ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
ENTRE : D'une part, La Compagnie de Transports orléanaise Siret 531 424 596 00033 APE 4941A Dont le siège social est situé à 105 RN 20 45 520 CERCOTTES Représentée par XX Ci-après dénommé « La Direction »
ET : D'autre part, Mme XX Agissant en tant que membre titulaire de la délégation du personnel au CSE ayant recueilli la totalité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
PRÉAMBULE
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a instauré des entretiens professionnels qui doivent être mis en place tous les deux ans à compter de la date d’embauche.
L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 a introduit quant à elle la possibilité d'adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l'entreprise de l'entretien professionnel ainsi que les modalités d'appréciation du parcours professionnel des salariés pour l 'entretien récapitulatif.
La Compagnie de transports orléanaise et les délégués du personnel au CSE ont souhaité formuler un accord sur les modalités d’organisation de ces entretiens professionnels.
Objet de l’accord
La Direction et les organisations syndicales représentatives affirment leur attachement à l'entretien professionnel, qui constitue un moment important dans la relation de travail entre l'entreprise et le salarié concernant le déroulement de la carrière de ce dernier. Lors de cet échange consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi, cet entretien professionnel est l'occasion de :
Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences développées
Veiller à l'employabilité du salarié
Échanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel
Identifier les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet
S'informer sur les modalités d'accès à la formation professionnelle
Contribuer à l'élaboration du plan de développement des compétences
Toutefois, conformément à ce qu’autorise l'article 8 de la loi du 5 septembre 2018, les Parties considèrent qu’il convient d’aménager les conditions de mise en œuvre de la périodicité de 2 ans prévue par les dispositions de l'article L. 6315-1 du Code du travail, en raison de la nature de l’activité (transport de marchandises avec découche) et de l’organisation.
Pour faciliter la mise en œuvre et la tenue de ces entretiens professionnels, il est convenu :
Pour les salariés recrutés au plus tard le 31 décembre 2022, de procéder à leurs entretiens professionnels au mois de juin 2024 puis tous les deux ans en juin des années paires (juin 2024, juin 2026, juin 2028…) ;
Pour les salariés recrutés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, de procéder à leurs entretiens professionnels au mois de juin 2025 puis tous les deux ans en juin des années impaires (juin 2025, juin 2027, juin 2029…) ;
Pour les salariés recrutés les années paires après le 31 décembre 2022, de procéder à leurs entretiens professionnels en juin, deux ans après leur embauche, à chaque année paire ;
Pour les salariés recrutés les années impaires après le 31 décembre 2023, de procéder à leurs entretiens professionnels en juin, deux ans après leur embauche, à chaque année impaire.
Il est précisé que le bilan récapitulatif à 6 ans et l'entretien professionnel pourra se dérouler l'un à la suite de l'autre, chacun faisant l'objet d'un compte-rendu spécifique.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la signature du présent accord.
Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une des parties. La demande de révision devra être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée. En cas de demande de révision, les discussions devront s'engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilités à signer l'accord de révision.
Dénonciation
Le présent accord peut être énoncé par chacune des parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Dépôt
Le présent accord est remis aux membres du CSE Il sera déposé, à la diligence de l'entreprise : Sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Orléans