désignée "l’Entreprise", ou « PH-CH »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT PH-CH représentée par XXXXX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXX, Délégué Syndical
D'autre part
Ensemble ci-après dénommées les « Parties ».
Préambule
Dans la continuité de la loi de transition énergétique de 2015, de la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 et du décret n°2020-541 du 9 mai 2020, et la responsabilité sociétale et environnementale de PH-CH, les parties se sont réunies les 22 avril et 15 mai 2024 afin d’encourager le recours aux modes de transport vertueux des salariés dans leur déplacement entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 – Objet
Le présent accord instaure le forfait mobilités durables (ou « FMD ») au bénéfice des salariés selon les modalités définies ci-après.
Article 2 – Bénéficiaires du forfait mobilités durables
Sont éligibles au forfait mobilités durables :
Les salariés en CDI et CDD disposant d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise sous réserve que la durée du travail soit au moins égale à 50% de la durée légale ou représente au moins 50% de la convention annuelle de forfait de 218 jours ;
Les stagiaires dont le stage est d’une durée de plus de 3 mois.
Article 3 - Modes de transports éligibles
Le bénéfice du forfait mobilités durables est conditionné, pour les déplacements effectués entre la résidence habituelle et le lieu de travail du bénéficiaire, à l’utilisation d’au moins un des moyens de transport suivants :
le vélo mécanique et vélo à assistance électrique (personnel ou en location),
les engins de déplacement personnels électriques, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service,
le service d’autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes,
le covoiturage via des plateformes dédiées, que le bénéficiaire soit conducteur ou passager,
les transports en commun (hors ceux utilisés dans le cadre d’un abonnement).
Lorsque ces engins sont motorisés, pour bénéficier du forfait mobilités durables, le moteur et l’assistance doivent être non thermiques.
Article 4 - Montant et modalités de prise en charge des frais de transport
Le forfait mobilités durables attribué est fixé à un montant de 200 euros au plus par année civile et par bénéficiaire.
Il fait l’objet de deux versements à chaque semestre échu.
Le montant annuel du forfait mobilités durables est défini selon les modalités suivantes, lesquelles diffèrent entre le personnel de production dont la durée hebdomadaire du travail est répartie sur 4 jours et les autres utilisateurs dont la durée hebdomadaire du travail est répartie sur plus de 4 jours :
Les utilisateurs relevant du personnel de production dont la durée hebdomadaire du travail est répartie sur 4 jours bénéficient d’un forfait mobilités durables d’un montant de :
100 € par année civile s’ils utilisent un ou plusieurs des moyens de transport visés à l’article 3 du présent accord à raison de 15 à 29 jours par an.
200 € par année civile s’ils utilisent un ou plusieurs des moyens de transport visés à l’article 3 du présent accord à raison d’au moins 30 jours par an.
Les autres utilisateurs ne relevant pas du personnel de production dont la durée hebdomadaire du travail est répartie sur 4 jours bénéficient d’un forfait mobilités durables d’un montant de :
100 € par année civile s’ils utilisent un ou plusieurs des moyens de transport visés à l’article 3 du présent accord à raison de 20 à 34 jours par an.
200 € par année civile s’ils utilisent un ou plusieurs des moyens de transport visés à l’article 3 du présent accord à raison d’au moins 35 jours par an.
Pour les bénéficiaires à temps partiel ou bénéficiant d’un forfait-jours réduit, les montants précités sont réduits au prorata de la durée du travail contractuelle.
Pour bénéficier de la prise en charge par PH-CH du forfait mobilités durables, l’ensemble des utilisateurs, quel que soit le moyen de transport utilisé, devront fournir une déclaration sur l’honneur du nombre de jours d’utilisation du ou des moyens de transport utilisés.
En outre, les utilisateurs d’engins de déplacement électriques en location ou en libre-service ainsi que les utilisateurs de véhicules en autopartage devront également fournir un justificatif de location.
Les utilisateurs de véhicules en covoiturage, qu’ils soient conducteurs ou passagers, devront également fournir un justificatif édité par la plateforme de covoiturage.
Enfin, les utilisateurs de transports en commun devront fournir un justificatif d’achat de titre de transport (hors frais d’abonnement).
Au titre de l’année 2024, le coût d’utilisation des bornes électriques installées sur le site de PH-CH à la libre disposition des salariés est intégralement prise en charge l’entreprise. Article 5 - Conditions d’attribution
Le personnel doit remplir les conditions cumulatives suivantes pour prétendre au bénéfice du forfait mobilités durables :
avoir la qualité de bénéficiaire au sens de l’article 2 du présent accord ;
s’engager à utiliser effectivement l’un des moyens de transport éligibles au forfait mobilités durables visés à l’article 3 du présent accord pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail et fournir une attestation sur l’honneur en ce sens au titre de la période concernée ;
transmettre les justificatifs visés à l’article 4 du présent accord selon le mode de transport utilisé.
Des contrôles peuvent être effectués par la Direction quant à l’utilisation effective des modes de transports prévus à l’article 3 renseignés dans l’attestation sur l’honneur par le salarié.
Article 6 – Stipulations finales
Article 6.1. Durée - effet – suivi
Le présent accord prend effet au 1er septembre 2024 pour une durée déterminée de 3 ans et 4 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2027. A noter que la période du 1 septembre 2024 au 31 décembre 2024 est exceptionnellement comptabilisée comme 1 semestre.
Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’information/consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise auprès du CSE.
Article 6.2. Révision
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l’issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6.3. Publicité
Le présent accord est affiché dans l’entreprise et est consultable auprès de la direction des Ressources Humaines de PH-CH
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié sur la base de données nationales. L’accord est publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n'apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes du ressort de l’entreprise.
Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire. A Reims, le 15/07/2024