Accord d'entreprise COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUR L’UES MALO

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER

Le 23/01/2025



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE SUR L’UES MALO



ENTRE :


Les sociétés composant l’UES « MALO », telles que rappelées ci-après :
  • AGRO INNOVATION INTERNATIONAL dont le siège social est sis 18 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 402 947 014, et représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Directeur Général,

  • CFPR dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 313 642 548, et représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Président du Directoire,

  • TIMAC AGRO INTERNATIONAL dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 534 392 485, et représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Directeur Général,

  • VITAS ROULLIER dont le siège social est sis 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 511 813 503, et représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Directeur Général,

ci-après représentées par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales et sur mandat des représentants de ces sociétés,

D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MALO :
  • CFDT représentée par Madame XXXXXX;
  • CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXX.

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Lors de la première réunion du 6 janvier 2025 un calendrier des négociations a été fixé comme suit :
  • 15 janvier 2025 : réunion de négociation ;
  • 21 janvier 2025 : réunion de négociation et clôture des négociations.

Afin que les partenaires à la négociation disposent de tous les éléments pertinents, les données suivantes ont été présentées et commentées lors des premières réunions :
  • Contexte économique national connu à date : niveau d’inflation ; évolution du SMIC et du point UIC.
  • Benchmark des augmentations de salaire pratiquées ou prévues sur le marché en France.
  • Historique des négociations sur le périmètre de l’UES MALO.
  • Effectifs sur le périmètre de l’UES MALO : par société ; par catégorie ; par coefficient ; par tranche d’âge ; par tranche d’ancienneté.
  • Etat de la masse salariale : par année ; par société ; par catégorie.
  • Indicateurs permettant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : effectif par âge et catégorie ; salaires moyens par âge et catégorie.
  • Dispersion des salaires par coefficient.
  • Prévision des départs à la retraite pour les trois prochaines années.

À la demande des Organisations Syndicales d’autres éléments ont été présentés au fil des réunions.

Les Organisations Syndicales ont fait valoir leur souhait d’avoir une mesure d’augmentation générale significative compte-tenu des niveaux de résultat annoncés par le Groupe, ainsi que des mesures en faveur du pouvoir d’achat, notamment la poursuite de la prise en charge majorée des frais d’abonnement pour les transports collectifs, et son souhait de voir d’autres propositions que celles relatives aux augmentations générales dans le cadre de ces négociations.

La Direction a précisé que les résultats du Groupe et les mesures d’augmentations générales devaient être décorrélées, ces dernières étant plus liées au pouvoir d’achat et aux évolutions des prix, qu’aux résultats.

Les Parties ont ajusté successivement leurs propositions et leurs demandes pour parvenir à un accord, et ont trouvé un terrain d’entente dont les termes sont exposés ci-après.

Bien que les Sociétés de l’UES MALO soient couvertes depuis le 13 octobre 2021 par un accord Groupe relatif à l’égalité entre les Femmes et les Hommes, le présent accord contient une disposition relative à l’alinéa 2 de l’article L2242-3 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’UES MALO, détaillé dans l’accord « relatif à la constitution d’une Unité Economique et Sociale au sein du périmètre dit UES MALO » et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 – Salaires effectifs

Article 2-1 : Augmentation générale

Les salaires de base des salariés de l’UES MALO sont revalorisés via :

  • Une augmentation générale applicable par tranche de rémunération. Le barème a été fixé comme suit :

  • XX % pour la tranche de salaire de base annuel jusqu’à XXXXXX € bruts ;

  • XX % pour toute tranche de salaire de base annuel comprise entre XXXXXX € et XXXXXX € bruts.


Le salaire de base est entendu comme la rémunération brute versée habituellement au collaborateur pour son temps de travail au 1er décembre 2024, comprenant, le cas échéant, les heures supplémentaires structurelles rémunérées.

Pour les salariés à temps partiel, les tranches de salaire définies ci-dessus seront réduites au prorata du temps de travail, et le talon est calculé au prorata de ce temps de travail.

Cette augmentation s’appliquera avec effet au 1er janvier 2025 aux salariés bénéficiaires définis ci-après.

Article 2-2 : Bénéficiaires de l’augmentation générale

Sont concernés par cette revalorisation salariale l’ensemble des salariés ayant une ancienneté minimale de 6 mois. La condition d’ancienneté sera appréciée au 31 décembre 2024.

La catégorie des salariés Cadres Dirigeants est expressément exclue du bénéfice de cette augmentation générale.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées à de nombreuses reprises au cours de l’année 2019 au sujet de l’organisation du temps de travail au sein de l’UES MALO.

Ces négociations ont abouti à la conclusion le 7 novembre 2019 d’un accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES MALO.

Dans le cadre des présentes négociations, la Direction s’est engagée à ouvrir, au cours du 1er semestre 2025, une négociation visant à revoir le dispositif de Compte Epargne Temps actuellement consacré au sein de l’accord du 3 octobre 2014. Un engagement à revoir le mode de valorisation du Compte Epargne Temps a également été pris, consistant à basculer du mode de valorisation monétaire lors du dépôt, actuellement en vigueur, vers un mode de valorisation lors de la pose (en temps) qui s’avère plus favorable pour les salariés.

Article 4 - Intéressement, participation et épargne salariale

Les Organisations Syndicales et la Direction devront se rencontrer au cours du 1er semestre 2025 pour les sociétés suivantes, dont les accords d’intéressement ont pris fin le 31 décembre 2024 :
  • AII ;
  • CFPR ;
  • TAI.

Des règlements de plan d’épargne d’entreprise, ainsi que des avenants de révision pour les sociétés en bénéficiant déjà, ont également été conclus, le 23 mars 2023 pour ces mêmes sociétés.

Enfin, un accord relatif à la participation a été conclu pour la société TAI le 11 mars 2020.

Dans le cadre des présentes négociations, la Direction s’est engagée à formaliser, au cours du 1er semestre 2025 et sous réserve du maintien des régimes sociaux et fiscaux applicables au moment de la signature du présent accord, un Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERECOL) avec un abondement de 15% de l’entreprise pour les jours transférés depuis un Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié. Les jours concernés et les conditions de ce transfert seront déterminés dans l’accord créant le PERECOL.

Article 5 – Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

Conformément au 8° de l’article L2242-17 du Code du travail, les Parties se sont entendues en vue d’inciter les salariés à l'usage de modes de transport vertueux et de réduire le cout de la mobilité.

Ainsi, la mesure, visant à porter la prise en charge des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, telle que prévue à l'article L3261-2 du Code du travail, à 75 % pour l’entreprise, est pérennisée.

Article 6 – Mesures visant à promouvoir et améliorer l’égalité professionnelle entre les sexes

Les appointements mensuels, tels que définis au sein des dispositions de la convention collective des industries chimiques relatives au maintien de salaire des salariés en congé maternité, seront également maintenus pour le père salarié, ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, bénéficiant d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant au sens de l’article L1225-35 du Code du travail.

Ce maintien des appointements mensuels nets est ouvert aux bénéficiaires de ce congé ayant une année d’ancienneté dans le Groupe Roullier pour toute la durée du congé susvisé dans la limite de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Cette action est prise en addition des mesures prévues dans l’Accord Groupe relatif à l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein du Groupe Roullier du 13 octobre 2021. Elle va en particulier au-delà l’engagement de la mesure correctrice n°34 ayant le même objet qui avait été adoptée au sein de l’UES Malo pour les années 2022, 2023 et 2024, et s’y substitue en totalité.


Article 7 – Modalité de dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord est déposé par le représentant légal de la Société ou son préposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dite « TéléAccords » ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo (35). Un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Saint Malo, le 23 janvier 2025,
En trois exemplaires originaux,

La Direction :


XXXXXX

Directeur des Affaires Sociales.



Les Organisation syndicales :


  • CFDT représentée par XXXXXX ;




  • CFE-CGC représentée par XXXXXX.


Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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