Accord d'entreprise COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN CSE 2019

Application de l'accord
Début : 23/07/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

Le 23/07/2019


Accord relatif au Comité social et économique de la COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN (Ci-après également appelée « l’entreprise » ou « la société »).
La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Après la tenue de 3 réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :
  • Le cadre de mise en place du CSE
  • Les conditions de son fonctionnement 
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée.

Article 2 : Mise en place du Comité social et économique

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés.

Article 3. Consultations annuelles :

Les parties rappellent les 3 grandes consultations annuelles obligatoires :

•La situation économique et financière de l’entreprise

La consultation du comité Social et Economique sur la situation économique et financière porte sur l’activité de l’entreprise, ses résultats économiques et financiers de l’année précédente de celle de la consultation, ainsi que sur les perspectives pour l’année en cours (article L2312-25 du code du travail).

•La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

La consultation du comité Social et Economique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi et les qualifications, la formation professionnelle, la prévention de la santé et sécurité (article L2312-26 et L2312-27).

•Les orientations stratégiques

Les parties conviennent de fixer annuelle la périodicité de consultation du comité Social et Economique sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur les conséquences sur l’activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et sur les orientations de la formation professionnelle (article L2312-24).
Sous réserve du précédent alinéa, il est fait une stricte application des dispositions légales et règlementaires du code du travail relatif à cette consultation.

Article 4 : Moyens du CSE

Article 4.1 : Formations

Les membres élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :
  • Formation santé-sécurité
  • Formation économique pour les membres élus pour la première fois

Article 4.2 : Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions.
Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Article 4. 3 : Budgets

Article 4.3.1 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société, égal à :0,20 % de la masse salariale brute .
Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel dans la limite de 10% du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 4.3.2 : Financement des activités sociales et culturelles

Le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société, égal à :0,97 % de la masse salariale brute. Ce montant inclut les fluctuations de l’admission au Restaurant d’Entreprise.
La contribution de la société versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée selon la formule suivante :
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement.

Article 5 : Fonctionnement du Comité social et économique

Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles issues du règlement intérieur du Comité social et économique.

Article 5.1 : Durée du mandat

Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 5.2 : Périodicité des réunions ordinaires

Le CSE se réunira 10 fois par an pour des réunions ordinaires, une réunion supplémentaire et optionnelle à l’initiative du CSE ou de l’employeur peut être ajoutée.

Article 5.3 : Délais de consultation

A compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension du projet (en version numérisé via la Base de données économiques et sociales ou sur support papier), le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :
  • Lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise, le Comité social et économique rend son avis dans le délai maximum d’un mois.

  • Lorsque le CSE décide de désigner un expert conformément à l’article L. 2315-92 du code du travail, le délai maximum qui lui est imparti pour rendre son avis est de deux mois.

Article 5.4 : Procès-verbal

A l’issue de chaque réunion du comité social et économique, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire dans un délai de 30 jours suivant la réunion.
Le procès-verbal sera validé lors la réunion suivante.

Article 5.5 : Règlement intérieur

Le CSE détermine dans un règlement intérieur adopté à la majorité des membres votants (le Président prenant part au vote) les modalités de son fonctionnement, sans préjudice des dispositions prévues par le présent accord.

Article 6 : Vote électronique

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique dans les conditions précisées par le cahier des charges annexé audit accord, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.
Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord. Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 7 : Révision de l’accord

La Direction de la société peut solliciter la révision du présent accord, ainsi que :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord

  • A l'issue du cycle électoral, toute organisation syndicale représentative dans la société…, même si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord initial

L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.


Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 10 du présent accord.
Un préavis de deux mois court à compter du dépôt de la dénonciation.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 9 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Nanterre.
Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Article 10 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.



Fait à Courbevoie le 22 juillet 2019




Pour la CFE-CGCPour la Compagnie de Saint-Gobain
Directrice des Ressources Humaines

Odile LEGRAS Nathalie RUAT
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