Accord d'entreprise COMPAGNIE DU SAV

AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société COMPAGNIE DU SAV

Le 31/01/2023


AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société COMPAGNIE DU SAV – SIRET 53974628900138, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général et Madame xxx , en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, pour le syndicat CFDT,

Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC, pour le syndicat CFE-CGC,


D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


Les parties signataires du présent avenant se sont mises d’accord sur la nécessité de modifier et préciser les règles applicables en matière d’accomplissement de la journée de solidarité prévues dans l’accord collectif initial relatif à l’organisation du temps de travail signé le 18 novembre 2019.

Les dispositions de cet avenant se substitueront de plein droit aux dispositions, usages et/ou notes internes ayant le même objet.

Les dispositions adoptées permettront d’adapter les dispositions antérieures afin de tenir compte, dans la mesure du possible, de l’ensemble des contraintes liées à l’activité de l’entreprise de manière à couvrir plus largement les situations susceptibles de concerner toutes les populations de salariés présentes dans l’entreprise.

Article 1

Identification de la journée de solidarité

Au sein de l’entreprise, la journée de solidarité est caractérisée par le travail d'un jour férié précédemment chômé dans l'entreprise autre que le 1er mai.

A ce titre, et afin de prendre en compte les impératifs inhérents à l’activité de service de l’entreprise, les parties conviennent que la journée de solidarité soit fixée :

  • Le jour de la Victoire 1945 (soit le 8 mai) lorsque ce jour est ouvré pour le collaborateur. A défaut, la journée de solidarité sera accomplie le lundi de la Pentecôte.

  • Par exception, si les deux jours identifiés ci-dessus ne sont pas des jours ouvrés pour le collaborateur, la journée de solidarité sera accomplie le jeudi de l’Ascension.

Dans le cas exceptionnel, où les trois jours susvisés ne sont pas ouvrés pour un collaborateur, il conviendra, d’un commun accord entre son responsable et lui-même, de choisir l’un des deux jours identifiés comme étant la journée de solidarité en tenant compte d’un délai de prévenance de 2 mois et en garantissant le fonctionnement opérationnel de l’équipe.

Article 2

Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

L’accomplissement de la journée de solidarité peut prendre les formes suivantes :

  • Accomplissement de 7 heures de travail

  • Récupération d’heures supplémentaires déjà effectuées équivalentes à 7 heures compte tenu des majorations

  • Pose d’un jour de congé : congé légal, congé d’ancienneté, congé de fractionnement

  • Pose d’un jour de repos (pour les salariés au forfait jours)

Dans l’hypothèse exceptionnelle où d’autres formes d’accomplissement de la journée de solidarité seraient identifiées au sein de l’entreprise, elles pourront être appliquées après information consultation du Comité Social et Economique conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3

Effets de l’accord – révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il peut être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

La révision du présent accord peut être effectuée par une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet portant sur les points révisés. Cette révision devra être notifiée conformément aux dispositions légales.

En cas de signature d’un nouvel accord, celui-ci se substituera à l’ancien dans le respect du délai de préavis inscrit dans le nouvel accord. A défaut de délai inscrit dans le nouvel accord, un délai de trois mois sera respecté avant la mise en application du nouvel accord.

Article 4

Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5

Publication

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à LISSES, le 31 janvier 2023

Pour la SociétéPour la CFDT

M. xxxM. xxx

Mme xxxPour la CFE-CGC

M. xxx

Mise à jour : 2023-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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