Accord d'entreprise COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX FRAIS DE SEJOUR EN COLONIES DE VACANCES OU EN CENTRES AERES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST

Le 01/06/2022


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX FRAIS DE SEJOUR EN COLONIES DE VACANCES OU EN CENTRES AERES

ENTRE

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST (CSME), Société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°412 431 744, ayant son siège social à Clichy Pouchet Bâtiment A, 92-98 Boulevard Victor Hugo et prise en son établissement de Clichy, représentée par Monsieur X, Directeur de l’Etablissement, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical d’établissement, Monsieur X,

d'autre part,

Il est préalablement exposé :

Par lettre d’observations du 2 décembre 2021 relatives au contrôle de l’application de la législation sociale agricole réalisé en 2021 par la MSA, les agents de contrôle ont constaté la prise en charge forfaitaire par l’établissement de Clichy de frais de séjour en colonies de vacances ou en centres aérés des enfants de 4 à 14 ans des salariés de l’établissement. Ces frais sont versés en application des accords concernant le personnel « Employé » et les agents de maîtrise et les agents techniques signés respectivement les 14/10/1994 et 11/12/1991 applicables au sein de l’établissement de Clichy et d’un usage concernant le personnel « Cadres ».

Selon les agents de contrôle de la MSA, la prise en charge de ces frais devait être considérée comme une activité sociale et culturelle. Aussi, les sommes relatives au financement de cette activité versées directement par l’employeur devaient être assujetties aux cotisations et contributions sociales.

Aussi, afin de ne pas pénaliser les salariés concernés, la direction de l’établissement de Clichy a proposé au CSEE de prendre en charge la gestion des frais de séjour en colonies de vacances ou en centres aérés dans le cadre de ses activités sociales et cultures en contrepartie du versement d’une contribution complémentaire calculée selon les dépenses réellement engagées par le CSEE à ce titre. Le CSEE ayant accepté et un accord ayant été signé entre l’établissement de Clichy et le CSEE, les parties au présent accord se sont rencontrées afin de modifier les accords concernant le personnel « Employé » et les agents de maîtrise et les agents techniques signés respectivement les 14/10/1994 et 11/12/1991 applicables au sein de l’établissement de Clichy et de supprimer l’usage relatif à cette prise en charge applicables aux Cadres de l’établissement de Clichy.

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet :

  • de modifier les accords concernant le personnel « Employé » et les agents de maîtrise et les agents techniques signés respectivement les 14/10/1994 et 11/12/1991 applicables au sein de l’établissement de Clichy et en particulier, les dispositions relatives à la prise en charge des frais de séjour en colonies de vacances ou en centres aérés des enfants de 4 à 14 ans du personnel « Employés » et « Agents de maîtrise et agents techniques » ;
  • de supprimer l’usage relatif à la prise en charge des frais de séjour en colonies de vacances ou en centres aérés des enfants de 4 à 14 ans du personnel « Cadres ».


Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.

Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de l'établissement.


Article 3 - Champ d'application


Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’établissement de Clichy.

Article 4 – Modification de l’accord concernant le personnel « Employé » signé le 14/10/1994

Pour faire suite à l’accord conclu entre la Direction de l’établissement de Clichy et le CSEE de Clichy concernant le transfert de la gestion des frais de séjour en colonies de vacances ou en centres aérés, les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2021, l’article 6.13 : Colonies de vacances et centres aérés de l’accord concernant le personnel « Employé » signé le 14/10/1994 est supprimé.


Article 5 – Modification de l’accord concernant les agents de maîtrise et les agents techniques signé le 11/12/1991

Pour faire suite à l’accord conclu entre la Direction de l’établissement de Clichy et le CSEE de Clichy concernant le transfert de la gestion des frais de séjour en colonies de vacances ou en centres aérés, les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2021, l’article 5.13 : Colonies de vacances et centres aérés de l’accord concernant les agents de maîtrise et les agents techniques signé le 11/12/1991 est supprimé.


Article 6 – Suppression de l’usage relatif à la prise en charge des frais de séjour en colonies de vacances ou en centres aérés des enfants de 4 à 14 ans du personnel « Cadres ».

Pour faire suite à l’accord conclu entre la Direction de l’établissement de Clichy et le CSEE de Clichy concernant le transfert de la gestion des frais de séjour en colonies de vacances ou en centres aérés, les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2021 l’usage relatif à la prise en charge des frais de séjour en colonies de vacances ou en centres aérés des enfants de 4 à 14 ans du personnel « Cadres » est supprimé.


Article 7 – Portée de l’accord


Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords collectifs et/ou atypiques, d'usages ou de mesures générales de toute nature, ayant le même objet.


Article 8 – Durée et prise d’effet de l'accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 - Modification de l'accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 10 - Notification de l’accord


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

Article 11 - Dénonciation

  • Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
  • Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12 - Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

CSME convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 13 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN 4 EXEMPLAIRES

Pour le Syndicat CFE-CGC

Monsieur X

Délégué Syndical

Pour l'établissement de Clichy

Monsieur X

A CLICHY

Le 01/06/22

Mise à jour : 2022-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas