Accord d'entreprise COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUR L’UES MALO

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER

Le 01/02/2024



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUR L’UES MALO



ENTRE :


Les sociétés composant l’UES « MALO », telles que rappelées ci-après :
  • AGROAIR dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 509 405 692, et représentée par la société CFPR

  • AGRO INNOVATION INTERNATIONAL dont le siège social est sis 18 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 402 947 014,

  • CFPR dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 313 642 548,

  • TIMAC AGRO INTERNATIONAL dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 534 392 485,

  • VITAS ROULLIER dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 511 813 503,



D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MALO :
  • CFDT;
  • CFE-CGC.

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Lors de la première réunion du 16 janvier 2024 un calendrier des négociations a été fixé comme suit :
  • 23 janvier 2024 : réunion de négociation ;
  • 31 janvier 2024 : réunion de négociation et clôture des négociations.

Afin que les partenaires à la négociation disposent de tous les éléments pertinents, les données suivantes ont été présentées et commentées lors des premières réunions :
  • Contexte économique national connu à date : niveau d’inflation ; évolution du SMIC et du point UIC.
  • Benchmark des augmentations de salaire pratiquées ou prévues sur le marché en France.
  • Historique des négociations sur le périmètre de l’UES MALO.
  • Effectifs sur le périmètre de l’UES MALO : par société ; par catégorie ; par coefficient ; par tranche d’âge ; par tranche d’ancienneté.
  • Etat de la masse salariale : par année ; par société ; par catégorie.
  • Indicateurs permettant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : effectif par âge et catégorie ; salaires moyens par âge et catégorie.
  • Prévision des départs à la retraite pour les trois prochaines années.

À la demande des Organisations Syndicales d’autres éléments ont été présentés au fil des réunions.

Lors des réunions de négociation, les Organisations Syndicales représentatives ont fait valoir que l’avancement du calendrier de ces négociations, historiquement ouvertes en mars, empêchait la production d’indicateurs habituellement connus, et notamment l’état des augmentations individuelles sur le périmètre de l’UES MALO, ils ont également tenu à souligner que les informations sur les négociations de branche n’étaient pas encore connues.
La Direction a indiqué qu’il était souhaité de conserver cette articulation entre augmentations générales et individuelles car ces enveloppes ont des objectifs différents, et a indiqué que des données complémentaires relatives aux augmentations individuelles devaient être pensées dans le cadre de la renégociation de l’accord relatif à la BDESE.

Compte-tenu d’un niveau d’inflation qui reste fort sur l’année 2023, les Organisations Syndicales ont fait valoir leur souhait d’avoir une mesure d’augmentation générale significative ainsi que des mesures en faveur du pouvoir d’achat, notamment la poursuite de la prise en charge majorée des frais d’abonnement pour les transports collectifs et la suppression de la condition d’ancienneté pour le bénéfice de la prime transport (véhicule personnel).

La Direction a indiqué avoir conscience du maintien d’un niveau d’inflation important, tout en soulignant son intérêt à conserver une masse salariale cohérente et maîtrisée.

Les Parties ont ajusté successivement leurs propositions et leurs demandes pour parvenir à un accord, et ont trouvé un terrain d’entente dont les termes sont exposés ci-après.

Les Sociétés de l’UES MALO étant couvertes depuis le 13 octobre 2021 par un accord Groupe relatif à l’égalité entre les Femmes et les Hommes, le présent accord ne contient pas de dispositions relatives à l’alinéa 2 de l’article L2242-3 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES MALO, détaillé dans l’accord « relatif à la constitution d’une Unité Economique et Sociale au sein du périmètre dit UES MALO » et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 – Salaires effectifs

Article 2-1 : Augmentation générale

Les salaires de base des salariés de l’UES MALO sont revalorisés via :

  • Une augmentation générale applicable par tranche de rémunération. Le barème a été fixé comme suit :


  • Un talon de bruts d’augmentation par mois minimum : dans le cas où l’application de l’augmentation générale par tranche, mentionnée ci-dessus, conduirait à une augmentation mensuelle brute du salaire fixe inférieure à par mois pour un salarié à temps plein, alors cette augmentation serait portée à.


Le salaire fixe est entendu comme la rémunération brute versée habituellement au collaborateur pour son temps de travail au 1er janvier 2024, comprenant, le cas échéant, les heures supplémentaires structurelles rémunérées.

Pour les salariés à temps partiel, les tranches de salaire définies ci-dessus seront réduites au prorata du temps de travail, et le talon est calculé au prorata de ce temps de travail.

Cette augmentation s’appliquera avec effet au 1er janvier 2024 aux salariés bénéficiaires définis ci-après.

Article 2-2 : Bénéficiaires de l’augmentation générale

Sont concernés par cette revalorisation salariale l’ensemble des salariés ayant une ancienneté minimale de 6 mois. La condition d’ancienneté sera appréciée au 31 décembre 2023.

La catégorie des salariés Cadres Dirigeants est expressément exclue du bénéfice de cette augmentation générale.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées à de nombreuses reprises au cours de l’année 2019 au sujet de l’organisation du temps de travail au sein de l’UES MALO.

Ces négociations ont abouti à la conclusion le 7 novembre 2019 d’un accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES MALO.


Article 4 - Intéressement, participation et épargne salariale

Les Organisations Syndicales et la Direction ont conclu le 30 juin 2022 plusieurs accords d’intéressement pour les exercices 2022, 2023 et 2024 pour les sociétés CFPR et TAI, et ont conclu le 29 juin 2023 un accord d’intéressement pour les exercices 2023 et 2024 pour la société AII.

Des règlements de plan d’épargne d’entreprise, ainsi que des avenants de révision pour les sociétés en bénéficiant déjà, ont également été conclus, le 23 mars 2023 pour ces mêmes sociétés.

Enfin, un accord relatif à la participation a été conclu pour la société TAI le 11 mars 2020.

Article 5 – Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

Conformément au 8° de l’article L2242-17 du Code du travail, les Parties se sont entendues en vue d’inciter les salariés à l'usage de modes de transport vertueux et de réduire le cout de la mobilité.

Ainsi, pour l’année 2024, la prise en charge des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, telle que prévue à l'article L3261-2 du Code du travail, est maintenue à 75 %.

De plus, la condition d’ancienneté d’un an, existante jusqu’à ce jour pour bénéficier de la prime transport au sein de l’UES MALO, est supprimée.

Article 6 – Modalité de dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société ou son préposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dite « TéléAccords » ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35). Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint Malo, le 1er février 2024,
En trois exemplaires originaux,

La Direction :


.



Les Organisation syndicales :


  • CFDT;




  • CFE-CGC.


Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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