Accord d'entreprise COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

22 accords de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Le 28/11/2018









ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE



ENTRE LES SOUSSIGNEES


La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), immatriculée sous le numéro 382 506 079 RCS Nanterre, dont le siège social est situé Tour Kupka B – 16 rue Hoche – 92919 LA DEFENSE Cedex,


D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale

SNB CFE-CGC,





D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Il est convenu le présent accord en application de l’article L.3133-11 du Code du travail qui stipule qu’un accord d’entreprise doit être conclu en vue de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les parties présentes conviennent du présent accord.


Article 1 – Fixation de la journée de solidarité

Conformément à l’accord sur l’organisation du temps de travail applicable au sein de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, les modes d’organisation intègrent d’ores et déjà la réalisation d’une journée de solidarité par les collaborateurs de la Compagnie.

Ainsi, la modalité d’accomplissement de la journée de solidarité consiste en la suppression :
  • d’un jour de RTT pour les collaborateurs soumis à l’horaire collectif (salariés non cadres),
  • d’une journée de repos pour les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours (salariés cadres).

Aussi, au titre de l’année 2019, les collaborateurs soumis à l’horaire collectif auront un droit RTT de 12 jours ouvrés, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours auront un droit de 14 jours ouvrés de repos.


Article 2 – Durée – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il cessera donc de produire effet au 1er janvier 2020, date au-delà de laquelle nul ne pourra se prévaloir des dispositions du présent accord, qui ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée.

Cette clause constitue la stipulation contraire prévue à l’article L.2222-4 du Code du travail.









Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Toute demande de révision devra comporter l’indication des points dont la modification est demandée avec une proposition de rédaction. Une réunion pour examiner cette proposition devra être organisée dans les deux mois suivants. Toute proposition de modification qui n’aura pas abouti à un accord dans les deux mois suivant cette première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions d’un éventuel avenant de révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de l’Entreprise en :
  • deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique,
  • un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.



Fait à Paris, le 28 novembre 2018, en 4 exemplaires originaux.



Pour la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,




Pour l’organisation syndicale SNB CFE-CGC,


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