Accord d'entreprise COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMO

ACCORD AMENAGEMENT DES CONGES PAYES - COVID

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMO

Le 14/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’UES CGMI/SERVIM/IMMODIAG dont le siège social est situé 4 Rue du Galus – 33700 MERIGNAC.


Représentée par Monsieur , agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,


Ci-après dénommée la société
D’une part,

ET

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,

Préambule :


L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES CGMI/SERVIM/IMMODIAG.


Article 2– AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.


  • Modalités d’ajustements des dates de congés payés


Si les jours de congés payés ont déjà été posés, il sera demandé aux salariés de les prendre aux dates initialement prévues.

Si les jours de congés n’ont pas encore été posés, il sera demandé aux salariés de les prendre aux dates indiquées par la direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020 pour CGMI (sauf dérogation autorisée par la caisse des congés payés) et avant le 1er Juin 2020 pour SERVIM et IMMODIAG ;

L’employeur peut imposer des dates de congés dans la limite de 6 jours ouvrables maximum en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.


Article 3 – Dispositions relatives à l’accord


  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui cessera de plein droit au 31 décembre 2020.

  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :




Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi

Les parties signataires du présent accord se réuniront avant le 31 décembre 2020 pour faire un bilan de l’application de cet accord.
  • Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mérignac, le 14/04/2020
En 2 exemplaires


Pour l’UES Pour l’organisation syndicale FO


Mise à jour : 2021-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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