Accord d'entreprise COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES

UN ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Application de l'accord
Début : 03/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES

Le 03/06/2025


CPMRA


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DETERMINATION DE LA CONVENTION NATIONNALE COLLECTIVE APPLICABLE AUX SALARIES DE LA SOCIETE CPMRA AINSI QUE DES CONDITIONS DE VERSEMENT E LA PRIME DE 13ème mois POUR LES SALARIES DE LA SOCIETE CPMRA


Entre la société CPMRA, société par actions simplifiées enregistrée au registre du Tribunal de commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 883 848 103 dont le siège social est sis 6 avenue de l’Europe, 38029 CS 10006 GRENOBLE Cedex 2 représentée par

Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE élus à la majorité des voix, ci-après désigné le CSE. Un ou plusieurs membres élus titulaires du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les parties ».


Préambule,
Par Transmission Universelle de Patrimoine, les sociétés COMPRA, COMALP et COM INFOS ont fait l’objet d’un transfert à la société CPMRA au 31 décembre 2024.
Précédemment à ce regroupement, les sociétés COMPRA et COMALP appliquaient respectivement la convention de « la Presse Quotidienne et hebdomadaire en régions » et la convention des « éditeurs de la presse magazine » ainsi que la convention des « Journalistes ». La société COM INFOS appliquait le droit du travail.
Cependant, en application de la législation, la société CPMRA se voit dans l’obligation d’appliquer une seule convention collective à l’ensemble des salariés qui ne répondent pas aux caractéristiques de la convention des journalistes.
Par ailleurs, soucieux de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, la direction et les représentants du CSE ont souhaité modifier la périodicité du versement de la prime de 13e mois versée conventionnellement en fin d’année, en deux versements permettant ainsi une souplesse budgétaire en prévision des congés d’été et des dépenses de fin d ‘année.

Ainsi, il est arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CPMRA.

ARTICLE 2 – APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Attendu l’article L2261-2 du code du travail : « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ».
Attendu l’article L2232-16 du code du travail modifiée par la loi N° 2018-217 du 29 mars 2018 article 2 : La convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements dans les mêmes conditions. Le présent accord est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l’accord qu’elles qu’aient été des modalités de négociation et de ratification.
Qu’en l’espèce, la convention collective des employés et cadres de la presse magazine (IDCC 3225) jusqu’alors appliquée aux salariés COMALP, exclut les entreprises de PHR de son champ d’application.
En effet, l’article 1er de la convention collective des employés et cadres de la presse magazine dispose «La présente convention collective nationale et ses annexes régissent, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, les rapports entre les salaries, employés et cadres, ci-après dénommés « les salariés » occupés à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminées ou à durée déterminée , et leurs employeurs, dans les entreprises et les filiales qui ont pour activité principale, l’édition de publications périodiques sous forme imprimée ou numérique, destinées au grand public ou à des publics spécifiques .
Ces entreprises relèvent des activités répertoriées sous le code 58.14Z « éditions de revues périodiques » de la nomenclature des activités françaises établie par l’INSEE, qui comprend :
  • Les hebdomadaires et magazines d’informations générale, d’information économique, financière
  • - l’édition de programme pour les émissions de radio ou de télévision
  • - les périodiques de sports, automobiles domestiques
  • Les périodiques pour la jeunesse

L’article 1 précise :
Ne relèvent pas de la présente convention.
…….
  • Les entreprises relevant de la convention nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionales (IDCC 1563) substituée par la nouvelle IDCC 3242.
  • Les entreprises relevant de la convention nationale des employés de la presse hebdomadaire régionales (IDCC 1281) substituée par la nouvelle IDCC 3242.

Alors que l’article 1-1 de la convention nationale collective de la Presse quotidienne et hebdomadaire en régions, appliquée jusqu’alors aux salariés de COMPRA prévoit :
« La convention nationale collective de la Presse quotidienne et hebdomadaire en régions, s’appliquent aux entreprises citées à l’alinéa précédent et dont l’activité relève dans la nomenclature d’activités et de produits française (NAF) des codes suivants :
Code NAF 58-13Z et Code 58.14Z définis ci-dessus sans exclusion.
Que de surcroit, l’activité principale de l’entreprise CPMRA répond à une activité de presse hebdomadaire régionale habilitée à publier dans un ou plusieurs départements sous forme imprimée ou électronique (y compris internet) des annonces judiciaires et légales.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, la convention collective de la « la Presse Quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242) est appliquée à l’ensembles des salariés de la société CPMRA ne relevant pas spécifiquement de la convention nationale des journalistes et dont les contrats de travail ont été transférés des différentes sociétés du groupe vers la société CPMRA par application de l’article L 1224-2 du code du travail.
Par ailleurs, la convention des journalistes IDCC 1480 reste applicable aux journalistes de la société suivant les spécificités éventuelles de chaque type de presse.

En complément à cette disposition, la direction et les représentants du CSE ont souhaité modifier les modalités d’application de l’article 5-7 de la CCN Presse Quotidienne et Hebdomadaire en régions » ainsi que l’article 25 de la CCN des journalistes définissant la périodicité de versement de la prime de 13eme mois comme suit :

ARTICLE 2 - PRIME DE 13E MOIS

Par application de la convention collective IDCC 3242 « Presse quotidienne et hebdomadaire en Régions », le 13e mois est égal à 1/12 des salaires annuels de base perçus, hors primes de toutes natures et compris la majoration des heures supplémentaires éventuelles définies par le contrat de travail.

Par application de la convention collective IDCC 1480 des journalistes » le 13e mois est égal au salaire du mois de novembre perçu, hors primes de toutes natures et compris la majoration des heures supplémentaires éventuelles définies par le contrat de travail.


ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES DU 13E MOIS

Le 13er mois est versé à tout salarié remplissant les conditions d’ancienneté définies respectivement par la convention collective Presse quotidienne et hebdomadaire en régions » et « Journalistes » et dont la période d’essai aura été validée.

Les salariés rentrés ou sortis en cours d’année qui répondent aux conditions d’éligibilité, percevront un prorata du 13e mois calculé sur le dernier salaire de base connu.
Pour rappel, le 13e mois n’est pas dû en cas de rupture de la période d’essai quel que soit l’origine.



ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE 13e MOIS.

Par modification des articles en référence de chaque convention collective, et ce à compter du 1er janvier 2026, la prime de 13è mois sera versée en deux règlements :

Un premier versement en juin sous forme d’acompte sur 13e mois sera versé avec le salaire du mois de juin correspondant à 50% du montant du salaire de base du mois de juin

Un second versement correspondant au solde du 13e mois défini à l’article 2, déduction faite de l’avance perçu en juin, sera effectué avec le salaire de novembre.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraineront une réduction du 13ème mois à raison de la fraction du nombre de jours d’absence ouvrables au cours de la période.
En cas d’entrée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le montant de la prime de 13e mois sera ajusté en conséquence et en application de la législation.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf évolution de la législation ou signature d’un accord entre les organisations nationales signataires rendant inopérant le présent accord.

ARTICLE 6 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléAccord » par l’entreprise accompagné des pièces justificatives prévues à l’article D2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D2231-7, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 3 juin 2025

Pour le CSEPour la Direction

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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