Accord d'entreprise COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
22 accords de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Le 28/11/2018
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), immatriculée sous le numéro 382 506 079 RCS Nanterre, dont le siège social est situé Tour Kupka B – 16 rue Hoche – 92919 LA DEFENSE Cedex,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale
SNB CFE-CGC,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Il est convenu le présent accord en application de l’article L.3133-11 du Code du travail qui stipule qu’un accord d’entreprise doit être conclu en vue de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.Les parties présentes conviennent du présent accord.
Article 1 – Fixation de la journée de solidarité
Conformément à l’accord sur l’organisation du temps de travail applicable au sein de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, les modes d’organisation intègrent d’ores et déjà la réalisation d’une journée de solidarité par les collaborateurs de la Compagnie.Ainsi, la modalité d’accomplissement de la journée de solidarité consiste en la suppression :
- d’un jour de RTT pour les collaborateurs soumis à l’horaire collectif (salariés non cadres),
- d’une journée de repos pour les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours (salariés cadres).
Aussi, au titre de l’année 2019, les collaborateurs soumis à l’horaire collectif auront un droit RTT de 12 jours ouvrés, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours auront un droit de 14 jours ouvrés de repos.
Article 2 – Durée – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.Il cessera donc de produire effet au 1er janvier 2020, date au-delà de laquelle nul ne pourra se prévaloir des dispositions du présent accord, qui ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée.
Cette clause constitue la stipulation contraire prévue à l’article L.2222-4 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Toute demande de révision devra comporter l’indication des points dont la modification est demandée avec une proposition de rédaction. Une réunion pour examiner cette proposition devra être organisée dans les deux mois suivants. Toute proposition de modification qui n’aura pas abouti à un accord dans les deux mois suivant cette première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions d’un éventuel avenant de révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 3 – Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé par les soins de l’Entreprise en :- deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique,
- un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 28 novembre 2018, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
Pour l’organisation syndicale SNB CFE-CGC,
Mise à jour : 2019-02-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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