Accord d'entreprise COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

Le 18/01/2018


AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 FEVRIER 2000


PREAMBULE

Par accord d’entreprise conclu le 4 janvier 2018, la Compagnie de Saint-Gobain (ci-après également « la société ») s’est engagée à appliquer la Convention Collective du Négoce des Matériaux de Construction, selon des modalités particulières fixées dans ledit accord.
En raison de cet engagement, la Direction de la Compagnie de Saint-Gobain (ci-après également « la société ») a souhaité articuler les nouvelles stipulations conventionnelles de la convention de branche précitée avec les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 février 2000 (ci-après « l’accord du 25 février 2000 ») et de ses avenants ultérieurs.
A cette occasion, la direction de la société a informé l’organisation syndicale représentative en son sein, la CFE-CGC, de sa volonté d’adapter les stipulations conventionnelles issues de la Convention collective du Négoce des Matériaux de Construction relatives aux congés, avec, d’une part, celles prévues dans le cadre de l’accord d’entreprise du 25 février 2000 et, d’autre part, de l’évolution législative en la matière.
La négociation a abouti à la conclusion du présent accord, conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, dont les stipulations se substituent à celles de l’accord d’entreprise du 25 février 2000 précité ayant même objet, et à ses avenants ultérieurs (avenant du 17 décembre 2008 relatif à la journée de solidarité et avenant du 12 juin 2013 relatif au forfait jour).
Il a fait l’objet d’une information-consultation du comité d’entreprise de la Compagnie de Saint-Gobain.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2019. Jusqu’à cette date, les stipulations de l’accord d’entreprise du 25 février 2000 en vigueur à la date de conclusion du présent avenant restent applicables.

POUR LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, SOCIETE ANONYME, REPRESENTEE PAR DIRECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES

POUR LA CFE-CGC, ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE


EST CONVENU CE QU’IL SUIT

ARTICLE 1 : CONGES PAYES

Il est ajouté un article 12 intitulé « Droit à congés payés », au sein du Chapitre IV- Dispositions communes aux cadres et aux ETAM» et rédigé comme suit :
« Il est rappelé que le salarié a droit à 2,0833 jours de congés payés (du lundi au vendredi) par mois de travail accompli au cours de l’année de référence (soit une équivalence de 25 jours ouvrés pour 30 jours ouvrables), sans préjudice des congés prévu par convention ou accord collectif de travail.
La durée totale du congé exigible pour une année de référence ne peut excéder 25 jours ouvrés.
Le salarié ne peut prétendre à des congés supplémentaires au titre du fractionnement, que celui-ci soit imputable au salarié ou à l’employeur.

Sans préjudice des droits à congés payés mentionnés précédemment, les salariés justifiants d’une ancienneté suffisante bénéficient de congés payés supplémentaires pour ancienneté, au 1er juin de chaque année selon les modalités suivantes :
  • 1 jour à compter de 20 ans d’ancienneté
  • 2 jours à compter de 25 ans d’ancienneté
  • 3 jours à compter de 30 ans d’ancienneté
Articulation des congés supplémentaires pour ancienneté issus du présent avenant avec les congés ancienneté issus du statut collectif de la Sidérurgie, dont l’application prend fin au 31 décembre 2018 conformément à l’Accord d’entreprise du 4 janvier 2018 portant sur l’application distributive à la Compagnie de Saint-Gobain de la Convention Collective du Négoce des Matériaux de Construction :

  • Au 31 décembre 2018 : le salarié présent dans les effectifs de la Compagnie de Saint-Gobain à cette date conserve, selon son ancienneté à cette même date, les droits à congés ancienneté qu’il a acquis en application du statut collectif antérieur à l’entrée en vigueur du présent avenant. Ces congés sont conservés mais il est bien entendu qu’ils sont figés à la date du 31 décembre 2018, par conséquent le salarié ne continue pas, après le 31 décembre 2018, à acquérir de nouveaux jours de congés au titre de la CCN de la Sidérurgie.

Tableau récapitulatif :


Ancienneté au 31/12/18
Nombre de jours de congés ancienneté issu de la CCN de la Sidérurgie
Nombre de jours conservés par le salarié au
01 /01/2019
Moins de 5 ans
0
0
Entre 5 ans et 9 ans
1
1
Entre 10 et 14 ans
2
2
Entre 15 et 19 ans
3
3
Entre 20 et 24 ans
4
4
Entre 25 et 29 ans
5
5
30 ans et plus
6
6


  • Pour les années 2019 et suivantes : lorsque le salarié atteint les seuils d’ancienneté ouvrant un droit à congés ancienneté en application du présent avenant, ce droit à congés ne se cumulera pas avec celui conservé au titre du statut collectif antérieur (cf. paragraphe ci-dessus). En effet, une comparaison sera faite entre, d’une part, le nombre de jours de congés ancienneté conservés (pour leur valeur au 31 décembre 2018), et, d’autre part, le nombre de congés ancienneté auxquels il pourrait prétendre au titre du présent avenant. Le salarié bénéficiera du nombre de jours de congés ancienneté le plus favorable.

EXEMPLE 1 : Le salarié a 12 ans d’ancienneté au 31 décembre 2018. S’il reste salarié de la Compagnie de Saint-Gobain, voici le nombre de jours de congés ancienneté auxquels il pourra prétendre :


Date


Ancienneté
Nombre de congés conservés au titre de l’ancien statut
(CCN Sidérurgie)
Nombre de congés au titre du présent avenant
(CCN Négoce des Matériaux de Construction)

Nombre de jours de congés ancienneté dont bénéficie le salarié
01/01/2019
12 ans

2
0

2

01 /01/2027
20 ans

1

2

01 /01/2035
25 ans

2

2

01/01/2037
30 ans

3

3


Dans cet exemple, le nouveau statut n’est applicable au salarié qu’au franchissement du seuil de 30 ans d’ancienneté car il devient plus favorable que les droits à congés conservés par le salarié
Dans cet exemple, le nouveau statut n’est applicable au salarié qu’au franchissement du seuil de 30 ans d’ancienneté car il devient plus favorable que les droits à congés conservés par le salarié


EXEMPLE 2 : le salarié a 20 ans d’ancienneté au 31 décembre 2018. S’il reste salarié de la Compagnie de Saint-Gobain, voici le nombre de jours de congés ancienneté auxquels il pourra prétendre :


Date


Ancienneté
Nombre de congés conservés au titre de l’ancien statut
(CCN Sidérurgie)
Nombre de congés au titre du présent avenant
(CCN Négoce des Matériaux de Construction)

Nombre de jours de congés ancienneté dont bénéficie le salarié
01/01/2019
20 ans

4
1

4

01 /01/2024
25 ans

2

4

01/01/2029
30 ans

3

4


Dans cet exemple, le nouveau statut n’est pas applicable au salarié car il est moins favorable que les droits à congés qu’il a conservés
Dans cet exemple, le nouveau statut n’est pas applicable au salarié car il est moins favorable que les droits à congés qu’il a conservés

ARTICLE 2 : CONGES DIVERS

  • Dans le Chapitre II- Dispositions applicables aux cadres
Les articles suivants sont supprimés :
  • Article 1 relatif aux jours de congés supplémentaires liés à la situation hiérarchique
  • Article 2 relatif aux jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté
  • Article 3 relatif aux jours de congés ou d’absences divers

  • Dans le Chapitre III- Dispositions applicables aux employés, techniciens et agents de maîtrise
Les articles suivants sont supprimés :
  • Article 5 relatif aux jours de congés supplémentaires liés à la situation hiérarchique
  • Article 6 relatif aux jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté
  • Article 7 relatif aux jours de congés ou d’absences divers

  • Annexes :
  • Les annexes 1 et 2 sont supprimées

Les parties s’accordent pour substituer aux congés supprimés en application de l’article 1 du présent avenant les congés rémunérés ci-après mentionnés.
Les salariés peuvent solder ces congés avant l’entrée en vigueur du nouvel accord collectif. Par ailleurs, les salariés de plus de 50 ans disposent également de la possibilité de les affecter dans leur compte épargne temps selon les conditions prévues par l’accord le mettant en place.

Il est ajouté, au sein du Chapitre IV- Dispositions communes aux cadres et aux ETAM, les articles suivants :

•Article 13 : Congé pour enfant/ascendant malade
Chaque salarié pourra bénéficier d’un congé d’une durée maximum de trois jours rémunérés par année civile en cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisation :
-par enfant de moins de 16 ans dont il assure la charge
-OU par ascendant (mère ou père) âgé de 70 ans
Ces jours pourront être pris par ½ journées.

  • Article 14 : Congés pour évènements familiaux

Le salarié se trouvant dans une des situations suivantes bénéficie de jours de congés rémunérés par la société, étant entendu que par conjoint on entend le conjoint marié, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

  • Mariage/pacs du salarié : quatre jours de congés ; cinq jours après un an d’ancienneté
  • Mariage d’un enfant du salarié ou de son conjoint : deux jours de congés
  • Naissance ou adoption d’un enfant du salarié : trois jours de congés (dans les conditions prévues aux articles L 3142-1 du code du travail, pris dans une période d’un mois à la date de naissance ou d’adoption. Ce congé peut être cumulé avec le congé de paternité, article L1225.35 du code du travail).
  • Décès d’un enfant du salarié : cinq jours de congés
  • Décès du conjoint: quatre jours de congés
  • Décès du père, de la mère, du père ou de la mère du conjoint, du conjoint du père ou de la mère, d'un frère ou d'une sœur: trois jours de congés
  • Décès d’un grand-parent, d’un petit-enfant, d’un oncle, d’une tante, d'un conjoint d’un enfant, d’un enfant du conjoint, d'un frère ou d'une sœur du conjoint: un jour de congé
  • Survenue d'un handicap chez un enfant : deux jours de congés

  • Article 15 : Congé pour déménagement

Chaque salarié pourra, au terme de sa période d’essai, bénéficier d’un jour de congé rémunéré par an suite à un changement de domicile principal sur présentation d’un justificatif.

  • Article 16 : Congé pour un parent d’un enfant handicapé

Un salarié parent d’un enfant handicapé pourra bénéficier de deux jours de congé rémunérés par an sous réserve que le salarié fasse connaitre la situation au service des ressources humaines par écrit.

ARTICLE 3 : JRTT

  • Dans le Chapitre II-Dispositions relatives aux Cadres :

  • Il est inséré un article 1 intitulé « Jours de congés supplémentaires » et rédigé comme suit : « Sans préjudice des droits à congés payés rappelés dans l’article 12 du Chapitre IV- Dispositions communes aux cadres et aux ETAM, les salariés cadres bénéficient de jours de congés supplémentaires par la Convention collective du Négoce des Matériaux de Construction (titre III, article 3.5 reproduit en annexe) » .

  • L’article 4 devient l’article 2, et est modifié comme suit :
  • Il est ajouté une phrase au paragraphe 5 : « Les cadres au forfait jours bénéficient de jours de RTT supplémentaires par an. Ces derniers sont fixés en fonction du calendrier. Leur nombre étant variable d’une année à l’autre. ».
Ces RTT supplémentaires viennent compenser la suppression des jours de congés supplémentaires liés à la situation hiérarchique (abrogation de l’article 1).
Un tableau figurant en annexe du présent accord expose les modalités de détermination du nombre de JRTT pour une année donnée.

  • Au sein du paragraphe 6 : les mots « les congés supplémentaires liés à l’ancienneté mentionnés à l’article 2 ci-dessus » et « les jours de congés liés à la situation familiale mentionnés à l’article 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « le congé pour enfant/ascendant malade mentionné à l’article 13 » « le congé pour déménagement mentionné à l’article 15 » « le congé pour un parent d’un enfant handicapé mentionné à l’article 16 »;
Les mots « les jours de congés pour évènements familiaux » sont remplacés par « les congés pour évènement familiaux mentionnés à l’article 14 ».

  • Dans le Chapitre III-Dispositions relatives aux employés, techniciens et agents de maîtrise :

  • L’article 8 devient l’article 4 et est modifié  comme suit :

  • Il est ajouté une phrase au paragraphe 2 : « Les ETAM bénéficient de jours de congés supplémentaires par an ». Ces RTT supplémentaires viennent compenser la suppression des jours de congés supplémentaires liés à la situation hiérarchique (abrogation de l’article 5).
Un tableau figurant en annexe du présent accord expose les modalités de détermination du nombre de JRTT pour une année donnée.

  • Au sein du paragraphe 3 : les mots « les congés supplémentaires liés à l’ancienneté mentionnés à l’article 6 ci-dessus » et « les jours de congés liés à la situation familiale mentionnés à l’article 7 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « le congé pour enfant/ascendant malade mentionné à l’article 13 » « le congé pour déménagement mentionné à l’article 15 » « le congé pour un parent d’un enfant handicapé mentionné à l’article 16 »;
Les mots « les jours de congés pour évènements familiaux » sont remplacés par « les congés pour évènement familiaux mentionnés à l’article 14 ».


ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à la date du 1er janvier 2019.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant pourra faire l’objet, d’une révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. L’auteur devra alors notifier sa décision à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis d’une durée de trois mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte des Hauts de Seine.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait en 3 exemplaires
à Courbevoie, le 18 janvier 2018



Pour la CFE-CGC Pour la Compagnie de Saint-Gobain 


Déléguée SyndicaleDirecteur des Affaires Sociales

Annexe : modalités de détermination du nombre de JRTT pour une année donnée (exemple pour l’année 2017).

Annexe : modalités de détermination du nombre de JRTT pour une année donnée (exemple pour l’année 2017).


Mode de détermination du nombre de jours de RTT
Ancien Statut Collectif
Nouveau Statut Collectif
Exemple pour l’année 2017
CADRES
ETAM
CADRES
ETAM
Nombre de jours calendaires
365
365
365
365
Week-end
-105
-105
-105
-105
Jours ouvrés de congés payés
-25
-25
-25
-25
Jours fériés ouvrés (dont Lundi Pentecôte)
-9
-9
-9
-9
Jours de congés hiérarchiques 
-4
-2


Jours de congés supplémentaires


-2
-0
 
= 222
= 224
= 224
= 226
Jours de RTT
-5
-7
-7
-9
 
217
217
217
217
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