Accord d'entreprise COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST

Accord sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST

Le 30/06/2023



ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

D’une part,

La COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST, dénommée " CSME", représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Et,

D’autre part, les Organisations Syndicales suivantes :

CGT représentée par Monsieur X
CFE-CGC représentée par Monsieur X

PREAMBULE

La direction de la compagnie et les organisations syndicales se sont réunies le 16 mai et 31 mai 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Au cours de ces réunions, la direction a rappelé qu’elle doit rester vigilante face à un contexte économique exceptionnel avec des fortes inflations résultantes de la crise Covid 19 puis le conflit Russo-Ukrainien entraînant une hausse inédite du coût des matières premières et du transport ainsi que des prix de l’énergie, impactant sans précédent nos activités. Dans les semaines à venir, l’entreprise rentrera dans une voie de négociation de baisses des prix qui impacteront négativement le résultat pour la prochaine année fiscale. Le déneigement a, quant à lui, connu une campagne F23 relativement faible.

Les participants ont pu examiner et échanger sur les différents indicateurs liés à la négociation (donnée économique, rapport égalité professionnelle, GPEC, formation et rémunérations des femmes et des Hommes par statut).

A l’issue de différentes réunions, après de nombreuses discussions et propositions des parties, les parties ont fait le constat suivant :

  • Volonté des parties de signer un accord ;
  • Volonté de la CGT d’avoir une augmentation générale conséquente pour tous les non-cadres au regard de l’inflation ;
  • Volonté de la CFE-CGE d’avoir exceptionnellement cette année une augmentation générale pour tous les cadres ainsi qu’une enveloppe d’augmentations individuelles ;
  • Volonté de la direction de poursuivre une politique d’augmentation individuelle mais à prendre en considération cette période exceptionnelle même si elle n’est pas responsable de l’inflation exceptionnelle ;
  • Volonté de la direction à dialogue social constructif et positif.

Aussi, la direction et les représentants syndicaux ont convenu ce qui suit :

Article 1 :

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de CSME ayant 3 mois d’ancienneté au 1er juillet 2023.

Article 2 :

Pour les catégories « non-cadres », il est prévu :

- une augmentation générale de 3,6 % du salaire de base mensuel brut par mois pour un temps plein à compter du 1er juillet 2023 ;

- une enveloppe de 1 % des salaires mensuels bruts de base pour les catégories « non-cadres » consacrée aux augmentations individuelles à compter du 1er janvier 2023. Cette enveloppe inclut le glissement lié à l’ancienneté et les mesures consacrées au traitement d’éventuelles disparités salariales dans le cadre de la politique d’égalité professionnelle.


Article 3 :

Pour la catégorie « cadres », il sera appliqué une politique d'augmentations individuelles prenant en compte les dispositions de l'accord cadre : l'enveloppe disponible pour la mise en œuvre de cette politique étant équivalente à l'ensemble des mesures prévues pour les autres catégories, soit 4,6% des salaires mensuels bruts de base des salariés concernés incluant les mesures consacrées au traitement d’éventuelles disparités salariales dans le cadre de la politique d’égalité professionnelle.

Il est précisé que les dispositions de l’accord Cadres relatives à l’augmentation générale seront limitées de la manière suivante :

  • Pour les salaires annuels de base supérieurs à 65 000 € bruts (hors prime variable de performance), les dispositions de l’accord cadre ne s’appliqueront pas ;

  • Entre 50 000 et 65 000 € bruts (hors prime variable de performance), les dispositions de l’accord cadre seront limitées à 1 % ;

  • Pour les salaires annuels de base inférieurs à 50 000 € bruts (hors prime variable de performance), les dispositions de l’accord cadre seront limitées à 1,2%.

Article 4 :

Il sera mis en place un abondement dans le cadre du Plan Epargne Entreprise (PEE) versé durant l’année F24 d’un montant maximum de 350 €.

En cas d'investissement dans le PEE (intéressement, versement volontaire), la société abondera de la façon suivante :

Versement du salarié

Pourcentage d’abondement

350 € maximum

Abondement de 300 % sur la tranche de 0 à 50 €

Abondement de 66,⅔ % sur la tranche de 51 € à 350 €

Article 4 :

L’entreprise s’engage à conserver au titre de l’année fiscale 2024, une politique dynamique en matière de contrats d’apprentissage et autres contrats d’alternance.

Article 5 :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. A cette date, il cessera de produire effet.

Article 6

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 6 :

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.


Fait à CLICHY, le 30 juin 2023


(CSME) (CGT)

(CFE-CGC)

Mise à jour : 2023-07-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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